Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01863 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 21/01863 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSLL
DEMANDEUR :
M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [K] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2016 reconnu et indemnisé au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] du 14 novembre 2016.
L'assuré a été déclarée consolidé à date du 31 mai 2019.
Monsieur [X] [B] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] un certificat médical de rechute du 16 décembre 2020.
Suite à l'avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a, par courrier du 14 janvier 2021, notifié à Monsieur [X] [B] une décision de refus de prise en charge au titre d'une rechute, estimant qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre les lésions constatées par certificat médical et l'accident du travail.
Sur contestation de Monsieur [X] [B], une expertise médicale a été mise en œuvre, l'expert le Docteur [Z] a conclu le 16 avril 2021 que " Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 14 octobre 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 décembre 2020, l'état de l'assuré étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ".
Par courrier du 4 mai 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a notifié à Monsieur [X] [B] les conclusions de l'expertise et confirmé le refus.
Le 14 juin 2021, Monsieur [X] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 28 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 septembre 2021, Monsieur [X] [B] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 18 janvier 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 22 février 2022.
Par jugement du 5 avril 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
- Ordonné une expertise médicale sur le fondement de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale confiée au Docteur [Y] avec mission de :
1)Convoquer et examiner Monsieur [X] [B],
2)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [X] [B] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [B] le 14 octobre 2016,
3)Dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail du 14 octobre 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 16 décembre 2020,
4)Dans l'affirmative, dire si à la date du 16 décembre 2020 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de travail initial en cause et survenue depuis la consolidation du 31 mai 2019,
5)Dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins,
6)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
7)Faire toute observation utile.
Et renvoyé à l'audience du 10 septembre 2022.
L'expert, le Docteur [Y], a établi son rapport en avril 2023, lequel a été reçu au greffe le 12 septembre 2023 et notifié aux parties le 12 septembre 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 26 septembre 2023 et a été entendue à l'audience de renvoi du 19 décembre 202.
Lors de l'audience de renvoi, Monsieur [X] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
-Dire son recours bien-fondé,
-Juger qu'il soit dit que la rechute présentée le 16 décembre 2020 est en rapport avec l'accident du travail du 14 octobre 2016,
-Dépens comme de droit.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] demande au tribunal de :
-Entériner les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [Y],
-Confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle
-Débouter Monsieur [X] [B] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, " Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ".
La rechute suppose, ainsi un fait pathologique nouveau caractérisé par l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou par l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.
Monsieur [X] [B] a été victime d'un accident du travail en date du 14 octobre 2016 indemnisé au titre de la législation professionnelle sur la base d'un certificat médical initial mentionnant un " lumbago ".
L'état de santé de Monsieur [X] [B] a été déclaré consolidé à date du 31 mai 2019.
Le 16 décembre 2020, Monsieur [X] [B] a fait parvenir à la CPAM un certificat médical de rechute nécessitant un arrêt de travail mentionnant : " D : tendinopathies multiples coiffe des rotateurs épaule droite, tenotomie long biceps, rupture du sus épineux rétractée, rupture du sous épineux non rétractée en rapport avec un état pathologique antérieur "
Monsieur [X] [B] a sollicité la reconnaissance et la prise en charge de la rechute au titre de l'accident du travail.
Suite à l'avis défavorable du médecin conseil, la CPAM a, par courrier du 14 janvier 2021, notifié à Monsieur [X] [B] une décision de refus de prise en charge au titre de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [X] [B], une expertise médicale sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en œuvre.
L'expert désigné, le Docteur [Z], a conclu le 16 avril 2021 que " Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 14 octobre 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 décembre 2020, l'état de l'assuré étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ".
Sur contestation de Monsieur [X] [B], une expertise médicale sur le fondement de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 5 avril 2022 confiée au Docteur [Y].
L'expert, le Docteur [Y] a conclu dans son rapport d'expertise établi en avril 2023 que :
" Après avoir convoqué les parties,
Après avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par les parties,
Il est possible de :
-Dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du travail du 14 octobre 2016 et les lésions et troubles invoquées sur le certificat médical de rechute du 16 décembre 2020,
-Dire que l'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du 14 octobre 2016. "
Le docteur [Y] a motivé son expertise en retenant en substance que :
" Monsieur [B] présentait des douleurs de l'épaule droite anciennes déjà bilantées antérieurement au sinistre du 14 octobre 2016 (….) les examens complémentaires notamment radiologiques ainsi que le compte rendu opératoire du Docteur [E] mettant en évidence des lésions essentiellement dégénératives(…) il s'agit de lésions tendineuses sévères dégénératives sans lien de causalité avec l'accident du travail du 14 octobre 2016. "
Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [Y] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 5 avril 2022 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.
Monsieur [X] [B] conteste les conclusions de l'expert mais ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l'expertise.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 14 octobre 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 16 décembre 2020.
En conséquence, Monsieur [X] [B] devra être débouté de ses demandes.
Monsieur [X] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale resteront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 5 avril 2022,
VU le rapport d'expertise médicale du Docteur [Y] établi en avril 2023,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [B], Me Maachi
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