Texte intégral
N° RG 24/02323 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRM6
Nom du ressortissant :
[H] [Y] [I]
[Y] [I]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Y] [I]
né le 13 Janvier 1986 à [Localité 6]
de nationalité Sierra léonaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [M], interpréte en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an, notifiée le 18 juillet 2023.
Par ordonnances des 20 janvier 2024 et 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [Y] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 17 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2024 a fait droit à cette requête.
[H] [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 mars 2024 à 20 heures 53 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[H] [Y] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30.
[H] [Y] [I] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [Y] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [Y] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Attendu que le conseil de [H] [Y] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation puisque s'il n'est pas contesté que la préfecture du Puy-de-Dôme a effectué des démarches auprès du consulat de la Sierra Leone, il est établi que ce pays ne reconnaît pas l'intéressé comme un de ses ressortissant et en a informé le Préfet le 14 mars 2024 ; que si ce dernier soutient avoir engagé des démarches auprès de l'Afrique du Sud et du Botswana, ce qui en soi ne démontre pas la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, les mails produits par la préfecture ne permettent pas d'identifier les destinataires de ceux-ci, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de s'assurer de la réalité des démarches effectuées ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que des démarches ont été effectuées à l'égard des autorités consulaires sierra-léonaise, nationalité dont se réclame l'interessé ; qu'à la suite de son audition intervenue le 13 mars 2024, les autorités consulaires sierra-léonaises ont indiqué que [H] [Y] [I] n'était pas un de leurs ressortissant, mais serait de nationalité sud-africaine ;
Que la préfecture avait également saisi les autorités libériennes et guinéennes d'une demande de laissez-passer ; que le 14 mars, elle a sollicité l'identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires sud-africaines et botswanaises ;
Que la production de la copie des courriels adressés par la préfecture du Puy-de-Dôme aux adresses électroniques suivantes : [Courriel 3] et [Courriel 5] apparaissent effectivement adressées aux autorités du Botswana et de l'Afrique du Sud compte tenu de leurs noms de domaines et que ces pièces attestent ainsi de la réalité des démarches effectuées par l'autorité préfectorale ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la préfecture caractérise suffisamment que le laissez-passer va être délivré dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Y] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La Vice-Présidente placée,
Gwendoline DELAFOY Marie CHATELAIN
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