Texte intégral
Du 24 mai 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01352 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXCY
S.A. FINANCO
C/
[F] [Z]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
RCS de BREST N°338 138 795
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Bernard DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Z] a accepté le 3 janvier 2020 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA modèle Land Cruiser, prêt d’un montant de 48.900 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,74% (Taux annuel effectif global : 5,71%), émise par la S.A. FINANCO.
Par acte introductif d'instance en date du 28 novembre 2022, la S.A. FINANCO, arguant du défaut de paiement des échéances à compter du mois d’octobre 2021 ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [F] [Z] à l’audience du 23 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection de La Rochelle pour obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 43.533,89 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 30 septembre 2022
- qu’il soit ordonné la restitution du véhicule Toyota, modèle Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de remise spontanée, l’autorisation de son appréhension par tout huissier, et qu’il soit dit et jugé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de sa créance.
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 mars 2023 le juge des contentieux de la protection de La Rochelle s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Bordeaux.
L’affaire appelée à l’audience du 23 mai 2023 du juge des contentieux de la protection de Bordeaux a fait l’objet de reports successifs à la demande des parties, avant d’être plaidée à l’audience du 25 mars 2024.
La S.A. FINANCO, représentée par avocat, au visa des dispositions des articles L.311-11 et suivants du Code de la Consommation, et de l’article 1134 du Code Civil (devenu article 1103) et des dispositions du contrat, demande au juge des contentieux de la protection de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [Z]
* à titre principal :
- dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée
- condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer sans délai la somme principale de 43.533,89 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2022,
- la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
* à titre subsidiaire, Si le Tribunal devait considérer qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
- constater que Monsieur [F] [Z] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d'honorer les échéances du prêt
- En conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
- condamner [F] [Z] à lui payer sans délai la somme principale de 43.533,89 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,74% depuis l'arrêté de compte du 31 septembre 2022,
* à titre infiniment subsidiaire si ie Tribunal devait considérer qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du ferme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, condamner Monsieur [F] [Z] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 5.957,10 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du contrat de prêt
- constater que Monsieur [F] [Z] devra reprendre les paiements des échéances futures
* en tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] [Z], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir un véhicule de marque Toyota modèle Land Cruiser, dont le n° de série est JTECR3FJ805006986, immatriculé FJ -244-TR,
- et à défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [F] [Z] à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
M. [F] [Z], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
- juger que la Société FINANCO n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du prêt
- juger mal fondée la demande en résolution judiciaire du contrat formée par la Société FINANCO
- juger en conséquence la Société FINANCO irrecevable et mal fondée en son action, et l’en débouter
* à titre subsidiaire,
- dire et juger que la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée la société FINANCO ne saurait lui réclamer que le montant des échéances impayées soit la somme de 5.957,10 €
- débouter la Société FINANCO du surplus de ses demandes
- réduire à l’euro symbolique l'indemnité sollicitée par la Société FINANCO sur le fondement de la clause pénale sur le fondement des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil
- lui allouer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
- laisser les dépens à la charge de la société FINANCO.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’octobre 2021, alors que l’assignation a été délivrée le 28 novembre 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
L’offre de prêt acceptée par M. [F] [Z] prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur le contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Si l’article L.312-39 précité permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Par ailleurs dès lors que la mise en demeure préalable a été adressée et que le débiteur n’a pas régularisé dans le délai accordé, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme sans autre formalité.
En l’espèce M. [F] [Z], qui ne conteste pas la situation d’impayé, allègue la nullité de la déchéance du terme, d’une part car il n’a pas réceptionné la mise en demeure, d’autre part car la déchéance du terme n’a pas été régulièrement notifiée.
La S.A. FINANCO verse aux débats un courrier daté du 21 janvier 2022 adressé à M. [F] [Z] à l’adresse figurant dans le contrat de prêt, selon lequel lui était notifié un retard de 4.975,93 euros, avec mise en demeure de procéder au paiement intégral des sommes dues dans un délai de 15 jours, et il était informé qu’à défaut de régularisation la déchéance du terme serait prononcée.
Ce courrier a bien été distribué, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé le 28 janvier 2022 réacheminé au prêteur par le service postal.
Si M. [F] [Z] prétend qu’il ne serait pas la signataire de cet accusé de réception, alors que la signature présente beaucoup de similarité avec celle qui figure sur les documents précontractuels ou contractuels, quoi qu’il en soit la lettre a été distribuée par le service postal à une personne qui ne pouvait qu’avoir le pouvoir de la recevoir pour son compte.
Au demeurant, dès lors que l’adresse de distribution n’était pas erronée et qu’une tentative de remise a été faite, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme quand bien même son destinataire n’a pas réceptionné le pli.
Par conséquent la S.A. FINANCO a en l’espèce valablement prononcé la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure.
Sur la créance de la S.A. FINANCO
En vertu des dispositions de l’article L.311-24 du Code de la Consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat et actuellement de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil (à ce jour article 1231-5 du code civil), est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La S.A. FINANCO a justifié du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [F] [Z] en produisant notamment, outre le contrat :
- la fiche d’information précontractuelle
- la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’attestation de formation du vendeur
- l’attestation de livraison du bien financé et sa facture
- l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. FINANCO était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et l’a régulièrement mise en oeuvre ainsi que cela vient d’être jugé.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 5.957,10 euros,
▸ capital restant dû : 33.723,39 euros,
▸ indemnité légale : 2.958,50 euros,
étant précisé que les intérêts de retard au taux contractuel courent à compter de la déchéance du terme, prononcée en l’espèce le 20 avril 2022 ainsi qu’en atteste la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2022, peu important qu’elle ait été ou non reçue par M. [F] [Z].
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1.000 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. FINANCO le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
La S.A. FINANCO réclame aussi une somme de 56,44 euros, au titre de frais d’huissier de justice qui correspondent à un envoi de lettre recommandée, qui doit demeurer à la charge du créancier, et au coût d’une requête, dont le justificatif n’est pas produit, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée, d’autant plus qu’il est probable que ladite requête n’a été acceptée par le juge auquel elle a été présentée.
M. [F] [Z] sera par suite condamné à payer à la S.A. FINANCO la somme de 39.680,49 euros avec intérêts au taux de 4,74% à compter du 12 mai 2022 et la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
M. [F] [Z] sollicite des délais de paiement.
Il justifie que son entreprise dont il est salarié (EURL d’architecture) a connu une baisse significative de revenus, et que son propre salaire a diminué au cours des années 2021 et 2022. Il ne produit néanmoins pas ses avis d’imposition sur le revenu, ni aucun justificatif sur sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, et puisqu’il prétend bénéficier de contrats devant voir le jour en 2024, il convient de lui accorder un délai de 7 mois pour solder sa dette, qui redeviendra exigible en son intégralité à l’issue du délai courant à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La S.A. FINANCO, qui ne peut prétendre à percevoir aucune autre somme que celles prévues par l’article L.312-39 du code la consommation, est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts.
Au demeurant il n’est pas justifié d’un préjudice indépendant de celui qui résulte du retard de paiement, réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’appréhension du véhicule
Selon les pièces produites, M. [F] [Z] a subrogé la S.A. FINANCO dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui assortissait la vente, jusqu’à l’entier remboursement du prêt.
Aussi, le prêt étant impayé, la demande en restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation, sera accueillie, étant observé que si M. [F] [Z] prétend que le véhicule ne peut être restitué car accidenté, il n’en a pas justifié.
Á défaut de restitution, l’appréhension du véhicule par tout huissier ou commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. FINANCO et de M. [F] [Z], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. FINANCO.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [F] [Z], qui succombe, et sera condamné à payer à la S.A. FINANCO une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. FINANCO recevable en son action en paiement après déchéance du terme régulièrement prononcée ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 39.680,49 euros avec intérêts au taux de 4,74% à compter du 12 mai 2022 et la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE, en application de l’article 1343-5 du code civil, à M. [F] [Z] un délai de 7 mois pour solder sa dette ;
DIT la totalité de la dette redeviendra exigible à l’issue du délai de 9 mois courant à compter de la signification du jugement ;
ENJOINT à M. [F] [Z] de restituer à la S.A. FINANCO le véhicule de marque Toyota modèle Land Cruiser (n° de série JTECR3FJ805006986), immatriculé FJ -244-TR dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice ou huissier de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la Force Publique ;
DIT que le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. FINANCO et de M. [F] [Z], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. FINANCO ;
DÉBOUTE la S.A. FINANCO de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection