Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/767
N° RG 24/00767 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDZN
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juin 2024 à 10H28.
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [D] [W] [U], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [I] [T];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 20h45,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [E] [Y] le même jour à 16H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [E] [Y] le 02 avril 2024 à 09H32;
Vu l'ordonnance du 1er Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 09H56 par Monsieur [E] [Y] ;
Monsieur [E] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis également marocain, je l'ai déjà dit avant, ma mère est marocaine. J'ai interjeté appel au motif qu'on m'a menacé au CRA, j'ai reçu des coups sur la langue, la tête et autre; Je ne suis pas en sécurité au CRA. Sur votre interrogation, j'ai porté plainte, mes agresseurs ont été libérés, j'ai pourtant donné leur nom. Je n'ai pas de famille en Algérie. En France, j'ai mon cousin. Ma mère est en Espagne. Je vous fais confiance pour la décision, donnez-moi 24 H pour quitter la France. Je pensais que l'interdiction portait sur [Localité 5] et non la France. Je ne le savais pas, donnez-moi une dernière chance.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. En effet, il soutient que le retenu n'a pas fait obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. Il ajoute que l'administration ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai et qu'elle ne motive pas la demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représenterait l'étranger. Il expose enfin que le retenu subit des traitements inhumains et dégrandants en rétention, en ce qu'il a été victime de graves agressions et que l'administration n'a pris aucune disposition pour assurer sa sécurité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: 'Les autorités ne nous ont pas délivré de laissez-passer ce qui a causé l'annulation de son vol, nous avons demandé un nouveau routing ainsi qu'un nouveau laissez-passer. Sur la sécurité, le règlement intérieur est appliqué. Sur son état de santé, les certificats médicaux suite à la rixe sont du 13 avril. Aucun certificat d'incompatibilité avec la rétention.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 1er juin 2024 à 10h28 et notifiée à M. [E] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 3 juin 2024 à 9h56 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences, notamment antérieures au placement en rétention et donc de nature à réduire le temps de rétention éventuel, tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le 20 mars 2024, le consultat d'Algérie a procédé à l'audition de M. [Y]. Le 27 mars, les autorités algériennes l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants.
Le 2 avril 2024, le préfet a sollicité un routing de vol, fixé au 28 avril. Le 26 avril 2024, il en a finalement demandé un second, le premier ayant été annulé faute de délivrance de document de voyage. Le vol initialement prévu le 16 mai a également été annulé faute de délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes. Un troisième routing a été sollicité le 16 mai pour un vol prévu le 30 mai, qui sera lui aussi annulé faute de délivrance de documents de voyage. Le représentant de l'Etat a donc demandé un autre routing le 30 mai.
S'il ressort de la procédure que le consultat d'Algérie de [Localité 6] a suspendu ses relations diplomatiques depuis le 17 avril 2024, l'évolution parfois rapide des relations diplomatiques entre Etats ne permet pas de considérer à ce jour qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Surtout, s'il n'est pas contesté que M. [Y] n'a pas fait obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de rétention, ni qu'il n'a pas sollicité durant cette période une protection internationale, il est établi que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public.
En effet, l'examen de la fiche pénale se trouvant au dossier révèle que l'intéressé a été condamné le 16 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits vol commis au préjudice d'une personne vulnérable, le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de somme d'argent ou d'objet de ou à détenu et le 23 août 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Ainsi, le nombre des condamnations, leur caractère récent, la nature des faits qui en sont à l'origine, le quantum et la nature des peines prononcées et purgées juste avant le placement en rétention de M. [Y], établissent que ce dernier constitue une menace grave à l'ordre public, justifiant la troisième prolongation de la rétention, la menace n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme
Selon les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et des traitements inhumains ou dégradants.
L'appelant considère que l'administration n'a pas pris de mesures pour garantir sa sécurité après l'agression dont il a été victime au sein du centre le 13 avril 2024 ayant conduit à son admission momentanée à l'hôpital pour recevoir des soins. Il produit à ce titre un certificat médical du Docteur [M] daté du même jour mettant en exergue des plaies et érosions cutanées au niveau de la face, une plaie profonde de la langue, une érosion sur le membre supérieur gauche et deux plaies superficielles sur le membre inférieur droit. Il estime ne pas être en sécurité au centre de rétention et être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Si la réalité de l'agression subie par M. [Y] est établie à l'aune des documents médicaux qu'il soumet au débat, il a toutefois indiqué à l'audience que ses agresseurs avaient été libérés du centre de rétention. Dès lors, il ne saurait soutenir être soumis à ce jour à des conditions de rétention constituant des traitements inhumains ou dégradants.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [Y],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [Y]
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [Y]
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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