Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B N° RG 22/01501 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYOP
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2022, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [U] alias M. [B] [J]
né le 31 juillet 1962 à [Localité 2], de nationalité marocaine
Se disant être né le 10 Octobre 1966
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [U] alias M. [B] [J] au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 20 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2022, à 14h48, par M. [Z] [U] alias M. [B] [J];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [U] alias M. [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, y ajoutant sur le moyen unique soulevé en appel tiré de la violation des dispositions légales:
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que l'utilisation d'alias par l'étranger avait conduit l'administration à saisir plusieurs consulats. En l'espèce, l'intéressé se trouve démuni de documents d'identité et s'étant déclaré marocain lors de son audition comme étant né à [Localité 2] au Maroc lors d'une audition du 27 avril 1988 , il ne saurait reprocher à la préfecture d'avoir saisi le consulat de ce pays dans un premier temps. Suite à la réponse négative du Maroc du 20 mars 2022, les consulats algérien et tunisien ont été également sollicités en avril 2022 mais n'ont pas à ce jour communiqué de réponse, malgré les relances de l'administration.
La mesure d'éloignement prise le 09 juillet 2021 mentionne la nationalité égyptienne de l'étranger comme étant né au Caire telle que résultant de son audition du 23 décembre 2021 et de la fiche de levée d'écrou. Toutefois, la préfecture fait valoir que les seules déclarations de l'étranger ne sont pas corroborées par d'autres éléments, tels que des documents d'identité même en copie ou des informations sur d'autres membres de sa famille de sorte que la saisine des autorités consulaires égyptiennes ne serait pas pour le moment nécessaire.
Il résulte de ces constatations que l'obstruction continue et jusqu'à ce jour de l'étranger à son identification et à son éloignement constitue un motif de troisième prolongation de la rétention, au sens des dispositions légales susvisées.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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