Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/03221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4KN
Ordonnance n° 2024/M103
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ATLA NTICLUX LEBENSVERSICHERUNG Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [F] [T]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [T]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AIP PATRIMOINE & FINANCES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 07 mai 2024
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l'audience du 02 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a notamment :
- condamné in solidum la Sa Fwu Life Insurance Lux et la Sarl Aip Patrimoine et Finances à rembourser le montant du capital dû à ce jour à M. [F] [T] et Mme [J] [T], soit la somme de 8.313,04 € chacun,
- condamné in solidum la Sa Fwu Life Insurance Lux et la Sarl Aip Patrimoine et Finances à fournir à M. [F] [T] et Mme [J] [T] le montant des intérêts et bénéfices correspondant au contrat d'assurance vie souscrit depuis 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- condamné in solidum la Sa Fwu Life Insurance Lux et la Sarl Aip Patrimoine et Finances à verser à M. [F] [T] et Mme [J] [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la Sa Fwu Life Insurance Lux et la Sarl Aip Patrimoine et Finances.
Par acte du 28 février 2023, la Sa Fwu Life Insurance Lux a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 7 décembre 2023, puis par dernières conclusions enregistrées le 26 mars 2024, M. [F] [T] et Mme [J] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de la Sas Dunia au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre le rejet des demandes de la Sa Fwu Life Insurance Lux au titre des dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- si la condamnation au paiement a été exécutée, elle n'a toutefois pas fourni le montant des intérêts et bénéfices correspondant au contrat d'assurance vie souscrit depuis 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 ;
- les pièces fournies par la société appelante sont celles ayant déjà été fournies en première instance, lesquelles ont été jugées insuffisantes et ont justifié la condamnation en communication sous astreinte ;
- ce défaut d'exécution fait obstacle à toute demande devant la cour de paiement des intérêts et bénéfices.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 mars 2024, la Sa Fwu Life Insurance Lux demande au conseiller de la mise en état :
- à titre principal, juger que les conclusions d'incident et d'intimé des époux [T] sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, débouter le couple [T] de leur demande de caducité de l'appel et de radiation de l'affaire ;
- en tout état de cause, débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les époux [T] à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner les époux [T] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Au visa des articles 32-1, 524, 909 du code de procédure civile, elle réplique que :
- M. [F] [T] et Mme [J] [T] disposaient d'un délai de trois mois à compter du 28 juillet 2023, date de signification des conclusions d'appelants, pour signifier leurs conclusions d'intimés, de sorte qu'en ayant conclu sur incident et au fond le 7 décembre 2023, leurs conclusions d'incident et d'intimés sont irrecevables ;
- la décision de première instance a correctement été exécutée, ayant produit les informations financières de contrats sollicitées ;
- l'incident est en tout état de cause abusif.
MOTIFS
- Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident et d'intimé
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, la Sa Fwu Life Insurance Lux, appelante, a signifié ses conclusions et pièces aux intimés le 28 juillet 2023, de sorte que M. [F] [T] et Mme [J] [T] disposaient d'un délai de trois mois à compter de cette date pour notifier leurs conclusions d'intimés ainsi que leurs conclusions d'incident, soit au plus tard le 28 octobre 2023. M. [F] [T] et Mme [J] [T] ont notifié leurs conclusions d'incident et leurs conclusions au fond par voie électronique le 7 décembre 2023, soit postérieurement au 28 octobre 2023, de sorte que leurs conclusions d'incident et leurs conclusions au fond doivent être déclarées irrecevables, frappant ainsi d'irrecevabilité la demande de radiation de l'affaire.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l' « amende » civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.
En conséquence, doit être déboutée de sa demande, la société appelante qui fonde sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident sont mis à la charge de M. [F] [T] et Mme [J] [T] ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1.500 € à payer à la Sa Fwu Life Insurance Lux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimés ainsi que les conclusions d'incident déposées le 7 décembre 2023 par M. [F] [T] et Mme [J] [T],
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel formée par M. [F] [T] et Mme [J] [T],
Déboute la Sa Fwu Life Insurance Lux de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [F] [T] et Mme [J] [T] à payer à la Sa Fwu Life Insurance Lux la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [T] et Mme [J] [T] aux entiers dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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