Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sandrine AUDEVAL
Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01360 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZP5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 11 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé : exonération
Madame [I] [T] [R]
née le 27 Juin 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-02553 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296015779882
Monsieur [N] [L]
né le 16 Décembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [C]
née le 07 Février 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 23 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 12 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 03 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[N] [L] et [P] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Adresse 8], [I] [T] [R] étant propriétaire de la maison d'habitation sise au numéro 18 de la même rue.
Par acte en date du 10 novembre 2022, [N] [L]et [P] [C] assignaient [I] [T] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, aux fins, au visa de l'article 678 du Code civil, de voir supprimer les inscriptions sur le mur séparatif de propriétés et le remettre en état antérieur sous astreinte de 50 € par jour de retard , de se voir allouer la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de voir ordonner une expertise relativement à la toiture de la maison de [I] [T] [R] et se prononcer sur son état et sa dangerosité pour les biens et les personnes situés sur leur propriété, relativement et à l'installation des Vélux sur la même toiture.
La défenderesse soulevait à titre principal la prescription, et demandait à titre subsidiaire le débouté de ses adversaires, réclamant de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, ordonnait, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois, et pendant un délai de quatre mois, à [I] [T] [R] de procéder à la suppression à ses frais des inscriptions se trouvant sur le mur lui appartenant situé en limite de propriétés et de celle de [N] [L]et [P] [C] , ordonnait une mesure d'expertise et commettait pour y procéder l'expert [N] [V], et rejetait les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 mai 2023, [I] [T] [R] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer prescrite toute action de [N] [L] et [P] [C] à son encontre, et de les condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter [N] [L] et [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes.
Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, en date du 21 juillet 2023, [N] [L] et [P] [C] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision et de condamnation aux frais irrépétibles, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [I] [T] [R] à leur verser, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait des inscriptions portées sur le mur dont elle revendique la propriété, la somme de 500 € ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu pour déclarer recevable l'action de [N] [L] et [P] [C], le juge des référés, après avoir cité les dispositions des article 2224 et 690 du code civil, a constaté qu'il ressort du procès-verbal du 29 juin 2018 que les inscriptions litigieuses ne figuraient pas sur ce mur à cette date, et, s'agissant de la demande d'expertise, a relevé qu'elle porte non seulement sur les fenêtres du toit mais aussi sur l'état de la toiture dont [N] [L] et [P] [C] invoquent la dangerosité, ajoutant qu'une fenêtre de toit permet le passage de la lumière, de l'air et du regard et constitue une vue, et donc une servitude apparente et continue dont l'installation a été terminée le 31 décembre 2008, avant d' en conclure que la prescription n'était pas acquise;
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article 2224 du Code civil instaurant une prescription quinquennale, expliquant que la mairie de la commune de [Localité 7] avait rendu le 3 octobre 2008 un certificat de décision de non opposition à une déclaration préalable, et que, en toute logique, la mairie se serait selon elle opposée à la pose de deux Vélux si le risque de créer une vue manifeste sur la propriété voisine était avéré ;
Que c'est à juste titre que [N] [L] et [P] [C] répondent à cette argumentation que [I] [T] [R] ne peut se prévaloir d'un contrôle effectif par la mairie de la légalité des travaux et encore moins du respect des règles de droit privé qui ne relève pas de sa compétence, alors que l'autorisation administrative n'est délivrée que sous réserve des droits des tiers ;
Attendu que [N] [L] et [P] [C] invoquent les dispositions de l'article 690 du Code civil, [I] [T] [R] observant qu'ils l'ont assignée sur le fondement des dispositions de l'article 678 du même code, dont les prescriptions ne concernent que les propriétés contiguës;
Que, si ce dernier détail est exact, il n'en demeure pas moins que le fait par [N] [L] et [P] [C] de de n'avoir pas, dès le début de la procédure, invoqué les dispositions de l'article 690 ne peut leur être reproché, puisqu'il n'est devenu utile pour eux de le faire qu' en réplique à l'argumentation de leur adversaire ;
Attendu que [I] [T] [R] prétend qu'il n'est pas déterminé si le vélux qu'elle a fait poser constitue une servitude de vue et non un simple jour, et que dans ces conditions il conviendrait d'appliquer les règles relatives à la prescription quinquennale ;
Que cette question n'est pas posée, puisqu'il est évident que le vélux constitue une ouverture qui peut être ouverte ou fermée à volonté, et qui laisse passer le regard, de sorte qu'un tel dispositif ne peut être considéré comme un simple jour ;
Attendu qu'elle ajoute que le délai de trois mois était expiré depuis que la mairie a rendu la décision de non opposition à une déclaration préalable, et que selon l'article L4 24 '5 du code de l'urbanisme, cette décision ne peut plus être retirée ;
Qu'il ne s'agit pas en la cause d'un retrait d'autorisation, mais d'une demande tendant à voir cesser une nuisance causée par l'installation de dispositifs qui avait fait l'objet d'une non ' opposition de la part de la mairie, de sorte que cette argumentation est inopérante, de même que l'argumentation ' de l'article R600 '2 du code de l'urbanisme ayant trait au délai de recours contentieux contre un permis de construire ou une décision de non ' opposition ;
Que, ainsi que le soulignent les intimés la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ainsi que le schéma de la pose des vélux (pièces 10 et 11 de [I] [T] [R]) émanent de l'appelante elle-même, peu important s'agissant de la pièce 10 qu'il s'agisse d'un imprimé Cerfa, puisque ce document, rempli par l'intéressée, ne comporte aucune autre signature que la sienne, la rubrique destinée à recevoir une autre signature demeurant vide, étant ajouté au demeurant que ces pièces sont dénuées de caractère probant de nature à étayer les prétentions de [I] [T] [R] , puisqu'elles ne font qu'établir la date de la pose du dispositif litigieux, qui n'est pas contestée ;
Attendu, ainsi qu'il a été indiqué supra s'agissant des droits des tiers, le fait que [N] [L] et [P] [C] n'ont pas agi avant l'expiration de ce délai ne constitue aucunement une acceptation de leur part de l'atteinte à leur droit que constitue l'installation d'une ouverture donnant sur leur fonds ;
Attendu que le précédent jurisprudentiel qu'invoque [I] [T] [R] , et selon lequel les fenêtres situées à plus de 2 m de niveau de la pièce ainsi éclairée ne permettent pas de voir les fonds voisins, ce qui est le cas également de l'ouverture d'un vélux sur le toit de l'immeuble, ne correspond pas à la situation présente, puisque les deux vélux placés le 31 décembre 2008 dans le toit de la maison de l'appelante offrent la possibilité de voir, au moins lorsqu'ils sont ouverts, la propriété de [N] [L] et [P] [C] dont il est démontré (pièce 2/document d'arpentage) qu'elle est bel et bien contiguë contrairement à ce qui est prétendu ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait sur la recevabilité de l'action ;
Attendu que [I] [T] [R] prétend que la demande d'expertise serait inutile ;
Que les diagnostics immobiliers qu'elle apporte aux débats à l'appui de cet argument sont en date du 14 mars 2008, et donc antérieurs à l'installation des ouvertures dans son toit d'une part, et suffisamment anciens pour être de ce fait totalement dépourvu du moindre caractère probant de l'état actuel de sa toiture ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
Que l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point ;
Attendu que [I] [T] [R] ne conteste pas l'existence des inscriptions apposées sur le mur, mais observe que l'auteur du rapport d'expertise du 14 septembre 2020 n'en ferait pas mention, ce qui est inexact puisque ce rapport d' expertise, établi dans le cadre de la protection juridique (pièce 8 de [N] [L] et [P] [C]) comporte la photographie d'une inscription faite en lettres rouges dont la teneur est la suivante : « ici soustraction frauduleuse d'eau, d'électricité, gaz par voisins, violation de l'article 311 '2 du CD PNL » ;
Qu'il n'est pas contestable que de telles accusations inscrites sur un mur visible de la voie publique constituent un trouble manifestement illicite ;
Que c'est à bon droit que le juge des référés en a ordonné le retrait ;
Attendu que [N] [L] et [P] [C] forment un appel incident aux fins de se voir allouer une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'ils invoquent du fait de la mise en place d'inscriptions injurieuses visibles non seulement de chez eux mais également de la voie publique ;
Que le premier juge les a déboutés de ses demandes du fait qu'ils n'apportaient aucun élément précisant la nature du préjudice allégué ni sa matérialité ;
Qu'il s'agit pourtant de l'affirmation selon laquelle [N] [L] et [P] [C] se seraient rendus coupables de faits délictueux, affirmation attentatoire à leur honneur et suffisante pour leur causer un préjudice moral ;
Qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise et de leur allouer à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice de la somme de 300 €;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [N] [L] et [P] [C] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu'ils réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté [N] [L] et [P] [C] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice subi du fait de la présence des inscriptions apposées sur le mur séparatif des propriétés par [I] [T] [R] ,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [I] [T] [R] à payer à [N] [L] et [P] [C] la somme de 300 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts susceptibles de leur revenir à titre d'indemnisation de leur préjudice,
CONDAMNE [I] [T] [R] à payer à [N] [L] et [P] [C] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [T] [R] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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