Texte intégral
N° RG 23/01948 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMHL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00047
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 16 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 15 novembre 1973 à [Localité 6] (76)
dernière adresse connue [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022//11987 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
Madame [K] [U]
née le 16 avril 1927 à [Localité 5] (76)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine DESCAMPS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame GUILLARD, Greffière, lors des débats.
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er avril 2018, Mme [K] [U] a donné à bail à M. [Z] [I] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 506 euros.
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2022, Mme [U] a fait assigner M. [I] en résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [U] ;
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir et exceptions soulevées par M. [I] ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [U] la somme de
14 085 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 sur la somme de 9 079 euros et de la décision pour le surplus ;
- prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [I] ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [U] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de poursuite du bail ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte ;
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [I] ;
- condamné M. [I] à verser à Mme [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 9 octobre 2023.
Par message électronique du 8 janvier 2024, le président de la chambre a sollicité de l'appelant la communication de sa nouvelle adresse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 6 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrégulière l'assignation en résiliation du bail ;
- dire n'y avoir lieu à article 700 et que Mme [U] sera tenue aux dépens;
- subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire en lui accordant un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette.
Par dernières conclusions reçues le 2 octobre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la nullité des conclusions de M. [I] du fait de la mention d'une adresse inexacte dans l'acte ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [I] de ses demandes ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu dans son intégralité ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel si les conclusions de l'appelant étaient annulées.
Par conclusions reçues le 22 janvier 2024, Mme [U] a demandé à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [I] n'a fait parvenir à la cour aucune observation dans le délai imparti et n'a pas communiqué son adresse.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa des dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile, l'intimé demande à la cour de prononcer la nullité des conclusions d'appelant
aux motifs que l'adresse mentionnée dans les conclusions du 6 septembre 2023 est celle des lieux loués alors que l'expulsion a été réalisée le 11 juillet 2023, que M. [I] refuse de donner sa nouvelle adresse et que la mention d'une adresse inexacte dans un acte de procédure constitue une nullité de forme qui peut causer un grief si elle empêche l'exécution.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant établies postérieurement à l'expulsion domicilient toujours M. [I] à l'adresse des lieux loués.
Malgré l'injonction adressé par l'intimé à l'appelant de communiquer sa nouvelle adresse et la demande adressée aux mêmes fins par le président de la chambre par message électronique du 8 janvier 2024, M. [I] n'a pas régularisé le vice affectant les conclusions en refusant de préciser son domicile actuel.
La mention d'une adresse inexacte constitue un vice de forme justifiant l'annulation de l'acte lorsque l'irrégularité cause un grief à celui qui l'invoque, ce conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
Dès lors que la mention d'une adresse inexacte fait obstacle à l'exécution de la décision, elle cause nécessairement un grief à Mme [U], lequel justifie de prononcer l'annulation des conclusions du 6 septembre 2023.
Il s'ensuit que l'appelant n'a pas valablement conclu dans le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
M. [I] devra supporter la charge des dépens d'appel et verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulles les conclusions d'appelant du 6 septembre 2023 ;
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [K] [R] épouse [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment