Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/04355 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIVD
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 octobre 2021
RG:21/01135
S.A.S. [6]
C/
[T]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Priscilla COQUELLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T] est salarié de la société [6] en qualité de man'uvre en bâtiment depuis le 30 novembre 2006.
Le 26 juillet 2011, M. [V] [T] a été victime d'un accident du travail alors qu'une pierre qu'il découpait a basculé pour retomber ensuite sur sa main.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation professionnelle.
M. [V] [T] a alors sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM du Gard, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 27 juin 2014, M. [V] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes par requête du 28 juillet 2015.
Par jugement du 6 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la société [6] de sa demande en révision de la date de consolidation fixée par la caisse en l'espèce,
- fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],
- le dit bien fondé,
- dit que l'accident du travail subi par M. [V] [T] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la société [6],
- dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente servie à M. [V] [T],
Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices complémentaires,
- ordonné une expertise médical d'office et commet pour y procéder le docteur [C] dont les missions seront de :
* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* de procéder à l'examen de M. [V] [T] demeurant [Adresse 3], [Localité 4],
* de décrire les lésions subies à la suite de l'accident du travail en date du 6 juillet 2011 et les soins qu'il a nécessités,
* de fournir tous éléments permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire subi entre la date de l'accident du travail et la date de consolidation fixée au 1er février 2014,
* de qualifier un utilisant les barèmes habituels :
°les souffrances physiques et morales endurées,
° le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
° le préjudice d'agrément,
° le préjudice sexuel,
* de dire si les conséquences de l'accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire (pôle social) de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, qui les récupérera auprès de l'employeur,
- dit que l'expert rendra un pré rapport et fixera un délai d'un mois aux fins que les parties puissent présenter leurs observations,
- fixé les honoraires de l'expert à la somme de 800 euros,
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêt au taux légal en cas de retard,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 5 avril 2022 à 9 heures 30,
- rappelé aux parties que leur présence l'audience de mise en état du 5 avril 2022 à 9 heures 30 n'est pas requise,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- réservé les dépens en fin d'instance.
Par acte du 9 décembre 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal du contentieux et de la protection du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
-débouter le demandeur de toutes ses demandes fins et conclusions,
- le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement, et sous les plus expresses réserves,
- réduire la mission proposée aux seuls chefs relatifs aux blessures de M. [V] [T] et écarter toutes autres demandes fantaisistes et sans relation avec l'accident,
- dire que l'expert commis devra donner son avis sur le maintien des arrêts de travail et des indemnisations perçues au-delà de la date de consolidation retenus par le professeur [F] dans son compte rendu du 19 septembre 2013,
- se faire remettre tout document qu'il estimera nécessaire,
- réserver dans ce cas les dépens.
Elle soutient que :
- le chantier sur lequel est intervenu M. [V] [T] a été suivi et contrôlé par un organisme indépendant spécialisé, l'APAVE, qui est intervenu au titre de sa mission concernant la santé et la protection des travailleurs,
- cet organisme n'a jamais fait d'observations ou de notifications relatives au travail de coupe de pierres,
- la communication des comptes rendus de chantier et des notes de contrôle de l'APAVE démontre son implication dans la préservation de la sécurité de ses salariés,
- les blocs de pierre incriminés étaient disposés sur le sciage par un engin de chantier et étaient posés à plat et non pas sur un sol en pente,
- le harnais de sécurité revendiqué par le salarié ne pouvait pas être employé pour un travail réalisé à même le sol,
- le salarié disposait de chaussures de sécurité, de gants, d'un casque de chantier et d'oreillettes anti-bruit.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- les blocs de pierre étaient bancals ce qui rendait leur manipulation dangereuse,
- il ne disposait d'aucun équipement particulier si ce n'est des chaussures de sécurité,
- son employeur ne justifie pas avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques,
- son employeur n'a pas mis en place de formation et d'information à destination du salarié s'agissant de la sécurité,
- son employeur a manqué à son obligation de sécurité en le laissant exercer ses missions dans ces conditions,
- les manquements de son employeur en matière de sécurité sont à l'origine de son accident de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de faute inexcusable de la SAS [6] dans l'accident de travail dont M. [V] [T] a été victime le 26 juillet 2011 :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient en outre au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [V] [T] produit deux photocopies photographiques qui montrent deux ouvriers employés à la découpe de deux blocs de pierre déposés à la verticale sur des chevrons et soutenus par un étai.
Or, force est de constater, que ces documents photographiques ne sont pas datés et ne donnent aucune indication sur la localisation de cette installation de découpe des blocs de pierre de nature à permettre de les rattacher au chantier sur lequel est survenu l'accident du travail dont a été victime M. [V] [T], de sorte qu'ils n'apportent aucune précision sur les conditions dans lesquelles l'accident dont a été victime M. [V] [T] est survenu.
En outre, il convient de relever que M. [V] [T] ne produit aucun témoignage de salarié de la société [6] susceptible de conforter ses affirmations sur l'organisation et l'installation du chantier concernant la découpe des pierres et qu'il ne verse aucun autre élément objectif de nature à corroborer ses propres allégations s'agissant des circonstances de son accident.
Ainsi, et dès lors que les circonstances de l'accident dont a été M. [V] [T] demeurent indéterminées, il s'en déduit qu'aucun manquement de la société [6] ne peut être démontré, étant précisé par ailleurs que cette dernière justifie avoir fait intervenir dès 2005 une société liée à la maîtrise des risques, l'APAVE, laquelle est intervenue régulièrement sur le chantier durant la période pendant laquelle est survenu l'accident du travail dont s'agit, sans qu'aucune difficulté ne soit relevée s'agissant de l'atelier de découpe de pierre.
Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces constatations, que M. [V] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société [6] a commis une faute inexcusable dans l'accident de travail dont il a été victime le 26 juillet 2011.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [6] dans l'accident de travail dont M. [V] [T] a été victime le 26 juillet 2011.
Sur les dépens :
M. [V] [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] [T] à payer à la société [6] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 6 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
Juge que la SAS [6] n'a commis aucune faute inexcusable dans l'accident de travail dont M. [V] [T] a été victime le 26 juillet 2011,
Condamne M. [V] [T] aux dépens de la procédure d'appel
Condamne M. [V] [T] à payer à la SAS [6] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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