Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 02 Février 2023
A l'audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00064 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN2G du rôle général.
ENTRE :
Madame [O] [I]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [Y] [D] veuve [I]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [P] [I] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploits de la SCP CHAVAUDRET-CASTALAN et de la SELARL AVExPERT, Commissaires de Justice, en date des 22 et 28 Avril 2022, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution d'Amiens le 22 Février 2022.
Représentés, concluant et plaidant par Maître LOPES, substituant Maître EHORA, avocats au barreau d'Amiens.
ET :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Ayant pour conseil, Maître Yahiaoui, substituée par Maître Abdelkrim, avocats au barreau d'Amiens.
S.A.R.L. CAMPUS prise en la personne de son représentant légal, domicilié [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Ayant pour conseil, Maître TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'Amiens.
DÉFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Maître LOPES, conseil des consorts [I],
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Suivant acte sous seing privé signé le 28 septembre 2006, la SARL Campus a pris à bail commercial un local situé [Adresse 7], loué par M. [Z] [I], M. [S] [I], Mme [P] [I], M. [L] [I], Mme [O] [I], M. [J] [I], Mme [R] [I] et Mme [Y] [D] veuve [I].
En raison de défaut de paiement des loyers, les consorts [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL Campus le 15 septembre 2020.
Par ordonnance de référé du 10 février 2021, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment condamné la SARL Campus à verser une provision de 5 362,83 € au titre des loyers et charges impayés.
Par décision du 29 juillet 2021, Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a notamment débouté la SARL Campus de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a notamment débouté la SARL Campus de sa demande de réinscription au rôle de l'appel enregistré sous le n° RG 21/01649.
Saisi par la SARL Campus à l'effet d'obtenir l'annulation du commandement de payer et des actes d'exécution subséquents signifiés, ainsi que l'octroi de délais de paiement, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement rendu le 22 février 2022, a :
- écarté les pièces communiquées pendant le délibéré ;
- mis M. [L] [I] hors de cause ;
- débouté la SARL Campus de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SARL Campus à payer à M. [Z] [I], M. [S] [I], Mme [P] [I], Mme [O] [I], M. [J] [I], Mme [R] [I] et Mme [Y] [D] veuve [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Campus aux dépens.
La SARL Campus a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 21 mars 2022.
Par actes d'huissier des 22 et 28 avril 2022, M. [Z] [I], M. [S] [I], Mme [P] [I], Mme [O] [I], M. [J] [I], Mme [R] [I] et Mme [Y] [D] veuve [I] ont assigné la SARL Campus et M. [L] [I] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Amiens et enregistrée sous le n°RG 22/01307 ;
- condamner la SARL Campus à leur régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la SARL Campus de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la SARL Campus a été condamnée à leur verser la somme de 2 085,43 € mais qu'elle n'a procédé à aucun règlement.
Par conclusions du 5 août 2022, M. [L] [I] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- donner acte de ce qu'il se désolidarise de la procédure engagée par sa famille dans cette procédure ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [I] indique qu'il n'a jamais donné son accord pour qu'une quelconque procédure soit engagée.
À l'audience du 19 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 23 juin 2022.
À l'audience du 23 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 22 septembre 2022.
À l'audience du 22 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 26 janvier 2023.
A l'audience du 26 janvier 2023, les consorts [I] étaient représentés par Me Lopes. M. [L] [I] était représenté par Me [G]. La SARL Campus n'était ni présente, ni représentée.
Les consorts [I] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire dans la mesure où l'intimée, la SARL Campus a été placée en liquidation judiciaire en août 2023 et qu'aucun liquidateur judiciaire ne s'est constitué au soutien de ses intérêts.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023.
SUR CE,
En application de l'article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers 22/00064 et 22/00065 sous le numéro 22/00064.
Sur la demande de radiation,
En application de l'article 381 du Code de procédure civile : «'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.'»
En l'espèce, le tribunal de commerce d'Amiens, le 2 septembre 2022, a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SARL Campus en liquidation judiciaire. A ce jour, aucun liquidateur judiciaire n' a pris en charge la liquidation de la société. De ce fait, aucun représentant auprès des tiers n'a pris part à l'instance en référé introduite devant la première présidente.
De plus, l'ouverture d'une procédure judicaire à l'égard de la SARL Campus, dont un jugement a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif le 28 octobre 2022, a rendu le présent litige sans objet. Ainsi, en dehors de la constitution d'un liquidateur judiciaire, la Cour ne peut statuer sur le litige qui lui est soumis.
Force est de constater qu'une bonne administration de la justice conduit à ne plus rappeler inutilement l'affaire à l'audience, il y a donc lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, le temps que les parties se mettent en état ou se désistent de leurs prétentions.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Au vu des faits particuliers de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Laissons à la charge des parties les dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNONS la jonction des dossiers 22/00064 et 22/00065 sous le numéro 22/00064 ;
ACCUEILLONS Mme [O] [I], M. [S] [I], M. [Z] [I], [J] [I], Mme [R] [I], Mme [Y] [D] veuve [I] et Mme [P] [I] épouse [B] dans leur demande de radiation de l'affaire ;
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire pour absence de liquidateur judiciaire de la SARL Campus ;
LAISSONS à chacun la charge de ses dépens.
A l'audience du 02 Février 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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