Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03240
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD7T
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 15 Décembre 2022 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. STOW FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,substitué par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau De LILLE
INTIME :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, PrésidentE de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [P] a été embauché à compter du 25 mai 1992 en qualité d'assistant technique par la société Feralco faisant partie du groupe Stow international, avec reprise d'une ancienneté au 6 avril 1989.
Par suite d'une fusion entre les sociétés Stow, Feralco, Duwic et Storax pour former la société Stow France, son contrat de travail a été transféré à cette dernière le 6 janvier 2020 en qualité de commercial.
Il a été licencié pour motif économique le 25 février 2021.
Le 10 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité d'occupation du domicile et de diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estimait abusif.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- dit que la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres était applicable à M. [P]
- dit que la dénonciation de cette convention et l'accord de substitution sont nuls
- dit la convention de forfait applicable
- dit que M. [P] n'est pas fondé en sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé
- dit que la société Stow France a satisfait à son obligation de reclassement
- déclaré recevable la demande au titre du non-respect des critères d'ordre
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société défenderesse à payer à M. [P] les sommes de :
- 3 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile
- 62 279,30 euros au titre du licenciement abusif
- 29 857,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 10 000 euros au titre du non-respect des critères d'ordre
- 18 688,29 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 868,83 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à l'employeur de remettre au requérant des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat et plus particulièrement une attestation pôle emploi, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
- débouté le défendeur de l'intégralité de ses demandes
- condamné l'employeur aux dépens.
La société Stow France a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres était applicable à M. [P], dit que la dénonciation de cette convention et l'accord de substitution sont nuls, déclaré recevable la demande au titre du non-respect des critères d'ordre, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes et à la remise des pièces susvisées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 septembre 2023 pour l'appelante et du 20 juin 2023 pour l'intimé.
La société Stow France demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la validité de la convention de forfait, le rejet de la demande d'heures supplémentaires, le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et le rejet de la demande tendant à voir dire qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement
- infirmer le jugement pour le surplus
- déclarer irrecevables les demandes au titre des critères d'ordre
- débouter M. [P] de toutes ses demandes
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la convention de forfait applicable et rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de l'obligation de reclassement
- condamner la société Stow France à lui payer les sommes de :
- 135 000 euros au titre des heures supplémentaires
- 37 376,58 euros au titre du travail dissimulé
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2024.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M. [P], qui réclame une somme de 45 000 euros par an sur trois ans, expose qu'une convention individuelle de forfait a été conclue par le biais du contrat de travail et qu'un avenant prévoyait un contrôle du temps travaillé (document de contrôle rempli par le salarié faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail), un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique, un entretien chaque année avec le supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale et la rémunération, que dans les faits il n'a jamais bénéficié des ces entretiens ni d'un suivi quelconque.
Il sera relevé que seul l'avenant signé le 13 janvier 2020 stipulait une convention de forfait et qu'il n'est produit aucun autre document contractuel pour la période antérieure.
Aucune convention de forfait ne fait donc obstacle dans le principe à une réclamation d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 13 janvier 2020.
Pour la période postérieure et sur la base de l'avenant, les suivi et entretien susvisés devaient être mis en place.
Force est de relever que si le 18 décembre 2020 le projet de licenciement a été présenté au CSE et que 7 janvier 2021 M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 20 janvier, le licenciement étant prononcé le 25 février 2021, une année s'était cependant écoulée sans qu'il soit justifié d'un quelconque entretien ou suivi de quelque nature que ce soit, de sorte qu'il s'ensuit une inopposabilité du forfait.
M. [P] expose qu'il travaillait au minimum de 7h15 à 18h30 avec une pause méridienne d'1h30 soit 9h45 par jour soit 47,25 heures par semaine et que sur cette base hebdomadaire il présente sa réclamation en ayant multiplié ce nombre d'heures par le taux horaire applicable et multiplié le montant hebdomadaire par 52 semaines et par trois années.
Il produit en outre quelques échanges de mails à des heures matinales ou tardives, une attestation de son épouse qui énonce qu'il était présent à son bureau de leur domicile de 7h15 le matin à 18h30 le soir et lors de ses déplacements professionnels partait avant 7h et rentrait tard, des fiches de frais.
Quand bien même les mails ne traduiraient que des heures d'envoi ou de réception sans obligation de réponse immédiate et et que l'attestation de l'épouse n'aurait pas grande force probante dès lors que rien n'indique qu'elle ait été en mesure de contrôler à chaque instant le travail de son mari, il n'en demeure pas moins que les horaires de travail tels qu'allégués sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier fait valoir qu'il produit des agendas outlook 2019 avec des journées entières sans rendez-vous mais rien n'établit que l'utilisation d'outlook était nécessaire (le salarié soutient qu'il n'était pas obligé de l'utiliser) et de surcroît ces agendas ne sont pas supposés refléter l'intégralité de l'activité qui ne se limite pas à des temps de rendez-vous.
L'employeur objecte encore que les relevés de péage de carburant et de frais ne font état en moyenne que de1,55 péages et730 kms par semaine mais le salarié réplique qu'il utilisait majoritairement un réseau sans autoroutes et que les kms correspondaient uniquement à ses 3 jours sur la route, le reste du temps correspondant à des tâches de bureau effectuées chez lui et aucun élément fourni par l'employeur ne permet de déterminer plus précisément l'activité et les horaires effectifs du salarié.
L'unique imprimé pré-rempli signé le 17 mars 2020 'I hereby declare to respect the regulations regarding homework and to work during normal working hours' n'atteste pas d'horaires de travail effectifs.
Quant au fait que en 2020 et début 2021 l'activité de la société aurait été ralentie à raison des difficultés économiques, il s'agit d'une simple affirmation en termes généraux non circonstanciée par des pièces précises.
En revanche l'employeur observe exactement que M. [P] n'a pas décompté ses congés annuels et ce dernier ne conteste pas en réplique les avoir pris.
Par ailleurs, M. [P] ne conteste pas l'allégation de l'employeur suivant laquelle la prime d'ancienneté réclamée n'est pas due aux termes de la convention collective du commerce de gros (applicable ainsi qu'il sera exposé ci-après) et ne produit aucun élément établissant ce droit.
En conséquence, le rappel d'heures supplémentaires réclamé est dû sous réserve de la déduction des prétendues heures supplémentaires pendant des congés annuels et de la prime d'ancienneté, soit une somme due de 94 825,32 euros outre celle de 9 482,53 euros à titre de congés payés afférents, ce pour les trois années sur lesquelles porte la réclamation (M. [P] avait inclus une demande de congés payés afférents dans le principal réclamé).
2) Sur le travail dissimulé
En l'état d'une convention de forfait pour une partie du temps, de l'autonomie dont disposait M. [P] dans ses fonctions de commercial et de l'absence d'alertes ou compte-rendus adressés par ce dernier à son employeur quant aux horaires accomplis, l'intention de dissimulation n'est pas établie.
3) Sur l'indemnité d'occupation du domicile
M. [P] expose qu'il travaillait chez lui où il avait dû s'improviser un bureau pour préparer les rendez-vous clients, les contacter, établir des offres de prix, que d'ailleurs c'est le numéro de son domicile qui figurait dans l'annuaire au nom de la société, que les équipements informatiques appartenaient à la société qui les avait payés et payait les deux lignes téléphoniques.
La société Stow France, qui s'oppose à la demande en indiquant sommairement qu'il n'avait pas été demandé au salarié de travailler chez lui mais d'être chez les clients, ne conteste pour autant pas la nécessité d'un travail de préparation en extérieur, ni que le numéro du salarié figurait dans l'annuaire de la société ni avoir pris financièrement en charge un certain nombre de matériels installés au domicile et, par ailleurs, elle ne prétend pas et justifie encore moins avoir mis un bureau à disposition de M. [P] au sein de l'entreprise de sorte que doit être jugée établie une occupation du domicile à des fins professionnelles.
Sont produites deux photographies montrant l'occupation d'une table pour les ordinateurs et d'étagères pour le classement de dossiers.
Ceci justifie l'octroi de la somme de 100 euros par mois réclamée sans la limite de deux années en l'état de la prescription applicable s'agissant d'une action en exécution du contrat de travail, soit une somme de 2 400 euros.
4) Sur le licenciement
M. [P] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de recherche sérieuse d'un reclassement, qu'en effet alors qu'il connaissait les difficultés économiques depuis fin 2019 et que le CSE a été consulté le 18 décembre 2020 il n'a fait des offres de reclassement que les 27 janvier et 10 février 2021 lesquelles de surcroît diminuaient de moitié sa rémunération, que son secteur 14-50-61 a été repris par M. [S] de sorte que son poste n'a pas été supprimé et qu'aucune proposition de reprise du secteur élargi de ce dernier ne lui a été faite, que M. [C] a été recruté le 8 mars 2021 à la direction commerciale nord-est.
Mais il sera relevé que sont produits aux débats les registres du personnel des quatre sociétés du groupe Stow situées sur le sol français au sujet desquels M. [P] ne soutient en rien que leur examen révélerait des postes disponibles dans l'époque de recherche de reclassement, autres que les deux proposés, que sont également produits la note d'information sur l'arrivée de M. [C] à la direction commerciale de la région nord-est, un organigramme et une fiche de poste dont M. [P] ne conteste pas en réponse aux affirmations de l'employeur qu'ils traduisent qu'il s'agissait d'un poste de niveau et de responsabilité différent de celui de commercial occupé par lui et qu'il n'avait pas la capacité d'occuper et enfin que dès lors que les départements dont M. [P] avait la charge ont été attribués à un autre salarié le poste de M. [P] était bien supprimé tandis que celui de M. [S] déjà salarié de l'entreprise n'était pas disponible et n'avait donc pas à être proposé à M. [P] au titre du reclassement.
En conséquence, il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement de sorte que la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
5) Sur la convention collective applicable et les rappels d'indemnités de préavis et de licenciement
M. [P] réclame un solde d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres qui aurait dû continuer à s'appliquer selon lui pendant les 12 mois de survie et les 3 mois de préavis à compter du 6 janvier 2020, date du transfert, soit pendant 15 mois soit jusqu'au 6 avril 2021, qu'en effet selon lui alors que les dispositions d'un accord de substitution ne peuvent s'appliquer au salarié avant l'expiration du préavis de dénonciation la société Stow lui a fait signer un avenant le 6 janvier 2020 stipulant que le contrat était soumis à la convention collective nationale du commerce de gros applicable et que de surcroît la société Stow s'est empressée de signer un accord de substitution afin de pouvoir licencier peu de temps après à moindre coût.
Mais il sera relevé que la société Stow appliquait en son sein la convention collective du commerce de gros ce qui explique la référence à cette convention dans l'avenant mais n'avait pas pour conséquence de priver d'effet la convention de la métallurgie tant qu'elle n'était pas remplacée par une autre par un accord de substitution, qu'il n'est pas contesté qu'un accord de substitution a été signé le 22 avril 2020 aux termes duquel la convention collective du commerce de gros se substituait à la convention de la métallurgie pour l'ensemble du personnel, accord négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L.1266-10 du code du travail et que la seule circonstance d'un licenciement postérieur de quelques mois à la conclusion de cet accord ne suffit pas à caractériser une 'instrumentalisation illicite et frauduleuse' de la procédure de dénonciation de nature à invalider l'accord.
En conséquence cet accord reçoit application.
L'employeur n'est pas contesté sur les chiffres d'indemnité de préavis et de licenciement effectivement versés et M. [P] ne soutient pas qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits au regard de la convention collective applicable du commerce de gros de sorte qu'il sera débouté de cette demande.
6) Sur le non-respect des critères d'ordre
La société Stow France oppose l'irrecevabilité de cette demande présentée non pas lors de la saisine du conseil de prud'hommes mais en cours d'instance comme étant une demande additionnelle sans lien suffisant avec la demande initiale.
M. [P] objecte que cette demande tendait comme sa demande originaire à démontrer que son licenciement était abusif.
Si, contrairement à ce qu'il soutient, elle ne visait pas à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle consistait à critiquer les conditions du licenciement, ce qui la rattachait par un lien suffisant à la demande initiale.
M. [P] émet des doutes sur la sincérité du compte-rendu de réunion du CSE du 18 décembre 2020 produit par l'employeur dans la mesure où la secrétaire de ce comité a par ailleurs attesté qu'il n'y avait pas eu de compte-rendu mais un procès-verbal affiché dans les locaux de l'entreprise.
Quoi qu'il en soit de la sincérité de ce compte-rendu, celui-ci mentionne en toute hypothèse qu'il n'y a pas eu de critères d'ordre de mis en place puisque les 5 postes supprimés étaient des postes uniques de par leur mission ou leur zone géographique.
La note d'information économique au CSE indiquait quant à elle : 'la suppression des postes de commerciaux (3) est la conséquence directe de l'absence de chiffre d'affaires et de prise de commandes suffisantes sur certains secteurs soit ...' et suivait l'indication du secteur commercial des départements 14, 50 et 61.
Dans cette même note d'information au CSE était énoncée l'existence de 27 commerciaux dans la catégorie professionnelle 'commercial', outre que la société Stow avait son siège social à [Localité 2] et disposait de 10 'implantations géographiques' ('agences commerciales et administratives'), étant encore relevé que suivant l'avenant au contrat de travail M. [P] était rattaché pour l'exercice de sa fonction à l'établissement sis à [Localité 2], le secteur géographique attribué correspondant à ses 'missions'.
Des critères d'ordre auraient donc dû être mis en place dans cette unique catégorie professionnelle des commerciaux et, le cas échéant être définis des périmètres conformément aux dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail.
Tel n'a pas été le cas ce qui traduit le non-respect des critères d'ordre allégué.
Ce manquement ouvre droit à des dommages et intérêts qui en considération des circonstances de la perte d'emploi (ancienneté, salaire perçu des 12 derniers mois d'un montant allégué non contesté de 6 229,43 euros ) seront évalués à 95 000 euros.
La remise des bulletins de salaire sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFSS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, dit que la société stow France a satisfait à son obligation de reclassement, déclaré recevable la demande au titre du non-respect des critères d'ordre, condamné la société Stow France aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Stow France à payer à M. [P] les sommes de :
- 94 825,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 9 482,53 euros à titre de congés payés afférents
- 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Stow France à remettre à M. [P], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt.
Déboute M. [P] de toutes ses autres demandes.
Condamne la société StowFrance aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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