Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZIC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Juge de la mise en état de Paris RG N° 21/15515
APPELANTE
S.A.S. UBER FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12, substitué à l'audience par Me Geoffrey GURY, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIMÉ
Monsieur [T] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-004235 accordée par le BAJ de PARIS)
Né le 24 Février 1969
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l'audience par Me Jean-Philippe IMMARIGEON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [T] [R] a le 12 février 2016 déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris une requête à l'encontre de la SAS Uber France aux fins de paiement de salaires, indemnités compensatrices de congés payés, remboursement de dépenses faites pour le compte de l'entreprise et remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, des bulletins de paie.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 20 juillet 2018, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Paris. Le dossier a été transmis audit tribunal le 10 décembre 2018.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 11 décembre 2019 prononcé la radiation de l'affaire du rôle du tribunal du fait de la carence du demandeur dans l'accomplissement des actes de procédure dans les délais impartis.
Monsieur [R] a par conclusions signifiées le 10 décembre 2021 sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal, devenu tribunal judiciaire.
*
La société Uber a par conclusions du 22 septembre 2022 saisi le juge de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 avril 2023, a :
- débouté la société Uber de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, avec un calendrier de procédure pour les conclusions des parties,
- réservé les dépens.
La société Uber a par acte du 14 juin 2023 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Monsieur [R] devant la Cour.
*
La société Uber, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2023, demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle soulevait, tendant à la constatation de l'extinction de l'instance introduite par Monsieur [R],
Statuant à nouveau,
- dire que la péremption de l'instance est acquise,
En conséquence,
- constater l'extinction de la présente instance,
- condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] aux éventuels dépens.
Monsieur [R], dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, demande à la Cour de :
- débouter la société Uber de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle juge que l'instance n'est pas périmée,
- réserver les dépens d'instance.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 février 2024, l'affaire plaidée le 5 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs
Sur la péremption de l'instance
Le juge de la mise en état a observé que le tribunal a été saisi par la transmission le 20 décembre 2018 d'une décision d'incompétence du conseil des prud'hommes rendue le 20 juillet 2018, que la radiation de l'affaire a été prononcée le 11 décembre 2019, alors que onze mois et 21 jours s'étaient écoulés, que la radiation a suspendu le délai de péremption, que la demande de rétablissement de l'affaire a été présentée par Monsieur [R] le 10 décembre 2021 alors que le délai de péremption était de douze mois et 9 jours, inférieur à deux ans.
La société Uber reproche au juge de la mise en état une « grave méconnaissance des règles processuelles » (et notamment de l'article 392 du code de procédure civile). Elle rappelle que la radiation a été ordonnée à titre de sanction pour défaut de diligences de la part de Monsieur [R], demandeur, et estime que ni les renvois ultérieurs ni l'ordonnance de radiation n'ont suspendu le délai de péremption de l'instance qui courrait depuis la saisine du tribunal le 20 décembre 2018 sur incompétence du conseil des prud'hommes. Elle estime donc l'instance périmée depuis le 20 décembre 2020.
Monsieur [R] ne critique pas l'ordonnance du juge de la mise en état dont il se contente de prendre les termes.
Sur ce,
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet, notamment, de la péremption et l'article 386 suivant énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Une telle mesure a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties dans la conduite de l'instance qui leur incombe en application de l'article 2 du code de procédure civile.
Le tribunal a en l'espèce été saisi par la transmission, à l'issue des délais de recours le 20 décembre 2018, du jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes rendu le 20 juillet 2018 et du dossier de Monsieur [R].
Monsieur [R] ne justifie ensuite devant le tribunal de l'accomplissement d'aucun acte interruptif de péremption de l'instance.
C'est ainsi que la radiation de l'affaire du rôle du tribunal a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2019 à titre de sanction de la carence du demandeur dans l'accomplissement des actes de procédure dans les délais impartis, sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile. Cette radiation n'a pas été ordonnée pour un temps déterminé ni jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, comme cela se fait lorsqu'un sursis à statuer est ordonné, mais sans délai.
La radiation, mesure d'administration judiciaire qui n'émane d'aucune des parties, n'a donc pas interrompu le délai de péremption de l'instance, laquelle s'est trouvée suspendue en application de l'article 377 du code de procédure civile. Cette suspension de l'instance n'a pas privé les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de péremption.
En application de l'article 392 alinéa 2 du même code, le délai de péremption a continué de courir pendant cette suspension, celle-ci n'ayant pas eu lieu pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
Monsieur [R] ne justifie d'aucun acte interruptif de péremption postérieur à l'ordonnance de radiation.
La suspension de l'instance n'entraînant pas la suspension du délai de péremption, celui-ci a continué de courir jusqu'au 20 juillet 2020, deux ans après la saisine du tribunal, date à laquelle la péremption était donc acquise.
Le juge de la mise en état a donc à tort admis les conclusions aux fins de reprise d'instance signifiées par Monsieur [R] le 10 décembre 2021 et écarté la demande de la société Uber tendant à voir constater la péremption de l'instance.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la Cour, statuant à nouveau, dira acquise la péremption de l'instance engagée par Monsieur [R] et celle-ci éteinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a réservé le sort des dépens.
L'article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, en l'espèce Monsieur [R].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [R], qui succombe en son action, aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions des articles 393 et 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme équitable de 1.000 euros à la société Uber, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 393 et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant à l'ordonnance,
Dit l'instance engagée par Monsieur [T] [R] à l'encontre de la SA Uber France périmée et donc éteinte,
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à la SAS Uber France la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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