Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 23/04314 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN2F
S.A.R.L. ESPACES
c/
Monsieur [I] [V] [U] [Z]
S.D.C. [Adresse 2] A [Localité 3]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 septembre 2023 (R.G. 23/00245) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BERTIN, substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [I] [V] [U] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.D.C. [Adresse 2] A [Localité 3] Pris en la personne de représentant légal la Société ALTIMO et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marie BONNARD, substituant Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2000, M. [Z] a donné à bail commercial à la SARL Espaces un local commercial au sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 3], au [Adresse 2] pour y exercer son activité de vente de détail d'articles de luxe.
La boutique comporte une verrière à l'origine de plusieurs infiltrations depuis 2021. Le bailleur a entrepris des travaux de remise en état de celle-ci.
La société Espaces, qui affirme subir des infiltrations récurrentes dans son local, a, par actes des 16 et 18 janvier 2023, fait assigner M. [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire cesser les désordres, d'ordonner les réparations dans le délai de 48 heures, et de les condamner au paiement à titre provisionnel des frais de déménagement.
Par ordonnance contradictoire du 04 septembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
- déboute la société Espaces de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Espaces aux dépens.
La société Espaces a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du19 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Espaces, demande à la cour de :
Vu les dispositions 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 14 de la loi de 1965,
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses prétentions,
- réformer dans l'intégralité de ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
- condamner M. [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par la société Altimo, ou à tout le moins l'un d'entre eux, d'avoir à faire cesser les désordres subis par elle ainsi que de procéder aux réparations, dans les 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,
- condamner in solidum M. [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par la société Altimo, ou à tout le moins l'un d'entre eux, à titre provisionnel à lui payer la somme de 15 000 euros, correspondant aux frais de déménagements exposés à hauteur de 8 987,18 euros HT et aux divers troubles de jouissances subis pour le solde,
- condamner in solidum le propriétaire M. [Z] et le syndicat des copropriétaires immobilier Pierres Bordelaises à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer la société Espaces recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance en date du 4 septembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire en ce qu'elle a débouté la société Espaces de ses demandes à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- condamner la société Espaces, et à défaut M. [Z], à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distractions au profit de Maître Mathieu Bonnet-Lambert.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2023,
- débouter la société Espaces de l'ensemble de ses demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] de toutes ses demandes,
- condamner la société Espaces à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Espaces aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Albane Demptos-Journu, avocat.
L'affaire a été fixée à bref délai et l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS
1- Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
2- L'appelante soutient qu'elle subit depuis plusieurs années de nombreuses infiltrations provenant de la verrière partie commune de l'immeuble qui l'empêchent de jouir de son bien paisiblement et que les travaux réparatoires intervenus suite à une expertise réalisée en août 2021 n'ont pas résolu les désordres. Le premier juge a ainsi à tort selon lui rejeté sa demande visant à voir condamner les intimés sous astreinte à réaliser des travaux. Elle rappelle que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour des désordres affectant les parties communes est une responsabilité de plein droit. Elle maintient sa demande visant à voir prendre en charge par le bailleur les frais de déménagement de ses meubles.
3- M. [Z], le bailleur, reconnait que la verrière a été à l'origine d'infiltrations dans les locaux donnés à bail. Il indique cependant qu'il a fait intervenir en août 2022 une société qui a déposé l'ancienne verrière et en a posé une nouvelle. En septembre 2022, un nouveau dégât des eaux est intervenu suite à un défaut du nouveau chéneau qui a été réparé en décembre 2022. Enfin, en avril 2023, des infiltrations ont eu lieu lors de la réalisation de travaux par la copropriété sur la toiture, sans lien avec la verrière, et dont il ne peut de ce fait être déclaré responsable. L'intimé explique enfin que le premier juge a à juste titre retenu que l'appelante avait déjà été indemnisée de ses frais de déménagement par l'assurance de la copropriété pour partie et par lui pour le surplus.
4- Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] soutient que les verrières constituent une partie privative aux termes du règlement de copropriété et qu'il ne peut dès lors être concerné par les désordres les affectant. Il affirme que l'appelante ne justifie pas de l'existence d'un désordre en provenance d'une partie commune et qu'il n'a mandaté une entreprise en urgence que pour satisfaire à une demande d'un copropriétaire. Il plaide enfin que l'obligation, si tant qu'elle existe, est sérieusement contestable et que le sinistre du 14 avril 2023 est en cours de traitement sous l'égide d'Axa.
Sur ce :
5- L'appelant produit aux débats deux procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice: le premier daté du 4 novembre 2022 fait état de moisissures et le deuxième du 14 avril 2023 constate l'existence d'eau qui ruisselle du plafond.
6-Il ressort des pièces produites aux débats que ces deux dégâts des eaux ont des origines distinctes. Le premier fait suite à un défaut d'étanchéité du chéneau posé suite au changement de la verrière fuyarde par M. [Z]. Ce désordre a fait l'objet de réparation et il n'est pas justifié qu'il persiste ( pièce 7 de M. [Z]).
7- Le deuxième désordre fait suite à des travaux sur la toiture de l'immeuble en copropriété. La responsabilité de M. [Z] ne peut de ce fait être recherchée. Un constat amiable de dégâts des eaux a d'ailleurs été dressé entre la copropriété et la société Espaces. La société Espaces a noté dans ce procès-verbal ' la couverture en zinc a toujours été étanche jusqu'au 14 avril 2023. Il semble donc fort probable que les aménagements liés aux travaux de toiture, gouttière et bâche ont provoqué le sinistre. Suite à l'intervention,a postériori de l'équipe présente et le réagencement du dispositif, nous n'avons jusqu'à ce jour pas constaté de nouvelles infiltrations'.
8- L'appelante ne produit aucune pièce justifiant de la persistance des désordres après le 14 avril 2023, les travaux de réfection de la boutique étant prévus pendant l'été 2023. Il n'est d'ailleurs produit devant la cour aucune pièce récente. Le juge des référés a pu ainsi à bon droit débouter la société Espace de sa demande visant à voir condamner les défendeurs à faire des travaux sous astreinte.
9- S'agissant des frais de déménagement des meubles, il est justifié de deux factures de la société Demeco du 31 juillet et du 1er septembre 2022 de 8543,99 euros chacune.
10- Le bailleur justifie avoir pris à sa charge la somme de 10 784 euros qui correspond à la moitié des frais de déménagement plus le coût du garde meuble en août 2022. Il établit également que l'assureur de la copropriété s'est engagé à prendre en charge la moitié du coût du déménagement, ce que l'appelante ne conteste pas. Il existe en conséquence une contestation sérieuse quant à sa demande de provision de ce chef.
11- Le juge des référés a pu à bon droit la débouter de ce chef de demande. La décision sera également confirmée de ce chef.
12- La société Espaces qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
13- Des considérations d'équité commandent que les intimés soient déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 septembre 2023,
y ajoutant,
Condamne la société Espaces aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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