Texte intégral
[L] [C]
C/
S.A. SNCF RESEAU représentée par son Président en exercice
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à :
-Me DUCHANOY
C.C.C délivrées le 14/03/24 à :
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7P2
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00057
APPELANT :
[L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. SNCF RESEAU représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] (le salarié) a été engagé le 1er octobre 1990 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier par la société SNCF réseau (l'employeur).
Il occupait en dernier lieu la fonction d'agent de flux logistique industrielle (statut SNCF).
Il a été radié des cadres le 28 octobre 2020 pour faute grave.
Estimant cette radiation nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 4 juillet 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 4 620,82 euros d'indemnité de préavis,
- 462,08 euros de congés payés afférents,
- 39 944,95 euros d'indemnité de licenciement,
- 75 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 46 208,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 septembre et 29 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le salarié soutient que le licenciement est nul dès lors qu'il intervient à la suite d'une discrimination fondée sur l'état de santé, les faits reprochés au titre de la faute grave ayant été commis alors qu'il était atteint de troubles psychiques.
1°) L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié reconnaît qu'il a commis, le 14 juillet 2020, le vol de matériels et d'outillages reproché dans la lettre de radiation mais que les circonstances incohérentes et irréfléchies témoignent des troubles psychiques dont il était atteint au moment des faits.
Il rappelle qu'après demande d'explication par l'employeur, il a présenté ses excuses en écrivant qu'il avait agi 'sur un coup de tête'.
Il ajoute qu'il a été placé en cure de désintoxication alcoolique en 2019 et qu'il était en arrêt de travail au moment des faits et que les arrêts de travail ont perduré jusqu'à la radiation.
Le certificat médical du Dr [I], établi le 24 septembre 2020, indique que le salarié présente depuis plusieurs mois des problèmes de santé d'ordre psychique pour lesquels il est suivi par un psychiatre et elle-même.
Il communique également des ordonnances portant prescription de
médicaments anti-dépresseurs.
Il justifie avoir commis une tentative de suicide le 15 juillet 2020 le lendemain du vol à la vue des gendarmes ce qui a entraîné une hospitalisation en milieu psychiatrique de 15 jours (pièces n°17 à 20) et avoir consommé, le 3 octobre 2020, une surdose de comprimés ce qui a impliqué une nouvelle hospitalisation dans le service psychiatrique du CHU de [Localité 5].
Par ailleurs, il affirme que l'employeur connaissait son état psychique en se reportant aux attestations de M. [O], autre salarié, pour qui le vol commis est un acte de désespoir et celle de Mme [N] qui écrit qu'elle ne croit pas à un acte volontaire mais plutôt commis dans un état second.
Enfin, il ne s'est pas présenté devant le conseil de discipline le 22 octobre 2020 à la suite de son hospitalisation.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font supposer la discrimination sur l'état de santé.
L'employeur la conteste en soulignant qu'il ignorait l'état de santé du salarié.
Il convient de souligner que les attestations de Mme [N] et de M. [O] ne portent pas sur une connaissance par l'employeur des troubles affectant la santé du salarié.
Par ailleurs, les documents médicaux produits ne permettent pas de retenir une altération ou une abolition du consentement, le 14 juillet 2020 au moment des faits, ni même une influence sur le comportement du salarié ce jour au regard des médicaments prescrits, à supposer que le traitement ait été suivi.
Par ailleurs, l'arrêt de travail pour cause de maladie ayant débuté le 3 juin 2019 ne comporte aucune cause médicale portée à la connaissance de l'employeur.
Par ailleurs, le salarié avait été déclaré apte à son emploi le 4 mars 2019 sans aucune restriction ou mention sur cet avis d'aptitude.
Enfin, le fait que l'employeur n'ait pas demandé au salarié la restitution des clés des locaux où il travaillait est sans incidence sur l'appréciation de la discrimination.
Il en résulte que l'employeur renverse la supposition par des éléments objectifs qui permettent de retenir qu'il ignorait l'état de santé du salarié au moment des faits et par la suite en cours de procédure, alors que le salarié n'a pas justifié son absence lors du conseil de discipline ce qu'il pouvait aisément faire à l'aide d'un bulletin d'hospitalisation.
La demande de nullité sera donc rejetée.
2°) Au fond, le salarié a admis le vol reproché.
Les faits sont aussi établis par le dépôt de plainte de M. [P] et la photographie de la perquisition effectuée chez le salarié.
Ce comportement caractérise une faute grave fondant la radiation des cadres prononcée par l'employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes indemnitaires du salarié à ce titre.
Sur les autres demandes :
1°) La demande du salarié de remise de documents devient sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 2 juin 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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