Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLT
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2022, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [D]
né le 18 Août 1981 à [Localité 1], de nationalité Gambienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2022, à 17h39, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif du défaut de diligences de l'administration, la saisine des autorités gambiennes résultant d'un courriel du 10 mai 2022 soit 12 jours après le placement en rétention de l'intéressé dès lors que les diligences entreprises par l'administration sans discontinuité ont débuté en amont du placement en rétention de l'intéressé alors que ce dernier se trouvait en détention et ce, dès le 12 octobre 2021, qu'à cette date l'intéressé s'est opposé à la prise d'empreintes, que l'administration a sollicité le consulat du Gambie le 16 décembre 2021 et que l'intéressé a refusé de se présenter à deux reprises aux rendez-vous consulaires prévus les 5 janvier et 11 janvier 2022, qu'une nouvelle audition était programmée le 21 avril 2022 à laquelle l'intéressé a également refusé de se rendre, ce qui a conduit le préfet à ordonner son placement en rétention dès la levée d'écrou soit le 28 avril 2022, qu'ainsi est caractérisée l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'intéressé qui a refusé de se présenter aux rendez vous consulaires nécessaires à la délivrance d'un laissez passer, la présente procédure est introduite au visa de l'article 1 de l'article L 742-4 du ceseda, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai, concernant la levée des obstacles à démontrer.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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