Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 29 Mars 2024
N° RG 23/03506 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLWG
JUGEMENT DU :
29 Mars 2024
N° 24/188
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[O] [P] [L]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE 29/03/24
à ESPACIL HABITAT
Me BOBET Béatrice
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 24 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 Mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [P] [L]
détenu : [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2020, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [O] [P] [L] sur des locaux (logement et place de parking) situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 412,50 euros.
Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2417,56 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [O] [P] [L] le 22 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice du 4 janvier 2023, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [P] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2144,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2022,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
A l'audience du 24 novembre 2023, la société ESPACIL HABITAT s'est désistée de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de la dette locative, en raison de l'apurement de cette dernière par le locataire. Elle a, en revanche, maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2023, Monsieur [O] [P] [L] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
- A titre principal, constater qu'il s'est acquitté de sa dette locative avant l'audience du 24 novembre 2023 et débouter Espacil Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire,
- A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement,
- Dans tous les cas, juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni au titre des dépens, débouter Espacil Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions et écarter l'exécution provisoire.
Lors de l'audience, Monsieur [O] [P] [L], représenté par son avocat, a souligné qu'il avait apuré sa dette locative et souhaitait rester dans ce logement.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 16 février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 mars 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative :
L'article 394 et 395 du Code de Procédure Civile prévoient que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance" et que "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Lors de l'audience du 24 novembre 2023, la société ESPACIL HABITAT s'est désistée de ses demandes en raison de l'apurement de la dette par son locataire. Ce dernier a sollicité le constat de l'apurement de sa dette et le débouté des demandes de la société ESPACIL HABITAT.
Le désistement est donc accepté par le défendeur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En raison de la précarité de la situation personnelle et financière de Monsieur [O] [P] [L], actuellement incarcéré, il convient de débouter la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ESPACIL de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative,
RAPPELLE, en conséquence, que le bail d'habitation signé entre les parties se poursuit selon les modalités prévues dans ce contrat,
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment