Texte intégral
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00005
Tribunal judiciaire du Havre du 8 décembre 2022
APPELANTE :
SARL [N] FRERES
RCS du Havre 509 398 624
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [B] [Y] [R]
né le 25 janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre
Madame [C] [I] épouse [R]
née le 19 mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [R] et Mme [C] [I], son épouse, ont confié à la Sarl [N] Frères les travaux suivants dans le cadre de la rénovation de leur immeuble situé [Adresse 1] :
- le remplacement de menuiseries extérieures ne comprenant pas le garnissage en maçonnerie, par devis n°1646 daté du 23 mai 2019 et accepté le 21 août 2019, pour la somme de 19 602,95 euros TTC,
- la fourniture et la pose d'un plancher en sapin sur solives existantes et le démontage du plancher existant, par devis n°1665 daté du 20 août 2019 et accepté le 30 octobre 2019, pour la somme de 8 499,48 euros TTC.
Suivant acte d'huissier de justice du 17 février 2021, la Sarl [N] a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire du Havre, aux fins notamment de constat de la résiliation unilatérale des marchés par ces derniers et de paiement de trois factures du 13 mars 2020 d'un montant total de 10 289,97 euros TTC pour solde de tout compte des travaux accomplis, ainsi que de la perte de marge brute de
2 858,89 euros.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté la Sarl [N] de ses demandes de condamnation de M. et Mme [R],
- condamné la Sarl [N] à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la Sarl [N] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la Sarl [N] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la Sarl [N] Frères demande de voir en application des articles 1226 et 1794 du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 8 décembre 2022 en ce qu'il a :
. débouté la Sarl [N] de ses demandes de condamnation de M. et Mme [R],
. condamné la Sarl [N] à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
. condamné la Sarl [N] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
. 10 289,97 euros pour solde de tout compte des travaux accomplis,
. 2 858,89 euros au titre de la perte de marge brute,
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle lors de la pose des quatre fenêtres de façade comme l'a jugé le tribunal ; qu'il avait été initialement convenu qu'elle les poserait avant l'intervention du maçon pour une meilleure incorporation à l'existant, qu'elle y a procédé le 18 décembre 2019 en vue de l'intervention du maçon pour la réalisation des rejingots, mais pour une raison qu'elle ignore, M. et Mme [R] l'ont informée en janvier 2020 qu'ils souhaitaient finalement que ces menuiseries soient reprises et les rejingots, posés avant ; qu'elle a donc déposé les quatre fenêtres de façade pour permettre au maçon d'intervenir et allait reprendre ses ouvrages ensuite, ce qui a été interprété par M. et Mme [R] comme un abandon de chantier, que ceux-ci lui ont interdit de revenir sur le chantier ; que le fait qu'elle ait ou non accepté le support est indifférent ; que le Dtu 36.5 évoqué par les intimés n'est pas produit ; qu'elle n'a jamais dit que la pose des fenêtres était terminée ou demandé à M. et Mme [R] de les réceptionner en l'état.
Elle ajoute que la réadaptation des persiennes n'était pas prévue au contrat ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de calcul dans les mesures des huisseries qui ont été ajustées, qu'en effet, elle a commandé des menuiseries de taille comparable à celles commandées par la société Lemaistre qui est intervenue après elle.
Elle considère qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle lors de la dépose des menuiseries contrairement à ce qu'a jugé le tribunal pour justifier l'exception d'inexécution opposée par M. et Mme [R] ; que, dès le 4 février 2020, ces derniers se sont constitués des éléments de preuve afin de résilier les contrats conclus avec elle, qu'ils lui ont ainsi adressé un courrier recommandé daté du 6 février 2020 faisant état de son souhait d'abandonner le chantier et saisi le bureau Veritas d'une mission de diagnostic sur les quatre fenêtres de la façade déposées ; que son intention d'abandonner le chantier n'est pas prouvée, qu'elle voulait reprendre ses ouvrages pour que le maçon puisse réaliser les travaux préalables nécessaires ; qu'elle a démonté les fenêtres le lundi 10 février 2020 et non pas le week-end des 8 et 9 février 2020, ce qui n'est pas constitutif d'une voie de fait mais d'une simple intervention d'une entreprise sur un chantier en cours dans une maison inhabitable, que, le 10 février 2020, elle n'avait pas encore reçu le courrier de M. et de Mme [R] du 6 février 2020 qu'elle a eu le 11 février 2020.
Elle estime que l'interdiction que lui ont fait M. et Mme [R] de se rendre sur le chantier constitue une résiliation unilatérale du contrat, mais qu'ils n'ont pas respecté les conditions de l'article 1226 du code civil car ils ne démontrent pas la gravité de l'inexécution et ne l'ont pas préalablement mise en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; que la résiliation doit donc être prononcée à leurs torts exclusifs et, l'article 1794 du code civil, appliqué.
Elle soutient en toute hypothèse qu'elle ne pouvait pas intervenir puisque les travaux de maçonnerie nécessaires n'étaient pas réalisés contrairement à ce qu'indique le maçon.
Elle précise, s'agissant du parquet, qu'elle a procédé à la découpe sur mesure des planches en vue de sa pose, mais qu'il a été constaté, lors de la dépose du parquet existant, que cinq solives en place ne pouvaient pas recevoir le nouveau parquet, que M. et Mme [R], qui savaient que leur réparation n'était pas comprise dans le devis et lui ayant demandé un devis à cet effet qu'ils n'ont pas signé, l'ont empêchée de poser le parquet compte tenu du litige relatif aux menuiseries ; qu'elle n'a pas commis de faute en refusant de poser le parquet sur les solives existantes ayant ainsi rempli son devoir général d'information, de conseil, et de mise en garde et son obligation de résultat.
N'ayant facturé que les travaux et les fournitures effectivement réalisés, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice causé par le fait de ne pas avoir pu réaliser l'intégralité des travaux contractuellement convenus et non facturés, soit une perte de marge brute de 2 858,89 euros calculée sur un taux de 16,05 %.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. et Mme [R] sollicitent de voir :
- débouter la Sarl [N] Frères de son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la Sarl [N] Frères au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Huchet Doin, société d'avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code précité.
Ils expliquent que la Sarl [N] Frères a validé les travaux de maçonnerie réalisés par l'entreprise [S] [J] fin novembre 2019 et a posé les huisseries commandées en décembre 2019 ; que, le 4 février 2020, ils lui ont fait remarquer l'existence de défauts majeurs sur les quatre fenêtres de façade consistant en l'absence totale de calfeutrement et en l'impossibilité de réadapter les persiennes ; que la Sarl [N] Frères a mal réagi et les a menacés, s'ils n'acceptaient pas ses travaux, de mettre un terme immédiat au chantier, de procéder au retrait des fenêtres, et de faire établir un état des lieux et un solde de tout compte ; qu'ils se sont donc rapprochés du bureau Veritas pour avoir son avis et le missionner pour réaliser un diagnostic technique des travaux effectués ; qu'ils ont été informés par leur maçon qu'au cours du week-end des 8 et 9 février 2020 la Sarl [N] Frères avait procédé au retrait sauvage des huisseries laissant la maison ouverte aux quatre vents et se livrant à une voie de fait et à une violation de domicile ; que, dans un courrier du 11 février 2020 qu'ils lui ont adressé, ils en ont tiré les conséquences et lui ont interdit l'accès au chantier.
Ils ajoutent que, non professionnels du bâtiment, ils n'ont jamais eu de demandes particulières quant à la pose des huisseries commandées sinon celle de les voir posées en conformité avec les règles de l'art, notamment le Dtu 36.5 relatif aux travaux neufs ; qu'en tout état de cause, la pose de menuiseries sur un support emporte présomption de l'acceptation de ce dernier par le menuisier ; que, devant le tribunal, la Sarl [N] Frères avait indiqué qu'elle n'était pas responsable des malfaçons dans la pose des huisseries car les travaux de préparation de maçonnerie avaient été mal exécutés (insuffisance du calfeutrement) et qu'elle aurait procédé spontanément au retrait des huisseries, alors que ce sont eux qui ont relevé cette malfaçon qui les a motivés à lui adresser leur courrier du 6 février 2020 et à prendre attache avec le bureau Veritas ; que ce dernier n'a pas pu intervenir du fait de la dépose sauvage des fenêtres orchestrée par la Sarl [N] Frères ; que celle-ci procède par confusion entre les travaux de maçonnerie, effectués en amont de son intervention, et la réalisation des rejingots qui ne constitue pas l'objet du litige et devait intervenir après.
Ils indiquent encore que la Sarl [N] Frères s'est trompée dans les mesures des quatre fenêtres de façade qu'elle a posées, d'une part dans la mesure des tableaux et d'autre part par la confusion entre les dimensions hors tout et les dimensions tableaux des fenêtres, que cette dernière erreur a eu une incidence sur le calfeutrement, qu'ils étaient légitimement en droit de refuser la pose des huisseries ; que la pièce adverse n°20 est inopérante.
Ils précisent que, concernant le parquet, la Sarl [N] Frères a aussi opposé un manque de préparation des sols pour se soustraire à son refus de pose alors que celle-ci n'était pas suspendue à l'intervention d'un nouveau menuisier, que le devis qu'ils lui ont demandé par Sms ne fait que confirmer qu'elle devait procéder elle-même au rebouchage d'anciens chevêtres de cheminée.
Ils concluent à la résiliation unilatérale des marchés aux torts de la Sarl [N] Frères qui, de mauvaise foi, ne peut pas se prévaloir des dispositions régissant les marchés à forfait.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation des contrats
Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Il incombe au juge de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat.
1) le devis n°1646 de remplacement de menuiseries extérieures daté du 23 mai 2019 et accepté le 21 août 2019
Un désaccord existe entre les parties sur la période d'intervention du maçon. La Sarl [N] Frères explique que celui-ci devait réaliser sa prestation postérieurement à la pose des menuiseries qu'elle a effectuée le 18 décembre 2019, alors que M. et Mme [R] soutiennent qu'il est intervenu avant.
Le devis ne donne aucune précision sur le moment de l'intervention du maçon. Il indique uniquement, après la désignation des menuiseries à fournir et à poser et le poste main-d'oeuvre, la mention suivante : 'GARNISSAGE EN MACONNERIE NON COMPRIS'.
M. et Mme [R] versent aux débats un cliché photographique, constituant leur pièce 17, représentant deux ouvertures sur l'extérieur, démunies de fenêtres. Ils expliquent que ce cliché montre que le maçon a effectué un lissage des tableaux de fenêtres en amont de la pose des huisseries.
Toutefois, cette photographie n'est pas datée. La date indiqué du 25 novembre à 22:59 sans mention de l'année correspond à la date d'envoi par ou à 'Moi' sur un téléphone portable. De plus, pris à contre-jour à l'intérieur de l'immeuble et à plusieurs mètres des deux fenêtres, ce cliché ne permet pas de distinguer la réalisation ou non de travaux de maçonnerie.
Cette pièce est dénuée de valeur probante.
En revanche, M. et Mme [R] produisent une attestation de M. [T], responsable de l'entreprise de maçonnerie [S] [J] Construction, selon laquelle il a réalisé pour leur compte la reprise des listels, appuis et seuils pour l'ensemble des menuiseries de façade de la maison. Il explique que 'Ces listels ont été acceptés fin novembre 2019 par l'entreprise [N] permettant ainsi la pose des fenêtres conforme à la règle du DTU en vigueur courant décembre 2019.'.
La Sarl [N] Frères ne verse aux débats aucune preuve contraire pour combattre ce témoignage sur ce point. Deux photographies parmi celles adressées par
M. [R] au Bureau Veritas le 4 février 2020 montrent d'ailleurs l'existence d'un joint au mortier entre le tableau en briques de l'immeuble et la fenêtre sur lequel a été appliqué du silicone.
Dès lors, la Sarl [N] Frères ne pouvait pas se prévaloir de l'intervention du maçon à venir pour justifier de la suspension de sa prestation après la dépose des menuiseries qu'elle a elle-même effectuée sur le chantier en février 2020.
Ensuite, au soutien de leur refus d'accepter la prestation de la Sarl [N] Frères, M. et Mme [R] lui reprochent les défauts suivants dans leur courrier recommandé daté du 6 février 2020 et distribué le 11 février 2020 :
- une absence totale de calfeutrement des quatres fenêtres de façade,
- une impossibilité de réadapter les persiennes comme il était prévu de le faire (à cause d'un apport dormant/ouvrant inadapté).
S'agissant du premier grief, ils produisent une attestation de M. [G], spécialiste structure pour la région Normandie au sein du Bureau Veritas en retraite et intervenu amicalement auprès de M. et de Mme [R] sur les possibilités de confortements structurels de leur maison. Il y précise qu'au cours d'une visite de chantier en février 2020, il a constaté des anomalies sur la pose des fenêtres au regard du Dtu 36.5 en vigueur. Il explique qu'il en a informé la Sarl [N] qu'il n'a pas pu convaincre malgré la présentation d'un croquis issu du Dtu alinéa 5 1.1 indiquant un recouvrement minimum du dormant sur le gros oeuvre de 13 millimètres. Il ajoute avoir constaté l'existence d'un jour à travers le joint silicone prouvant l'absence de recouvrement.
Ce défaut dans la mise en oeuvre des menuiseries est corroboré par M. [W] du Bureau Veritas le 5 février 2020 après examen de photos adressées par M. [R] par courriel du 4 février 2020.
Par contre, le défaut allégué sur les persiennes n'est pas prouvé. Comme justement avancé par la Sarl [N] Frères, le devis ne prévoyait aucune prestation sur celles-ci, mais au contraire indiquait la pose de volets roulants électriques sur les quatre fenêtres de façade.
De même, le grief opposé par M. et Mme [R] quant aux erreurs de mesures des fenêtres est inopérant pour justifier de la rupture unilatérale du contrat d'entreprise conclu avec la Sarl [N] Frères. Il n'a été invoqué par ces derniers qu'en cause d'appel, alors que les motifs de la résiliation du contrat s'apprécient dans une période contemporaine à sa survenue, soit en février 2020 en l'espèce.
Enfin, M. et Mme [R] estiment que la Sarl [N] Frères a commis une voie de fait sur leur propriété lorsqu'elle a retiré les quatre fenêtres de la façade durant le week-end des 8 et 9 février 2020 en leur absence.
La Sarl [N] Frères ne dénie pas être l'auteur de cette dépose, mais discute de son contexte et de la date à laquelle elle y a procédé, expliquant qu'elle est venue sur le chantier le lundi 10 février 2020, date à laquelle elle n'avait pas été destinataire du courrier du 6 février 2020 des maîtres de l'ouvrage.
Cependant, même si la Sarl [N] Frères a reçu ce courrier le 11 février 2020, elle ne nie pas la conversation téléphonique qu'elle a eue avec M. et Mme [R] le 4 février. Il ressort de leur courrier que, ce jour-là, ils lui ont signifié leur refus des fenêtres en l'état et que la proposition de la Sarl [N] Frères a été de récupérer les quatre fenêtres, d'arrêter tout travail sur le chantier, et de faire constater par huissier ce qui avait été fait, afin de pouvoir établir un solde de tout compte.
Elle a donc eu connaissance des critiques faites sur sa prestation tant par M. et Mme [R] le 4 février 2020, que par M. [G] lors d'une réunion de chantier lorsque les fenêtres étaient encore en place, soit avant les 8, 9, ou 10 février 2020. Il s'en induit que c'est pour cette seule raison qu'elle a décidé de démonter les quatre fenêtres et non pas parce que les maîtres de l'ouvrage avaient refusé sa technique de pose, et ce, quelle que soit la date exacte à laquelle elle y a procédé.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, le retrait de fenêtres sur un immeuble privé, même en cours de chantier, en-dehors de la présence de ses propriétaires ou d'un mandataire de ceux-ci et sans concertation préalable, constitue une faute de la part de la Sarl [N] Frères. D'une part, elle a exposé quatre ouvertures de la façade avant de l'immeuble aux intempéries et à un risque d'intrusion. D'autre part, elle a privé les maîtres de l'ouvrage de la possibilité de faire constater contradictoirement l'état des défauts relevés sur les fenêtres en cause, notamment par le Bureau Veritas mandaté à cet effet aux termes d'une offre souscrite le 6 février 2020.
En définitive, les fautes de la Sarl [N] Frères dans la pose défectueuse des quatre fenêtres de façade et dans leur dépose ultérieure sans aucune autorisation des maîtres de l'ouvrage constituent un comportement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat du 21 août 2019 décidée par M. et Mme [R].
Le moyen de l'appelante tiré de l'inexistence d'une mise en demeure préalable est inopérant. En effet, cette formalité était vaine dès lors que la Sarl [N] Frères avait elle-même de sa propre initiative anéanti ses propres travaux en démontant les menuiseries qu'elle avait posées en décembre 2019 et suspendu le chantier pour une raison injustifiée.
2) le devis n°1665 de fourniture et de pose d'un plancher en sapin daté du 20 août 2019 et accepté le 30 octobre 2019
Contrairement à ce qu'indiquent les intimés, ce devis est bien distinct de celui du 21 août 2019 accepté deux mois avant. Les deux devis, qui portaient sur deux types de travaux, ne constituaient pas un marché unique et indivisible.
Aux termes de devis n°1665, les parties ont convenu que la Sarl [N] Frères devait démonter le plancher existant, fournir un plancher en sapin du nord rouge, et le poser sur des solives existantes.
Le 17 janvier 2020, Mme [R] a adressé un Sms à M. [N] pour qu'il établisse le devis dont il leur avait parlé 'concernant les solives qui restent à changer à Grainval'.
La Sarl [N] Frères a établi le jour même un devis de 'REPARATION DU SOLIVAGE EXISTANT', comprenant la fourniture de deux solives (ancien chevêtre) et de trois solives pour flasques et leur pose, pour la somme de 445,50 euros TTC.
Ce devis n'a jamais été accepté par M. et Mme [R].
Dès lors, le refus de poursuivre ses travaux de pose du plancher sur les solives en place auxquels la Sarl [N] Frères était uniquement tenue, tant que cinq d'entre elles n'étaient pas reprises ou remplacées, a été légitime. Elle a scrupuleusement rempli son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage sur la faisabilité de ses travaux et la nécessité de remédier préalablement au mauvais état de ces cinq solives. Contrairement à ce qu'avancent les intimés, la Sarl [N] Frères n'avait pas l'obligation de procéder au rebouchage d'anciens chevêtres de cheminée.
La résiliation unilatérale de ce marché par M. et Mme [R] n'est pas justifiée par un comportement grave de leur cocontractant contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. D'ailleurs, ces derniers admettent dans leurs conclusions que cette résiliation est intervenue en raison du litige ayant trait aux menuiseries (page 10/19 : 'la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ne pouvait plus sérieusement être envisagée dans les suites des manquements et agissement de la Société [N] FRERES'.).
Sur les demandes indemnitaires
- de la Sarl [N] Frères
L'article 1794 du code civil précise que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l'espèce, le contrat du 21 août 2019 a été résilié aux torts exclusifs de la Sarl [N] Frères. Elle ne peut donc solliciter aucune indemnisation à ce titre. Le jugement du tribunal l'ayant déboutée de sa réclamation en ce sens sera confirmé.
En revanche, s'agissant du contrat du 30 octobre 2019 résilié abusivement par M. et Mme [R], ils demeurent débiteurs du solde de la facture n°08859 du 13 mars 2020 égal à 1 736,16 euros TTC au titre de la fourniture du plancher en sapin commandé, qu'ils seront condamnés solidairement à payer à la Sarl [N] Frères.
Celle-ci est également en droit d'être indemnisée de la perte qu'elle a endurée du fait de la résiliation injustifiée, correspondant à la partie non réalisée du marché calculée par application d'une marge brute globale de 16,05 % déterminée par son expert-comptable et non critiquée par les intimés.
Dès lors, ces derniers seront également condamnés solidairement à payer à la Sarl [N] Frères une indemnité de 667,36 euros (coût du démontage du plancher existant de 420 euros HT + coût de la pose du plancher clouage dans les solives de 3 360 euros HT = 3 780 euros HT, soit 4 158 euros TTC avec un taux de TVA de
10 % × marge brute de 16,05 % = 667,36 euros).
Le jugement du tribunal ayant rejeté les réclamations présentées au titre de ce marché par la Sarl [N] Frères sera infirmé.
- de M. et de Mme [R]
La faute de la Sarl [N] Frères qui a déposé les huisseries dans les conditions décrites ci-dessus et a généré un préjudice moral subi par les maîtres de l'ouvrage est caractérisée.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la réparation de ce dommage en allouant à M. et Mme [R] une indemnité de 500 euros. Sa décision sur ce point sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais de procédure.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel avec une répartition dans leur rapport entre eux, à hauteur de 70 % à la charge de la Sarl [N] Frères et de 30 % à la charge de M. et de Mme [R], unis d'intérêts, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des intimés.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté la Sarl [N] de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] au paiement de la somme de 8 553,81 euros TTC au titre des travaux de menuiserie accomplis et de la fourniture des autres menuiseries dues,
- condamné la Sarl [N] à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [C] [I], son épouse, à payer à la Sarl [N] Frères les sommes suivantes :
- 1 736,16 euros TTC au titre du solde de la facture n°08859 du 13 mars 2020 de fourniture du plancher en sapin commandé,
- 667,36 euros en réparation de la perte de marge brute,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Fait masse des dépens et condamne la Sarl [N] Frères et M. [B] [R] et Mme [C] [I], son épouse, unis d'intérêts, aux dépens de première instance et d'appel et dit que, dans leur rapport entre eux, la Sarl [N] Frères est condamnée à en supporter 70 % et, M. [B] [R] et Mme [C] [I], son épouse, unis d'intérêts, sont condamnés à en supporter 30 %, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Huchet Doin, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,