Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°60
N° RG 20/05879 (et 20/06041 et 20/06064 joints) -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RD2X
S.A.S. CABASSE
C/
M. [L] [E]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie-Laure QUIVAUX
- Me Roger POTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [P], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et INTIMÉE :
La S.A.S. CABASSE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Olivier BONIJOLY, Avocat plaidant du Barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ et APPELANT :
Monsieur [L] [E]
né le 05 Février 1971 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe LAGARDE substituant à l'audience Me Roger POTIN, Avocats au Barreau de BREST
M. [L] [E] a été engagé par la société Cabasse le 4 septembre 2003 en qualité d'ingénieur d'études au niveau 6, coefficient 108, selon un contrat à durée indéterminée à temps complet et selon un forfait annuel de 217 jours pour un salaire mensuel brut de 3 600 euros.
La société Cabasse a pour activité la construction de matériel électro-acoustique et industriel.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
En 2007, la société Cabasse a été rachetée par le groupe japonais Canon.
Selon un avenant signé le 20 février 2007, M. [E] a été nommé aux fonctions de Directeur adjoint Recherche et Développement statut cadre, position 2 et indice hiérarchique125 avec un salaire mensuel brut de 3 850 euros.
Par avenant du 7 janvier 2008, M. [E] a été promu Directeur Recherche et Développement, statut cadre dirigeant, pour un salaire mensuel brut de 4 500 euros.
La société Cabasse a été rachetée en 2014 par le Groupe AwoX, dont le siège social est à [Localité 6] et présidé par Monsieur [F] [C].
En février 2018, M. [E] a été affecté à l'activité de sous-traitance : OEM/B2B.
Le 25 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Brest de demandes de rappel de salaire.
Le 4 octobre 2018, M. [E] a été convoqué a un entretien préalable fixé au 12 octobre 2018 à 9h00 en vue d'envisager son licenciement.
Le 22 octobre 2018, la société Cabasse a notifié à M. [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Brest a :
' reçu M. [E] en sa requête,
' dit et jugé le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la SAS Cabasse à verser à M. [E] les sommes de :
- 80.000 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 545,60 € bruts au titre de rappel de salaire sur la prime d'objectif du premier semestre 2018,
- 54,56 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 888 € bruts au titre de rappel de salaire sur prime de vacances et de fin d'année pour les années 2015 et 2016,
- 88 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit a compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
' rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 6.530,40 €,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné la SAS Cabasse aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
La société Cabasse a interjeté appel le 30 novembre 2020.
M. [E] a interjeté appel le 9 décembre 2020. Il a complété sa déclaration d'appel par une seconde déclaration le 10 décembre 2020.
Les trois procédures ont été jointes sous le numéro 20/05879 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mars 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 suivant lesquelles la SAS Cabasse demande à la cour de :
' Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Cabasse à verser à M. [E] les sommes de :
- 80.000 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 545,60 € bruts au titre de rappel de salaire sur la prime d'objectif du premier semestre 2018,
- 54,56 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 888 € bruts au titre de rappel de salaire sur prime de vacances et de fin d' année pour les années 2015 et 2016,
- 88 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Cabasse aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [E] de ses demandes de rappels de salaires relatives aux primes sur objectifs pour l'année 2018, à sa prime de vacances et de fin d'année pour les années 2015 et 2016,
' Dire les demandes de M. [E] injustifiées et infondées,
' Débouter M. [E] de l'ensembIe de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouter M. [E] de toutes demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
' Réduire le quantum de l'indemnisation à juste proportion, au regard de l'absence de tout élément recevable relatif à l'appréciation du préjudice allégué,
En tout état de cause,
' Condamner M. [E] à verser à la SAS Cabasse la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :
' Déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
' Débouter la SAS Cabasse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest sauf en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Cabasse à la somme de :
- 80.000 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 888 € bruts au titre de rappel de salaire sur prime de vacances et fin d'année pour les années 2015 et 2016,
- 88 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- ordonné à la SAS Cabasse le remboursement des indemnités versées à M. [E] par les organismes sociaux,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS Cabasse à verser à M. [E] la somme de :
- 30.000 € au titre de l'indemnité pour préjudice distinct,
- 14.167,05 € bruts au titre de rappel de salaire relatif aux jours de récupération,
- 1.416,71 € au titre des congés payés afférents,
- 6.800,18 € bruts au titre de rappel de salaire découlant de l'impossibilité de bénéficier de RTT,
- 680,02 € au titre des congés payés afférents,
- 5.290,59 € bruts, à titre principal, au titre d'un rappel de salaire sur la prime d'objectif du premier semestre 2018,
- 529,06 € au titre des congés payés afférents,
- 2.019,20 € bruts, à titre subsidiaire, au titre d'un rappel de salaire sur la prime d'objectif du premier semestre 2018
- 201,92 € au titre des congés payés afférents,
- 545,60 € bruts, en tout état de cause, au titre d'un rappel de salaire sur la prime d'objectif du premier semestre 2018,
- 54,56 € au titre des congés payés afférents,
- 11.088,34 € bruts au titre d'un rappel de salaire sur la prime d'objectif 2017,
- 1.108,83 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
' Ordonner à la SAS Cabasse de produire un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi faisant état du réel motif de la rupture, c'est à dire'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
' Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la décision à intervenir,
' Dire que les condamnations emporteront intérêts légaux capitalisés à compter de la notification de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts et à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial,
' Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
' Fixer dans le jugement à intervenir le salaire moyen mensuel à 6.530,44 € bruts,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaires au titre des jours de récupération acquis au 30 septembre 2014 :
M. [E] sollicite des rappels de salaires au titre des jours de récupération à hauteur de 14.167,05 euros bruts ainsi que 1 416,71 euros au titre des congés payés afférents.
Si la société lui oppose dans le corps de ses conclusions la prescription de la demande, elle ne formule pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions mentionnées au dispositif.
Il convient donc de statuer au fond.
Il résulte des pièces produites que M. [E] disposait de 47 jours de récupération au 31 mars 2015.
Le 1er juillet 2015, une note de service a modifié les modalités d'acquisition de jours de récupération et les règles de prise des jours acquis en fixant un délai de deux mois pour prendre les jours après leur acquisition et un cumul maximal à 10 jours.
Jusqu'alors les jours de récupération acquis en 2014 devaient être pris avant le 31 décembre 2015.
M. [E] n'ayant pris aucun jour de récupération en 2015, il a perdu le bénéfice de ceux acquis en 2014. Or, les 60 jours qu'il revendique avaient été acquis au plus tard le 30 septembre 2014.
La société, en violation des règles qu'elle avait elle-même édictées, a notifié à M. [E] le 28 juillet 2015 la perte de ses droits pour les ramener à 10 jours, sans mettre M. [E] en mesure de prendre ces jours avant le 31 décembre 2015.
M. [E] indique que sur les 60 jours de récupération 47 jours étaient déjà acquis au 31 décembre 2013. Ces deniers expirant au 31 décembre 2014, il ne peut solliciter le bénéfice que de13 jours acquis en 2014. Or, il indique avoir posé, au cours de l'année 2015, les 10 jours de récupération acquis sur l'année 2014 et non supprimés ainsi que 9 jours acquis sur l'année 2015.
La société Cabasse est en conséquence condamnée à payer à M. [E] la somme de 708,35 euros au titre des 3 jours de récupération acquis en 2014 et la somme de 70,83 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande relative aux jours de RTT :
M. [E] sollicite le bénéfice de huit jours annuels sur la période triennale de prescription, soit 24 jours de RTT.
L'employeur oppose le statut de cadre dirigeant de M. [E] stipulé par l'avenant du 7 janvier 2008 qui fait obstacle à l'application des règles relatives à la durée du travail, au repos et jours fériés.
L'article L3111-2 1er alinéa du code du travail dispose que « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ».
Le salarié estime que ses fonctions ne correspondaient pas réellement à celles d'un cadre dirigeant.
Il appartient au juge, pour se déterminer, de vérifier les conditions réelles d'emploi du salarié concerné sans s'en tenir aux définitions conventionnelles.
Il résulte des pièces produites qu'à compter du 7 juillet 2015, comme établi par le courriel produit, la societe AwoX a appliqué ses propres process de contrôle de gestion exigeant notamment une demande d'achat (PO) pour toute dépense de quelque nature que ce soit : Marketing, pub, autres, réduisant d'autant la capacité de M. [E] et des autres directeurs à engager une dépense. Ils étaient contraints de solliciter l'accord de leur hiérarchie pour les dépenses relatives à leurs projets.
M. [E] était également contraint de solliciter l'accord de sa direction pour poser un jour de congé.
Il ne disposait pas de pouvoir d'approbation finale en matière de dépenses. Il n'exerçait qu'un pouvoir d'approbation intermédiaire en matière de «voyages en France», «d'approbation des notes de frais des employés» et de l'«enveloppe trimestrielle d'achat pour le laboratoire » et ce pour un montant de seulement 3.000 $ par trimestre.
M. [E] ne participait pas à la direction de la société Cabasse ni à la définition des orientations de la société ou à la prise de décision, le directeur général lui demandant au contraire par courriel du 14 septembre 2017 'd'exécuter RAPIDEMENT et arrêter de discuter' ajoutant 'J'espère avoir été clair.' Il n'était pas autorisé à valider un démarrage ou même une étude de projet comme le lui a rappelé par courriel, M. [C], le 10 octobre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] ne disposait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.
Le seul fait qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement n'est pas suffisant pour retenir le statut de cadre dirigeant.
N'étant pas cadre dirigeant, il peut prétendre au régime des jours de réduction du temps de travail applicable au sein de l'entreprise à raison de huit jours par an.
La société ne conteste pas le mode de calcul retenu par M. [E] et exposé dans ses conclusions.
La société Cabasse est en conséquence condamnée à payer à M. [E] la somme de 6 800,18 € bruts au titre de rappel de jours de RTT et la somme de 680,02 € au titre des congés-payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime d'objectif 2017 :
Au cours de l'année 2017, M. [E] a perçu une prime d'objectif de 18 % pour le premier semestre et aucune prime pour le second semestre.
Il conteste notamment le taux de 0 % pour l'objectif « Lancement SWELL » alors que selon lui les premières livraisons ont été effectuées au cours de ce premier semestre 2017.
Il remet également en cause le taux de 0 % concernant l'objectif de «management de l'équipe».
Il conteste également le taux de 0 % concernant le « dépôt de brevets » et communique le courriel du 31 août 2017 relatif au dépôt à l'INPI de deux dépôts de brevets relatifs au haut-parleur à radiateur intégré et coaxial inversé.
L'employeur fait valoir que l'évaluation du 1er semestre 2017 mentionnait un non respect des délais de développements produits, une absence de suivi des produits Aby 3, SWELL, stream 1 gold, Eole 4, une absence de suivi du marché des hauts parleurs pour le porte avions CDG, un temps passé sur des projets sans débouché industriel et non validés par la direction outre des problèmes relationnels avec son équipe R&D.
S'agissant du second semestre, l'employeur fait valoir que M. [E] a engagé une étude de projet sans validation de ses supérieurs en violation des procédures applicables et n'a par ailleurs pas fait preuve d'une réactivité suffisante sur le projet du port avion Charles de Gaulle en répondant en novembre 2017 à une relance de la Marine nationale reçue en juillet 2017.
Concernant le management de son équipe, en mai 2017, des difficultés de communication de M. [E] avec son équipe lui ont été signalées.
M. [I], salarié de la société, atteste ne pas s'être entendu avec M. [E] lorsqu'il était sous sa responsabilité en 2016/2017. Il indique : ' nos relations étaient souvent conflictuelles et parfois un peu agressives en raison de manque d'organisation et de problèmes de communication. Cette situation impactait mon moral et ma motivation au travail. Si M. [E] était resté dans la société Cabasse, j'aurai cherché une autre opportunité d'emploi. Des démarches ont été entreprises allant jusqu'aux phases d'entretien.' Il ajoute dans une seconde attestation : 'depuis le départ de M. [E], je me sens mieux dans mon travil et le résultat en est meilleur. Je suis écouté au même titre que les autres, nous sommes devenus une vraie équipe.'
M. [O], membre de l'équipe de M. [E] atteste également avoir eu des relations conflictuelles avec M. [E] et ajoute que son départ a permis d'apaiser bien des tensions dans le service.
Les difficultés de management sont établies par des témoignages que M. [E] ne remet pas utilement en cause par les recommandations qu'il produit rédigées en termes positifs mais généraux.
Les éléments ainsi débattus ne permettent pas de retenir l'autoévaluation de M. [E] de 88% alors que l'évaluation réalisée par l'employeur repose sur des éléments objectifs .
La demande de rappel de prime pour l'année 2017 est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur la demande de rappel de prime d'objectif du premier semestre 2018 :
Il est constant que la société versait aux cadres une prime d'objectifs correspondant à 20% du salaire semestriel en cas de réalisation d'un objectif à hauteur de 100 %.
M. [E] avait réalisé 40 % de ses objectifs pour le premier semestre 2018 mais s'est vu appliquer un malus de 20 %. Il conteste les items retenus et leur pondération. Il fait valoir que ces éléments ne lui avaient pas été communiqués avant l'évaluation de son premier semestre malgré ses demandes répétées et soutient que la réussite de l'objectif «sécurisation des commandes sur S2 nécessite au minimum six mois afin d'obtenir une commande ferme auprès d'un nouveau client.
Il invoque avoir réalisé au cours du premier semestre 2018 un chiffre d'affaires d'un montant de 215.684 € soit un résultat supérieur de 15.684 € à l'objectif initialement fixé en termes d'engagement de commandes.
S'il justifie d'une commande de 66.541 € (79.850,00 $) pour 3000 pièces dans le cadre du projet ATL 2, les autres pièces qu'il produit ne caractérisent pas de chiffre d'affaires définitivement acquis, critères retenus au titre des objectifs. C'est dès lors vainement qu'il revendique un taux de 84,40% au lieu de celui de 40% retenu par la société avant malus.
S'agissant du malus, il est justifié par la réduction des missions de management de M. [E] qui a été positionné en cours d'année sur le projet OEM/B2M à la suite de difficultés d'animation de son équipe.
Sa demande de rappel de rémunération variable au titre de la prime d'objectif 2018 est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime de vacances et de fin d'année :
L'article 7 du contrat de M. [E] stipule qu'il bénéficiera des primes de vacances et de fin d'année sont prévues contractuellement.
Si l'employeur soutient avoir 'fondu' ces primes en 2015 et 2016 dans les primes d'objectifs, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer. Or, la charge de la preuve du paiement de cette obligation contractuelle lui incombe.
Faute pour l'employeur de justifier de l'exécution de son obligation, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [E] la somme de 888 euros bruts au titre d'un rappel de prime outre 88 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle est l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification alors que tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions avaient été mis à sa disposition. Elle doit reposer sur des faits objectifs, précis et vérifiables
En qualité de Directeur R&D, M. [E] avait pour missions principales de :
- piloter les programmes de recherche et développement confiés,
- assurer une veille technologique sur les grands thèmes de recherche assignés,
- évaluer le potentiel des différentes pistes et approfondir les pistes potentiellement prometteuses,
- améliorer les produits existants et mettre au point des nouveaux produits.
Alors qu'il occupait ces fonctions depuis 2008, il lui est reproché une insuffisance professionnelle pour ne pas assumer ses responsabilités de Directeur R&D, ni son rôle de manager, ne pas avoir atteint ses prévisions de commande en 2017 et 2018, avoir fait preuve d'un manque de réactivité ainsi qu'un recadrage sur les projets en cours au mois d'octobre 2017 et avoir engagé un projet n'ayant pas fait l'objet d'une validation par la Direction de l'entreprise, en l'espèce le projet Glass M.
Ses résultats en 2016 étaient positifs, celui-ci ayant atteint 100% de ses objectifs.
S'agissant de l'année 2017, M. [E] ne conteste pas que des difficultés sont apparues qui sont à l'origine de retard dans la production du projet ABY3. Il considère toutefois qu'elles ne lui sont pas imputables. Les courriels qu'il produit établissent certes des échanges avec son supérieur, M. [C], mais également le place en chef de projet de sorte que les pièces produites ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité en tant que directeur recherche et développement.
Concernant le projet Swell, le retard dans sa réalisation n'est pas contesté, M. [E] bien que pilotant celui-ci entend l'imputer aux équipes asiatiques et à un changement de design décidé par M. [C] sans que les pièces produites ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par l'employeur sur la conduite de ce projet.
Sur le projet Stream 1 gold Edition, la société reproche à M. [E] de ne pas avoir proposé de solution réalisable en terme de coûts en 2017 de sorte que le projet a été ajourné avant d'être repris par l'équipe de [Localité 6] en 2018. Les courriels produits par chacune des parties confortent cette analyse défavorable à M. [E].
S'agissant du projet Eole 4, il est reproché à M. [E] de ne pas avoir assuré un suivi satisfaisant concernant les spécifications techniques attendues du produit. Les pièces produites ne permettent toutefois pas de caractériser l'insuffisance alléguée sur ce projet.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites que M. [E] n'a pas fait preuve d'une réactivité suffisante sur le projet du porte avion Charles de Gaulle en répondant en novembre 2017 à une relance de la Marine nationale reçue en juillet 2017.
Ces constatations sont corroborées par la production d'un courriel relatif au taux d'atteinte des objectifs de M. [E] sur le 1er semestre 2017 aux termes duquel il s'est vu attribué un taux de rémunération variable de 18%, son supérieur précisant dans le courriel d'accompagnement ' nous attendons sur S217 (2ème semestre 2017) que tu te ressaisisses sur les points essentiels suivants : management et cohésion des équipes, sortie des produits en temps et en heure dans la qualité et le coût souhaité'.
La société justifie par des échanges de mails à ce sujet et les évaluations annuelles des salariés membres de l'équipe de M. [E] que deux d'entre eux ont exprimé des velléités de départ de la société. M. [W] atteste avoir envisagé de quitter la société exposant que lorsqu'il était au poste d'acousticien sous la direction de M. [E], compte tenu de son désaccord sur les directions prises par le service R&D et le fort manque d'innovation, il n'était plus motivé, que ses compétences n'étaient pas mises en valeur et qu'il commençait à regarder de nouvelles offres d'emploi, que la société lui a alors proposé le poste de 'responsable innovation produit' à compter du 1er avril 2017 sous la direction de M. [J] afin d'éviter son départ.
En mai 2017, des difficultés de communication de M. [E] avec son équipe lui sont à nouveau signalées.
M. [I] atteste ne pas s'être entendu avec M. [E] lorsqu'il était sous sa responsabilité en 2016/2017. Il indique : 'nos relations étaient souvent conflictuelles et parfois un peu agressives en raison de manque d'organisation et de problèmes de communication. Cette situation impactait mon moral et ma motivation au travail. Si M. [E] était resté dans la société Cabasse, j'aurai cherché une autre opportunité d'emploi. Des démarches ont été entreprises allant jusqu'aux phases d'entretien.' Il ajoute dans une seconde attestation : 'depuis le départ de M. [E], je me sens mieux dans mon travail et le résultat en est meilleur. Je suis écouté au même titre que les autres, nous sommes devenus une vraie équipe.'
M. [O], membre de l'équipe de M. [E] atteste également avoir eu des relations conflictuelles avec M. [E] et ajoute que son départ a permis d'apaiser bien des tensions dans le service.
L'évaluation annuelle de M. [E] pour 2017/2018 notifiée le 23 février 2018 mentionne une note de 6/8 voire 5,5/8 aux items 'réalisation technique, analyse, initiative, responsabilisation, réactivité, quantité de travail/ organisation du travail, qualité du travail, attitude envers ses collègues, esprit d'économie, esprit d'entreprise' ce qui correspond aux appréciations littérales suivantes : 'rend (ses réalisations) si on le demande', 'esprit clair, peut analyser clairement', 'fait parfois preuve de responsabilité, fait parfois preuve de réactivité, travaille normalement assez efficace, travail soigné', 'rapports corrects dans le cadre des obligations de travail, explique parfois sa propre initiative, a le souci de gérer les coûts et dépenses, applique les directives et soutient l'entreprise'. Ces appréciations très moyennes sont incontestablement insuffisantes pour un emploi du niveau de celui de directeur Recherhe et dévelopement. Au titre des objectifs, il est demandé à M. [E] de 'développer une approche transversale de l'entreprise et être un artisan du processus décisionnel, d'acquérir des compétences spécifiques, la gestion des projets, notament OEM (compétence commerciale, négociation, marketing stratégique, management etc...)'. Son supérieur conclut 'année compliquée avec la hiérarchie du fait principalement de problématique dans la gestion équipe. Proposition de poste biz OGM/BEB'
Au titre du bonus du 1er semestre 2018, il a été notifié à M. [E] un taux de 20% assis sur l'appréciation suivante : 'BDE doit améliorer son comportement et montrer qu'il est capable à ce niveau de responsabilité de sécuriser le chiffre d'affaire OEM et non seulement gérer la relation'
Si M. [E] fait valoir que ses évaluations de 2012 soulignaient ses qualités de manager, celles-ci le notaient entre ' bien' et 'très bien'et mentionnaient 'année compliquée (..) [L] [E] a su gérer ctte situation et délivrer la performance attendue de ses équipes en s'adaptant'.
Pour autant, ces performances au cours des années 2017 et 2018 n'ont pas été à cette hauteur.
Il est ainsi démontré par des éléments objectifs que M. [E] n'a pas donné satisfaction à son employeur dans les missions qui lui ont été confiées alors même que son engagement professionnel n'est pas en cause ni les moyens mis à sa disposition. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et brutales ayant amené le salarié à mettre en doute ses qualités professionnelles :
M. [E] ne décrit pas de circonstances spécifiques au soutien de sa demande indemnitaire qui seraient de nature à caractériser une vexation dans les modalités de licenciement.
Le fait qu'il ait mis en doute ses qualités professionnelles à la suite de son licenciement est certes une conséquence de celui-ci mais ne relève pas du champ d'un préjudice distinct.
En l'absence de caractérisation d'un tel préjudice, la demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [E] la somme de 888 euros bruts au titre d'un rappel de prime de vacances et de fin d'année outre 88 € au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a rejeté la demande de prime pour l'année 2017 et la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que le licenciement de M. [E] est justifié par une insuffisance professionnelle,
Condamne la société Cabasse à payer à M. [E] les sommes de :
- 708,35 euros au titre des 3 jours de récupération acquis en 2014 et la somme de 70,83 euros de congés payés afférents,
- 6 800,18 euros bruts au titre de rappel de jours de RTT et la somme de 680,02 euros au titre des congés-payés afférents,
Rejette la demande de rappel de rémunération variable au titre de la prime d'objectif 2018,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.