Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/03733
N° Portalis DBV3-V-B7D-TP3E
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
Société PHENIX EVOLUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rambouillet
N° Section : Industrie
N° RG : F18/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Julie GOURION
- Me Martine DUPUIS
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 19 janvier 2022 prorogé au 16 février 2022 prorogé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [T]
né le 25 Octobre 1974 à Portugal, de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et par Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
APPELANT
****************
Société PHENIX EVOLUTION
N° SIRET : 344 176 672
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE et par Me Jean Christophe RANC, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : F12
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [F] [T] a été engagé à compter du 2 février 1998 par la société SFTS (Société Française de Travaux et de Services ) en qualité de monteur ADH/ menuiserie/maçonnerie, ouvrier d'exécution, statut ouvrier professionnel, niveau II, position 1, coefficient 185.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 21 décembre 1999 à la société Phénix Evolution. Il a été promu à compter du 1er septembre 2004, conducteur de travaux, statut Etam, coefficient 550, puis à compter du 1er janvier 2008, formateur technique, statut Etam, coefficient 745. Il a été positionné à compter du 1er septembre 2008 au niveau G dans la nouvelle classification conventionnelle des emplois. Il a repris, sur sa demande, à compter du 1er octobre 2008, le poste de conducteur de travaux. Il était placé sous l'autorité de M. [W] [R], responsable d'agence.
Classé en dernier lieu conducteur de travaux statut Etam, niveau G, il occupait un emploi de conducteur de travaux principal niveau 3, position C3, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 831 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Après un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui a eu lieu le 3 février 2017, M. [F] [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2017 et dispensé de l'exécution du préavis, qui lui a été rémunéré. Il lui a été versé une indemnité de licenciement d'un montant de 15 490 euros.
Par requête reçue le 29 janvier 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Phénix Évolution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Phénix Evolution de toutes ses demandes, fins et conclusions et, conclusions, et statuant à nouveau de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Phénix Évolution à lui payer les sommes suivantes :
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- indiquer expressément que la moyenne brute des trois derniers salaires versés s'élève à la somme de 2 989,38 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamner la société Phénix Évolution à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Phénix Évolution aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Phénix Évolution demande à la cour de :
- juger que le licenciement de M. [T] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que l'ensemble des faits reprochés à M. [T] ne sont pas prescrits et les appréhender en totalité comme motif du licenciement,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point,
- confirmer le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, M. [T] a fait l'objet d'un avertissement en date du 18 janvier 2016 pour le dossier D'Ovidio pour manque de rigueur dans le suivi du chantier et non respect des procédures de l'entreprise, celle-ci devant verser la somme de 6 032,16 euros à titre de dédommagement au client, suite à une expertise amiable, pour un défaut de planéité des dalles du rez-de-chaussée et de l'étage de l'agrandissement réalisé, constaté par le client après la réception des travaux, alors que les dalles avaient été posées par un sous-traitant et que M. [T] n'avait pas informé l'entreprise de l'erreur commise par ce sous-traitant et avait validé la facture de ce dernier sans retenue.
Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2016 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, M. [T] a fait l'objet d'un avertissement en date du 13 juin 2016 :
- pour le dossier D'Ovidio, pour une mauvaise implantation au sol de l'agrandissement réalisé, faute de vérification de la distance aux limites séparatives, 2,10 mètres au lieu des 3,10 mètres prévus sur le permis de construire, conduisant l'entreprise, que M. [T] n'avait pas informé des difficultés rencontrées dans ce dossier, à verser au client la somme de 17 000 euros à titre de dédommagement ;
- pour ne pas avoir mené, comme il lui avait été demandé, les actions nécessaires pour solder ses dossiers débiteurs :
*dossier [C], passé en perte après réexamen le 13 mai 2016, le client, qui restait redevable de la somme de 4 045,59 euros sur une facturation du 23 avril 2013 et qui avait précisé dans un mail d'avril 2014 que les réserves mentionnées en avril 2013 lors de la réception (peinture de 2 solins) n'avaient jamais été levées, le rendez-vous pris le 29 avril 2013 n'ayant pas été honoré, ne voulant plus entendre parler de l'entreprise ;
*dossier Le [H], dans lequel le client, que l'entreprise n'arrive plus à joindre, reste redevable de la somme de 1 550 euros sur une facturation du 30 juillet 2014, M. [T] n'ayant pas récupéré ce solde et le quitus de fin de chantier après la levée des réserves réalisée le 21 février 2015 ;
*dossier [D], dans lequel le client reste redevable de la somme de 567 euros sur une facturation du 16 février 2015 pour un problème de volet ;
*dossier [J] et [X], dans lequel le client reste redevable de la somme de 4593 euros [6710- (1550 +567)] ;
son employeur lui impartissant un délai jusqu'au 15 juillet 2016 pour mener les actions nécessaires pour solder ces trois dossiers et l'informant qu'il ne tolérera plus aucun débiteur de plus d'un mois le concernant.
Il résulte du compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 25 juillet 2016, que le responsable d'agence a finalement fixé à M. [T] comme objectif de sortir les anciens débiteurs Le [H] [D] fin 2016.
La société Phénix Evolution a convoqué M. [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement par lettre datée du 4 janvier 2017, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception le 5 janvier 2017, qui lui a été retournée non réclamée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2017, la société Phénix Evolution a convoqué M. [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui a eu lieu le 3 février janvier 2017, puis lui a notifié son licenciement le 20 février 2017, aux termes de la lettre suivante, qui fixe les limites du litige :
'Nous déplorons à votre encontre l'absence de communication d'informations auprès des clients dont vous avez la charge.
Pour exemple, nous pouvons vous citer :
-M. [V] à [Localité 5] (95)-vente du 19/10/2016-2720 euros HT-a adressé un mail à M. [K] [U], attaché commercial, le 2 décembre 2016 car il n'a aucune nouvelle de votre part. Les clients ont signé pour le changement de leur porte d'entrée le 19 octobre 2016 et le dossier vous a été transmis à cette même date. Ce n'est que le 21 décembre 2016 que les travaux ont été réalisés.
-M. [Y] à [Localité 7] (95)-vente du 27/09/2016-3 691 euros HT-a adressé un message téléphonique à M. [K] [U] le 12 décembre 2016 se plaignant d ne pas avoir d'informations sur le démarrage des travaux de ravalement.
Votre comportement a des conséquences sur l'image de marque et le professionnalisme de la société
Phénix Évolution qui pourraient être remis en cause.
D'autre part, nous constatons à nouveau des manquements techniques malgré nos avertissements des 18 janvier 2016 et 13 juin 2016.
En effet, pour le dossier [B] à [Localité 9] (95)-vente du 14/04/2016-16 884 euros HT-vous avez fait signer un procès-verbal de réception avec les clients le 30 septembre 2016 sans indiquer les réserves.
Or, le 11 octobre 2016, les clients adressent un mail à Mme [L] [A], secrétaire d'agence, lui indiquant les désordres constatés. Sur demande de M. [W] [R], vous avez donc repris le dossier et vous vous êtes engagé auprès des clients à ce que les travaux soient terminés sous 3 semaines. Devant votre inaction, M. [W] [R] a mis en place les interventions nécessaires et s'est rendu chez le client pour établir avec lui le quitus de reprises des travaux. Une négociation a dû avoir lieu avec le client et 1065 euros lui sont abandonnés afin de régler le préjudice subi.
Sur le dossier [S] à [Localité 8] (95)-vente du 21/12/2015-25 498 euros HT- à nouveau vous n'avez pas respecté la procédure de réception des travaux et vous n'avez pas indiqué de nouveau les réserves à la réception du 21 octobre 2016 et vous n'avez pas informé M.[W] [R]. Ces réserves cachées discréditent l'entreprise et votre responsable vis-à-vis du client.
Le 17 novembre 2016, M. [S] adresse un mail à M.[W] [R] listant les travaux restant à réaliser à son domicile (réserves), ce dernier les partage immédiatement avec vous. Il vous demande expressément de prendre rendez-vous chez les clients afin de faire un point complet des réserves énoncées et de lui faire un retour pour convenir ensemble des actions à mener.
A ce jour, malgré les de mandes de M.[W] [R] les réserves sont levées (sauf une pour un robinet) mais aucun quitus des levées des réserves n'est établi, ni signé et les clients sont toujours débiteurs de la somme de 2 804,80 euros.
Sur le dossier [N] à [Localité 6] (78)-vente du 6/04/2016-31727 euros HT- lors des travaux d'aménagement de combles, M. [G] de la société CTBF, sous-traitant, est passé à travers le plafond et la chute d'un outil a créé un très léger choc sur la table du salon. Vous n'avez pas tenu informé M.[W] [R] et vous négociez directement avec les clients la mise en place de 5 niches dans les rampants du comble, la réfection du placoplâtre, les bandes et la peinture du plafond endommagé. Ces travaux ont un coût de 900 euros HT ; non seulement ce dédommagement est disproportionné mais votre délégation n'est que de 150 euros !
Sur ce même dossier, les trois types de plans (plans de vente, plans permis et plan de charpente) n'ont pas été vérifiés : les différences de cotes n'ont pas été relevées ce qui ne vous a pas permis d'anticiper le problème de manque de surface habitable. Ce sont les clients qui vous alertent sur le manque de 6 m2 habitables dans les combles mais vous n'en informez pas M.[W] [R]. Le coût du dédommagement aux clients est de 15 000 euros TTC.
Sur l'année 2016, vos manquements dans le suivi des chantiers et les délais pour lever les réserves émises à la réception des travaux avec les clients ont eu un coût de 44 578 euros.
Au 31 janvier 2017, le montant de vos dossiers débiteurs est de 28 027 euros.
Enfin, le pilotage de portefeuille n'est pas assez réactif et en anticipation, le recadrage du planning en dernière minute ne permet pas de prévenir les clients suffisamment à l'avance et crée des tensions inutiles et dommageables pour l'entreprise.
Lors de l'entretien du 3 février 2017, nous avons recueilli vos explications sur ces faits ; cela n'a pas permis de modifier l'appréciation de la situation. D'autant que nous avions déjà versé deux avertissements à votre dossier personnel le 18 janvier 2016 et le 13 juin 2016 pour des faits similaires.
Aussi, nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel.'
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie.
M. [T], qui avait au sein de la société Phénix Evolution, en sa qualité le conducteur de travaux, les missions principales suivantes : mettre en oeuvre le projet de construction, préparer le chantier, suivre et contrôler son déroulement, veiller à la qualité des travaux et au respect des délais et du budget, assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire des chantiers qui lui sont confiés, jusqu'à la garantie du parfait achèvement des travaux, organiser et piloter les équipes d'ouvriers, a été licencié pour motif personnel.
La société Phénix Evolution soutient en page 10 de ses conclusions que M. [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle, tandis que M. [T] soutient avoir été licencié pour des motifs disciplinaires prescrits.
L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
Il résulte de l'examen des faits invoqués dans la lettre de licenciement que la société Phénix Evolution a mis fin au contrat de travail de M. [T] pour cause réelle et sérieuse à raison :
- d'une part, de faits d'insuffisance professionnelle, consistant en l'absence de communication d'informations auprès des clients dont il a la charge ainsi qu'en un pilotage de portefeuille insuffisamment anticipé et réactif et un recadrage du planning en dernière minute, qui ne permet pas de prévenir les clients suffisamment à l'avance et crée des tensions inutiles et dommageables pour l'entreprise ;
- d'autre part, d'agissements du salarié considérés comme fautifs constitués par des manquements techniques commis en dépit des sanctions disciplinaires notifiées les 18 janvier 2016 et 13 juin 2016 :
* ne pas avoir indiqué les réserves sur le procès-verbal de réception qu'il a fait signer au client dans le dossier [B] le 30 septembre 2016 et dans le dossier [S] le 21 octobre 2016, sans informer le responsable d'agence de ces réserves cachées ;
* ne pas avoir respecté les délais pour les travaux de reprise dans le dossier [B] ;
* ne pas avoir fait signer de quitus de levée des réserves dans le dossier [S] ;
* avoir accordé un dédommagement de 900 euros disproportionné et outrepassant sa délégation dans le dossier [N] ;
*avoir manqué à ses obligations professionnelles en ne vérifiant pas, dans le dossier [N], la cohérence entre les plans de vente, les plans permis et le plan de charpente, de sorte que les différences de cotes n'ont pas été relevées, ce qui ne lui a pas permis d'anticiper le problème de manque de surface habitable dans les combles et ne pas avoir informé ensuite le responsable d'agence lorsque les clients l'ont alerté sur ce manque de 6 m2 habitables, entraînant pour l'entreprise un coût de 15 000 euros TTC pour le dédommagement du client ;
* avoir commis des manquements dans le suivi des chantiers et les délais pour lever les réserves émises à la réception des travaux avec les clients entraînant un coût de 44 578 euros pour l'entreprise ;
* avoir un montant de dossiers débiteurs de 28 027 euros.
Sur l'absence de communication d'informations auprès des clients ainsi que sur le pilotage de portefeuille insuffisamment anticipé et réactif et sur le recadrage du planning en dernière minute ne permettant pas de prévenir les clients suffisamment à l'avance et créant des tensions inutiles et dommageables pour l'entreprise
Les faits ainsi imputés à M. [T] ne relevant pas de la faute disciplinaire mais d'une éventuelle insuffisance professionnelle, ne sont pas susceptibles d'être atteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Concernant l'ensemble de ces faits, il est seulement établi au vu des pièces produites :
- que dans le compte-rendu d'entretien annuel du 16 décembre 2014, le responsable d'agence a noté comme point fort de M. [T] 'très bonne explication et mise en application pour les soucis techniques auprès des clients' et comme point d'amélioration 'gérer plus vite les SAV afin d'éviter l'urgence' ;
- que M. [V], dont Mme [A] avait enregistré le 19 octobre 2016 la commande d'une porte d'entrée et mis à l'encaissement le chèque d'acompte de 861 euros, a adressé au technicien commercial le 1er décembre 2016 à 12h19 le mail suivant : 'Nous souhaitons savoir quand débutera le chantier. Il était prévu début décembre. Cordialement' et que le technicien commercial a transféré ce mail le 2 décembre 2016 à M. [T] avec le message suivant : 'Merci de prendre contact avec M. et Mme [V] pour la date de la pose de leur porte d'entrée et de me tenir informé. Avons-nous reçu la porte ou avons-nous une date de livraison de la part du fournisseur' Cordialement'.
- que Mme [Y], dont le chèque d'acompte avait été débité le 30 septembre 2016, s'est plainte par Sms au technicien commercial le 29 novembre 2016 de ce que les travaux n'avaient pas commencé, que le chef de chantier avait annoncé sa venue le 28 novembre et que son mari l'avait attendu toute la journée en vain ; que les travaux ont été finalement réalisés et la facture établie le 21 décembre 2016.
Ces éléments ne suffisent pas à établir une absence de communication d'informations aux clients et un pilotage de portefeuille insuffisamment anticipé et réactif et un recadrage du planning en dernière minute ne permettant pas de prévenir les clients suffisamment à l'avance, à caractère récurrent, de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le solde débiteur des dossiers au 31 janvier 2017
Il résulte du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 25 juillet 2016 qu'il a été demandé à M. [T] de s'efforcer de gérer les réserves et débiteurs avec rapidité et de planifier les interventions chez les clients débiteurs dans le mois.
S'agissant des soldes débiteurs au 31 janvier 2017 reprochés à M. [T] dans la lettre de licenciement, l'abstention fautive de les solder imputée par l'employeur au salarié s'étant poursuivie jusqu'à cette date, n'est pas, à la supposer établie, prescrite.
La société Phénix Evolution reproche à M. [T] d'avoir au 31 janvier 2017, des dossiers débiteurs pour un montant total de 28 027 euros, qui correspondent, selon sa pièce 22 :
* à concurrence de 2 117 euros aux dossiers Le [H] et [D], ayant donné lieu à une précédente sanction le 13 juin 2016 :
- dossier Le [H] : solde débiteur de 1150 euros, suite à facture impayée du 30 juillet 2014, pour lequel il est noté que le client est injoignable ;
- dossier [D] : solde débiteur de 567 euros, suite à facture impayée du 16 février 2015, pour lequel il est noté qu'une mise en demeure a été adressée au client le 5 janvier 2017 ;
* à concurrence de 3 869,80 euros aux dossiers [B] et [S] mentionnés dans la lettre de licenciement :
- dossier [B] : solde débiteur de 1065 euros, suite à facture impayée du 30 septembre 2016, pour lequel des réserves ont été émises le 11 octobre 2016, levées le 10 novembre 2016 et pour lequel un quitus général a été donné par le client le 21 novembre 2016 ;
- dossier [S] :solde débiteur de 2 804,80 euros, suite à facture impayée du 21 octobre 2016, pour lequel il est noté 'réserves à lever' le 26 octobre 2016 ;
* à concurrence de 22 040,48 euros à des factures émises depuis moins de trois mois au jour du licenciement :
- dossier [Y] : solde débiteur de 1218 euros, suite à facture impayée du 21 décembre 2016, pour lequel il est noté 'réserves à lever' le 21 décembre 2016 ;
- dossier [O] : solde débiteur de 5 770,80 euros, suite à facture impayée du 30 novembre 2016, pour lequel il est noté qu'une mise en demeure a été adressée au client le 5 janvier 2017 ;
- dossier [I] : solde débiteur de 10 370,26 euros, suite à facture impayée du 30 novembre 2016, sans commentaire ;
- dossier [I] : solde débiteur de 1 417,52 euros, suite à facture impayée du 11 janvier 2017, pour lequel il est noté 'contrôle de fin de travaux par l'ADR' le 15 janvier 2017 ;
- dossier De Usatorre : solde débiteur de 3 263,90 euros, suite à facture impayée du 27 janvier 2017, pour lequel il est noté 'réserves à lever' le 27 janvier 2017.
Il y a lieu de relever :
- que la société Phénix Evolution est mal fondée à invoquer le montant du solde débiteur des dossiers du salarié comme constituant en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors d'une part qu'il résulte du compte-rendu d'entretien annuel du 16 décembre 2014 que le solde débiteur de M. [T], qui était alors de 8 440 euros, a seulement donné lieu au commentaire suivant 'un peu trop long avec les anciens débiteurs ', 'mieux gérer le suivi des anciens débiteurs', et qu'il est établi par la synthèse des soldes débiteurs par conducteur de travaux produite par M. [T] que son solde débiteur, qui était de 3 171 euros au 12 août 2016, était très nettement inférieur à celui de la quasi-totalité des autres conducteurs de travaux et qu'il n'est pas contesté qu'aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre de ces derniers pour ces faits ;
- que la société Phénix Evolution est mal fondée à faire grief au salarié du solde débiteur du dossier De Usatorre au 31 janvier 2017 alors que la facture date du 27 janvier 2017 seulement, soit de moins d'un mois ;
- que la société Phénix Evolution ne produisant pas d'état, postérieur au 31 janvier 2017, des soldes débiteurs des dossiers suivis par le salarié, il n'est pas établi que dans le dossier [I], la facture du 11 janvier 2017, pour lequel le contrôle de fin de travaux par l'ADR était prévu le 15 janvier 2017, n'ait pas été payée dans le délai d'un mois ;
- que les soldes débiteurs des dossiers ayant donné lieu à sanction le 13 juin 2016 ne peuvent donner lieu à nouvelle sanction que si le comportement du salarié s'est poursuivi au-delà de cette date ;
- que le licenciement pour un motif personnel devant être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié, le défaut de paiement des factures par les clients ne peut être imputé à faute à M. [T] que s'il n'a pas fait le nécessaire pour obtenir leur paiement.
Si aux termes de l'avertissement du 13 juin 2016, son employeur avait imparti à M. [T] un délai jusqu'au 15 juillet 2016 pour mener les actions nécessaires pour solder les dossiers Le [H] et [D], puis aux termes du compte-rendu de l'entretien annuel du 25 juillet 2016, lui avait donné pour objectif impératif d'y parvenir fin 2016 et si le solde de ces dossiers était toujours débiteur au 31 janvier 2017 de 1 150 euros pour le premier et de 567 euros pour le second, il ne ressort d'aucun élément que la persistance de ces soldes débiteurs postérieurement à la sanction déjà prononcée soit imputable à l'absence d'action entreprise par M. [T] pour que les clients en effectuent le paiement, le client Le [H] n'étant plus joignable et une mise en demeure ayant dû être adressée au client [D].
Il ne ressort non plus d'aucun élément que les soldes débiteurs datant de plus d'un mois pour les factures impayées du 30 novembre 2016 des dossiers [I] et [O] soient imputables à l'absence d'action entreprise par M. [T] pour que les clients en effectuent le paiement.
Dans le dossier [Y], si des réserves ont été émises lors de la réception le 21 décembre 2016, il n'est pas établi que le non-paiement au 31 janvier 2017 de la facture établie le 21 décembre 2016 soit imputable à une absence de diligence de M. [T] dans la levée des réserves.
Dans le dossier [S], pour lequel le client avait adressé une mise en demeure au responsable d'agence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 31 août 2016, il est établi que le client a refusé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au responsable d'agence du 17 novembre 2016 avec copie par mail, de payer la facture qui lui a été adressée le 21 octobre 2016, faisant part de son mécontentement au regard des problèmes signalés par écrit le 31 août 2016 et oralement pour les autres, qui n'ont pas été résolus et de ce que la fin de travaux ne sera prononcée qu'après leur résolution. Si, selon la société Phénix Evolution, qui produit la facture d'un sous-traitant pour les travaux de peinture réalisés dans les combles du client qu'elle lui a commandés le 23 septembre 2016 et pour les travaux supplémentaires qu'elle lui a commandés les 8 et 11 octobre 2016, affirme que les réserves ont été levées, sauf une pour un robinet, mais sans quitus établi ni signé du client, il n'est pas établi que le client ait accepté de donner quitus à l'entreprise alors que l'une des réserves n'était pas encore levée ; qu'il n'est pas justifié que le non-paiement de cette créance par le client à la date du 31 janvier 2017 soit imputable à une absence de diligence de M. [T] dans la levée des réserves.
Dans le dossier [B], pour lequel une réclamation a été portée à la connaissance de l'employeur par le client le 11 octobre 2016, la facture de 1065 euros TTC du 30 septembre 2016 a donné lieu à remise totale en dédommagement des désagréments d'humidité sur les murs et des reprises de peinture comme le responsable d'agence s'y est engagé auprès du client dès le 14 octobre 2016, ainsi qu'il le lui a confirmé par mail le 18 octobre 2016, et l'a confirmé au service comptabilité le 6 février 2017. La société Phénix Evolution est dès lors mal fondée à faire grief à M. [T] d'un solde débiteur au 31 janvier 2017 alors qu'il s'agissait d'une perte définitivement acquise au moins depuis le 18 octobre 2016, de sorte que M. [T] ne pouvait à compter de cette date effectuer aucune action pour solder ce compte.
En l'absence de fait nouveau relatif au solde débiteur des dossiers clients , imputable au salarié, révélé après les avertissements, le grief tiré de ce solde débiteur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les manquements techniques dans le suivi des chantiers et les délais pour lever les réserves émises à la réception des travaux avec les clients reprochés au salarié
M. [T] soulève la prescription des faits.
Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
La convocation du salarié à un entretien préalable a pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail et de faire courir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date, que l'envoi d'une nouvelle convocation n'a pas pour effet de suspendre. Il s'ensuit que la prescription a été interrompue en l'espèce par l'envoi par la société Phénix Evolution à M. [T], le 5 janvier 2017, de la première convocation à entretien préalable.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites, soit à compter du 6 novembre 2016.
Toutefois, un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai.
La société Phénix Evolution reproche à M. [T] de ne pas avoir respecté la procédure de réception des travaux dans les dossiers [B] et [S] pour ne pas avoir indiqué les réserves sur le procès-verbal de réception qu'il a fait signer au client [B] le 30 septembre 2016 et au client [S] le 21 octobre 2016, sans informer le responsable d'agence de ces réserves cachées. M. [T] soutient que ces clients n'avaient formulé aucune réserve à la réception des travaux. Il ne résulte pas des pièces produites que les clients aient été contraints par M. [T] de signer un procès-verbal de réception sans réserves et que celui-ci n'ait pas informé son responsable d'agence des réclamations des clients avant que ceux-ci en informent eux-mêmes le responsable d'agence, pour le client [B] le 11 octobre 2016 et pour le client le 17 novembre 2016. Ce grief n'est pas établi.
A la société Phénix Evolution, qui reproche à M. [T] d'avoir fait preuve d'inaction après s'être engagé auprès du client [B] à ce que les travaux concernant les désordres dénoncés le 11 octobre 2016 soient terminés sous 3 semaines, si bien que le chef d'agence a dû mettre lui-même en place les interventions nécessaires et se rendre chez le client pour établir avec lui le quitus de reprises des travaux, M. [T] répond qu'il était en désaccord avec le responsable d'agence sur les solutions techniques à apporter et aucun élément n'est produit permettant de remettre en cause cette explication.
Ce grief n'est pas établi.
La société Phénix Evolution reproche également à M. [T] des manquements dans le suivi des chantiers et les délais pour lever les réserves émises à la réception des travaux avec les clients représentant pour l'entreprise un coût de 44 578 euros correspondant, selon sa pièce 23 :
* à concurrence de 30 098,33 euros soit à des faits dont l'employeur avait connaissance au moment des avertissements qui ont épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'il a choisi alors de ne pas sanctionner, soit à des faits déjà sanctionnés par ces avertissements :
- dossier [Z] : coût de 2 111,74 euros, correspondant à un solde de facture impayé depuis 2010, dont l'employeur avait connaissance au moment de l'avertissement du 13 juin 2016, qu'il n'a pas alors sanctionné et dont il ne justifie pas de la date du passage en perte, de sorte qu'il ne justifie pas que ce fait n'était pas déjà prescrit à cette date ;
- dossier [C] : coût de 4 045,59 euros, correspondant à un solde de facture impayé depuis 2013, visée comme passée en perte dans l'avertissement notifié au salarié le 13 juin 2016 ;
- dossier D'Ovidio :coût total de 23 941,47 euros, dont 6032,16 euros au titre du dédommagement versé au client pour une erreur commise par un sous-traitant, visé dans l'avertissement notifié au salarié le 18 janvier 2016, et 17 000 euros environ au titre de dédommagement versé au client pour une erreur d'implantation, visé dans l'avertissement notifié au salarié le 13 juin 2016, ayant donné lieu selon l'employeur à la signature d'une transaction ;
* à concurrence de 14 380 euros TTC à l'abandon par l'employeur à titre d'indemnité transactionnelle du solde de la facture des travaux réalisés dans le dossier [N] aux termes du protocole d'accord transactionnel en date du 5 décembre 2016 versé aux débats.
Les seuls faits nouveaux imputés au salarié portés à la connaissance de l'employeur postérieurement aux avertissements notifiés les 18 janvier et 13 juin 2016, présentés par ce dernier comme ayant eu un coût financier pour l'entreprise sont le dossier [N] (13 960 euros + 420 euros selon la pièce 23) et le dossier [B] (1 065 euros selon la pièce 22).
M. [T] fait valoir que ces faits sont prescrits.
Les faits imputés à M. [T] dans le dossier [B] étaient connus de l'employeur depuis le 14 octobre 2016, soit depuis plus de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération à l'appui du licenciement que dans la mesure où le comportement reproché au salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai.
S'il n'était pas nécessaire pour elle de dater, dans la lettre de licenciement, les faits imputés à M. [T] dans le dossier [N], il n'en demeure pas moins que la société Phénix Evolution doit établir à quelle date elle en a eu connaissance de ces faits.
La société Phénix Evolution qui reproche à M. [T] d'avoir négocié directement avec le client [N] la mise en place de 5 niches dans les rampants du comble ainsi que la réfection du placoplâtre, les bandes et la peinture du plafond endommagé, ce qui représentait un coût pour l'entreprise de 900 euros HT, ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, contestée par M. [T], qui soutient que c'est le responsable d'agence qui a négocié lui-même ce dédommagement dont il est fait état à titre de simple rappel dans le protocole transactionnel du 5 décembre 2016. Ce grief n'est ni daté, ni établi.
S'il apparaît que dans ce même dossier les trois types de plans (plans de vente, plans permis et plan de charpente) n'ont pas été vérifiés, de sorte que les différences de cotes n'ont pas été relevées et que le problème de manque de surface habitable n'a pu par suite être anticipé, la société Phénix Evolution n'établit pas à quelle date elle a eu connaissance du manquement du salarié à ses obligations professionnelles qu'elle invoque. Si elle affirme que M. [T] n'a pas informé le responsable d'agence du manque de surface habitable constaté et des autres difficultés rencontrées sur le chantier, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. La société Phénix Evolution, qui se borne à produire le protocole transactionnel signé le 5 décembre 2016, aux termes duquel, elle a abandonné à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive suite à la surface habitable manquante, aux désagréments d'utilisation du comble et à tous autres griefs le solde de facture de 14 380 euros restant dû (13 960 +420 = 14 380 euros), ne justifie pas en tout état de cause de la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte des faits imputés au salarié concernant ce dossier.
La société Phénix Evolution n'établit pas non plus que M. [T] a commis, dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 5 janvier 2017, des faits procédant du même comportement fautif que celui qu'elle lui reproche dans le dossier [B] ou dans le dossier [N].
Ces faits sont dès lors prescrits.
Le licenciement ne pouvant reposer uniquement sur les faits fautifs qui ont déjà donné lieu aux avertissements, le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Au moment du licenciement, M. [T] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Phénix Evolution employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 42 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que de l'absence de justificatif produit sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] ne rapportant pas la preuve d'une faute de l'employeur lui ayant causé un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi ci-dessus réparé, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La demande de M. [T] tendant à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire sera rejetée, comme étant sans objet, l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de première instance de fixer la moyenne des salaires n'étant pas applicable, dès lors que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et qu'au surplus aucune créance salariale ou assimilée n'est allouée.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
La société Phénix Evolution qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 10 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT le licenciement de M. [F] [T] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Phénix Évolution à payer à M. [F] [T] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Phénix Évolution à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [F] [T] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Phénix Évolution de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Phénix Évolution à payer à M. [F] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Phénix Évolution aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,