Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10569 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NBP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05234
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[J] [U]
ORAN ALGERIE
non comparant et non représenté
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
Contentieux Vieillesse
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [F] d'un jugement rendu le 18 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [F], qui réside habituellement en Algérie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester une décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM) rejetant sa demande de pension d'orphelin.
Par jugement du 18 juillet 2017, cette juridiction a :
- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger,
- constaté l'absence à l'audience de M. [Z] [F],
- rejeté la demande qu'il n'a pas été soutenue par M. [Z] [F] à l'audience,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 4 novembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [F] en a interjeté appel le 31 mai 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CANSSM demande à la cour de :
- déclarer le recours de M. [F] irrecevable pour forclusions,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] n'est ni présent, ni représenté. Il a fait parvenir un courrier au greffe de la Cour d'appel dans lequel il ressort qu'à la suite de la délivrance de la citation par le biais du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, il s'est présenté au tribunal d'Oran, le 8 janvier 2021, lequel était fermé en raison de la crise sanitaire.
Il n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article 683 du code de procédure civile que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est effectuée par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet et non par une lettre recommandée.
Au cas particulier, il n'est pas contestable que la notification du jugement a été faite par une lettre recommandée. Dès lors, la cour constate que cette notification irrégulière n'a pas fait courir le délai d'appel, lequel est recevable.
2. Sur la demande de rente d'orphelin
La CANSSM fait valoir que le décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines dispose en son article 170 qu'« ouvre droit à une pension d'orphelins, chacun des enfants, au sens de l'assurance maladie du présent régime, d'un affilié qui, au moment de son décès, était titulaire cl'une pension de vieillesse (...) '' (pièce n°9 de la caisse).
L'article 184 du même décret ajoute que « les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi que leurs ayants droits, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général '' (pièce n°10 de l'intimée).
L'article R.313-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour application de l'article L.313-3 relatif au droit aux prestations maladie du régime général, précise que la limite d'âge est fixée à 16 ans pour les enfants non-salariés à la charge de l'assuré ou de son conjoint (reculée à 18 ans à compter du 1er janvier 2016 par l'article R.161-4 du code de la sécurité sociale) et à 20 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié (pièces n°11).
Au cas particulier, M. [Z] [F], né le 18 mars 1969, était âgé de 46 ans au moment du décès de son père. Il ne remplissait donc pas les conditions d'âge pour bénéficier de la rente d'orphelin dont il réclame le bénéfice et il sera débouté de sa demande.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur les dépens
M. [Z] [F], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 18 juillet 2017,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,
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