Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 185
Rôle N° RG 22/15434 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLKE
[T] [G]
C/
[N] [F]
[N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François ROSENFELD
Me Thomas TRIBOT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/349 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04998.
APPELANTS - DÉFENDERESSES SUR REQUÊTE
Madame [N] [F]
née le 07 Septembre 1953
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [S]
née le 16 Septembre 1956
demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ - DEMANDEUR SUR REQUÊTE
Monsieur [T] [G]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 18 novembre 2022, M.[T] [G] expose que le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille et l'arrêt confirmatif rendu le 5 mai 2022 par la présente cour, mentionnent « Mme [N] [C] née le 7 avril 1953 à [Localité 4] » alors qu'il ressort de l'extrait d'acte de naissance de l'intéressée que son nom s'orthographie [F] et qu'elle est née le 7 septembre 1953 à [Localité 4]. Il expose que ces erreurs l'empêchent de poursuivre l'exécution de ces décisions dont il demande la rectification au visa de l'article 462 du code de procédure civile.
Mme [F] et Mme [S] ont notifié des écritures en réponse le 7 décembre 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, par lesquelles elle demandent à la cour de :
- dire que M.[G] ne dispose pas d'un intérêt à agir,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après rappel des procédures les ayant opposées au requérant et notamment, l'action en liquidation d'astreinte ayant donné lieu au jugement susvisé du 29 octobre 2020 et à l'arrêt du 5 mai 2022, elles indiquent que l'erreur portant sur l'état civil de Mme [F] procède d'une mention erronée imputable à M.[G] et non au juge de l'exécution ou à la cour d'appel, et se référent à un arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la Cour de cassation pour conclure au rejet de la requête.
Par ailleurs elles soutiennent le défaut d'intérêt à agir de M.[G] qui fondait sa demande en liquidation d'astreinte sur un arrêt rendu par la cour de ce siège le 10 mai 2013, à l'encontre de Mme [C] et non [F] et ne dispose donc d'aucun titre exécutoire à l'encontre de cette dernière.
Par conclusions 'd'incident 'notifiées le 3 janvier 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M.[G] réitérant les termes de sa requête initiale demande en outre à la cour de condamner Mmes [F] et [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse aux écritures adverses, il soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2014 qu'elles visent, n'est pas transposable à l'espèce, puisqu'en l'occurrence il ne s'agit pas de modifier l'extrait d'acte de naissance de Mme [F] mais au contraire de s'y conformer en procédant à la rectification des erreurs matérielles constatées dans les décisions de justice précitées.
Il conteste le défaut d'intérêt à agir qui lui est opposé alors les décisions dont il sollicite la rectification ont bien été rendues à son profit et que Mmes [S] et [F] ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté à l'encontre de l'arrêt du 23 mai 2013, qu'en outre Mme [F] a signé un procès-verbal de conciliation acceptant de s'acquitter de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée par le juge de l'exécution , et ne peut donc prétendre que l'arrêt du 10 mai 2013 n'a pas été rendu à son encontre. D'ailleurs Mmes [F] et [S] ont participé à la commission de l'erreur en mentionnant le nom de [C] dans leur déclaration d'appel du 01 février 2022, leurs conclusions d'appel du 30 juin 2021 et leur bordereau de pièces du 28 février 2022.
Il estime en conséquence que si la cour devait considérer qu'il n'y a pas d'erreur matérielle, elle devra retenir que Mmes [F] et [S] se sont rendues auteures d'escroquerie au jugement.
Il qualifie d'abusive et dilatoire leur opposition à sa requête qui n'est pas sans conséquence puisqu'il est dans l'incapacité de faire exécuter les décisions rendues à son profit et demande réparation de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n'est pas discuté que le jugement rendu le 29 octobre 2020 et l'arrêt du 5 mai 2022 sont entachés d'une erreur matérielle concernant l'identité de Mme [F] dont le patronyme a été mal orthographié et le mois de naissance erroné ;
Ainsi que le soutient à juste titre le requérant il ne s'agit pas, ainsi que le prétendent Mmes [S] et [F] de modifier l'état civil de cette dernière, mais au contraire de s'y conformer ;
Il importe peu que M.[G] soit à l'origine de l'erreur dès lors que sa demande ne consiste pas à réparer un acte de procédure qui lui est imputable mais les décisions judiciaires qui l'ont reprise;
Par ailleurs il est vainement soutenu qu'il n'aurait pas intérêt à agir au motif que l'arrêt du 10 mai 2013, qui fonde la demande de liquidation d'astreinte sur laquelle il a été statué par décisions précitées des 29 octobre 2020 et 5 mai 2022, a été rendu par la présente cour à l'encontre de Mme [C] et non [F] .
En effet cette simple erreur de plume, d'ailleurs reprise dans la déclaration d'appel de Mmes [F] et [S] du 1er février 2022 et dans leurs écritures notifiées le 30 juin 2021, n'affecte pas la qualité de M.[G] à agir en rectification du jugement du 29 octobre 2020 qui liquide l'astreinte, alors que ce précédent arrêt du 10 mai 2013 contre lequel Mmes [F] et [S] se sont pourvues en cassation sans succès, a fondé de précédentes actions en liquidation de l'astreinte, ayant notamment donné lieu à un arrêt de cette cour du 15 juin 2017 devenu irrévocable ;
Il sera en conséquence fait droit à la requête ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt ;
Le caractère abusif de l'opposition à cette requête n'étant pas caractérisé en ses conséquences dommageables, M.[G] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles de procédure ;
En vertu de l''article R. 93, II, 3° du code de procédure pénale, les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement n° 20/438 rendu le 29 octobre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille entre M. [T] [G] et Mmes [N] [S] et [N] [F] comme suit :
- en première page dudit jugement le nom de [C] est remplacé par [F] et le mois de naissance de l'intéressée est remplacé par septembre ;
- dans le corps et le dispositif de la décision le nom de [C] est remplacé par [F] ;
RECTIFIE l'arrêt n° 2022/349 rendu le 5 mai 2022 par la chambre 1-9 de la cour de siège entre les mêmes parties comme suit :
- en première page de l'arrêt le nom de [C] sera remplacé par [F] et le mois de naissance de l'intéressée est remplacé par septembre ;
- dans le corps et le dispositif de l'arrêt le nom de [C] est remplacé par [F] ;
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et les expéditions du jugement n° 20/438 rendu le 29 octobre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille et de l'arrêt n° 2022/349 rendu le 5 mai 2022 par la chambre 1-9 de la présente cour ;
DEBOUTE M.[G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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