Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/03587 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YC
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES & CAUTIONS S.A à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 25 avril 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance a consenti à Monsieur [G] un prêt garanti par son cautionnement et qu'elle a dû à ce titre procéder à un règlement dont elle n'a pu obtenir le remboursement malgré plusieurs demandes en ce sens.
Aux termes de son assignation fondée sur l'article 2308 du code civil, elle attend donc de la formation de jugement qu'elle condamne sous le bénéfice de l'exécution provisoire la partie adverse à lui payer une somme de 47 166, 83 € avec intérêts capitalisés à compter du 16 mars 2023, outre le versement d'une somme de 3 626, 58 € sur le fondement du même article ou à défaut de l'article 700 de ce même code, en sus des dépens distraits au profit de son avocat et comprenant le coût des mesures conservatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
L'action engagée par la demanderesse ne relève pas des termes de l'article 2308 du code civil tel que visé dans ses écritures.
En effet, ce texte est issu de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l'article 37 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c'est le cas en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Il s'agit donc d'appliquer l'ancien article 2305 du code civil prévoyant que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, selon une offre émise le 25 novembre 2021 et acceptée le 8 décembre 2021, la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche a accordé à Monsieur [G] un prêt habitat primo report 216017G de 49 045, 28 € pour lequel la société en demande a formulé le 24 novembre 2021 un accord distinct de cautionnement moyennant une commission de 784, 72 € HT.
L'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme par pli daté du 14 novembre 2022 qui n'a pu être distribué en raison d'un destinataire inconnu à l'adresse. La CEGC a effectué un règlement en lieu et place du débiteur comme en atteste une quittance subrogative établie par la banque le 16 mars 2023 pour un montant de 49 045, 28 €.
La demanderesse justifie enfin avoir mis en demeure l'emprunteur de lui rembourser la somme ainsi acquittée, en dernier lieu par un recommandé daté du 4 avril 2023 s'agissant d'un pli avisé le lendemain mais non réclamé.
Ces éléments suffisent pour retenir que la société en demande réclame à bon droit la condamnation du défendeur à lui rembourser ce qui a été payé en raison de sa défaillance à hauteur 47 166, 83 €.
Le décompte des intérêts au taux légal s'opérera au jour de présentation de la mise en demeure, soit le 5 avril 2023.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société demanderesse, conformément à l'article 699. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais liés aux mesures conservatoires, en l’absence de renvoi à une quelconque pièce justificative.
Il devra également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 de ce même code, étant précisé que les frais visés dans l'ancien article 2305 ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l'équité.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait dont lieu de la prononcer ni de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [R] [G] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 47 166, 83 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 5 avril 2023 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [R] [G] à supporter le coût des dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Condamne Monsieur [R] [G] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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