Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01056 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQLT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE SEINE SAINT DENIS
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01056 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQLT
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/01056 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQLT
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédié le 03 août 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis, commission qu’elle avait saisie pour contester le taux d’IPP fixé à 18% lors de la consolidation de l’état de santé de son salarié monsieur [G] [H] le 09 janvier 2023, suite à la maladie professionnelle du 29 septembre 2020.
À l’audience du 08 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été fixée après un appel en mise en état, la CPAM ne s’étant pas manifestée, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
La société [5], représentée par son conseil substitué, s’en rapporte à sa requête valant conclusions au terme de laquelle elle demande au tribunal :
- à titre principal, de constater que le médecin conseil désigné par la société pour l’assister sur le plan médical n’a été destinataire d’aucun élément médical dont notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM ayant contribué à la fixation du taux de 18%, et en conséquence, de déclarer le taux d’IPP de 18% attribué à son salarié inopposable à la société,
- à titre subsidiaire, de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la fixation du taux d’IPP et ordonner avant dire droit au contradictoire du Docteur [J] une consultation sur pièces aux fins de dire si les séquelles présentées par monsieur [G] [H] justifiaient un taux d’IPP de 18%.
La CPAM de Seine Saint Denis, ni comparante ni représentée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2023, a été avisée de la date d’audience par courriel du 04 janvier 2024. Elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni manifestée pour obtenir le renvoi de l’affaire.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis était informée de la procédure engagée à son encontre par la SA [5] ayant été convoquée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2023 par courrier du 08 août 2023 puis à l’audience de jugement par mail du 04 janvier 2024.
Elle ne s’est jamais manifestée et n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter pour solliciter le renvoi de l’affaire.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la société en demande, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en inopposabilité :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse. Dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions.
Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la décision motivée attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
En application de l'article R. 142-8 de ce code, “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. [...] L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.”
Conformément à l'article R. 142-8-5, l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Plus particulièrement, l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit que “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier.
Dans le cadre d'une procédure de contestation du taux d'incapacité permanente partielle initiée par la société, la communication des pièces médicales en temps utile est indispensable à la mise en oeuvre d'un réel débat contradictoire, permettant à l'employeur de présenter ses observations éclairées préalablement à la décision à intervenir de la commission.
La non-communication de ces documents revient à vider les textes de leur substance et à priver d’effectivité les dispositions sus-visées, alors même qu’il s’agit de dispositions conférant un caractère obligatoire et d'ordre public à la saisine de la commission médicale de recours amiable avant tout recours judiciaire.
L’échange de pièces contradictoire doit en principe intervenir à ce stade de la procédure dans le but d'éviter un éventuel recours judiciaire, le médecin mandaté par l'employeur pouvant, connaissance prise des motivations du rapport médical, dissuader l'employeur d'exercer un recours judiciaire.
En s’abstenant de communiquer ces pièces à ce stade pré-contentieux, la commission médicale de recours amiable prive l'employeur d'une partie des recours effectifs prévus par les textes et l'oblige à saisir une juridiction pour tenter d’avoir connaissance des documents ayant motivé le taux d'incapacité de son salarié.
Ce faisant, la lettre et l'esprit des textes sont méconnus et sources de conflits, nécessairement judiciarisés, ainsi que d'une lenteur de traitement de ces contentieux, situations que le législateur avait pourtant pour objectif d'éviter en créant les commissions médicales de recours amiable.
En l'espèce, non seulement le rapport d’évaluation des séquelles n’a jamais été adressé au médecin mandaté par l’employeur malgré sa demande en ce sens dont il justifie, mais en outre, la commission médicale de recours amiable n’a jamais statué, rendant une décision implicite de rejet.
La CPAM de Seine Saint Denis, non comparante, n’apporte au tribunal aucune explication et ne justifie donc aucunement le taux d’IPP attribué au salarié de la société.
Au vu de ces éléments, le principe du contradictoire n'apparaît pas respecté et, la caisse étant défaillante dans la preuve qui lui incombe, il convient de déclarer inopposable à l'employeur sa décision en date du 1er février 2023 attribuant un taux d'IPP de 18% à son salarié, monsieur [G] [H], au titre de sa maladie professionnelle du 29 septembre 2020, consolidée le 09 janvier 2023.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine Saint Denis, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE INOPPOSABLE à la Société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis en date du 1er février 2023, ayant attribué un taux d'incapacité permanente de 18% à son salarié, monsieur [G] [H] , au titre de sa maladie professionnelle du 29 septembre 2020, consolidée le 09 janvier 2023 ;
INVITE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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