Texte intégral
ARRET
N°141
S.A.S. CORICO
C/
CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05721 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJO
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 04 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. CORICO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée : Madame [L] [H] [X]
Lieu Dit [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [B] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens le 21 janvier 2019.
[R] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société Corico est spécialisée dans le secteur d'activité de la préparation industrielle de produits à base de viande.
Le 4 juin 2019, Mme [L] [H], sa salariée en qualité d'opératrice desossage cuisse, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épidondylite du coude droit qui a été prise en charge par la caisse primaire et imputée sur le compte employeur 2018 de la société Corico.
A la réception de son taux de cotisation AT/MP 2021 et par deux courriers des 15 et 21 février 2021, la société Corico a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur 2018 la pathologie de Mme [L] [H].
Par décisions des 13 et 21 avril 2021, la CARSAT a informé la société Corico qu'elle retirait ledit sinistre de son compte employeur 2018 pour l'imputer sur son compte employeur 2019, soit l'année de la déclaration de la maladie à la caisse primaire.
Par courrier du 16 avril 2021, la société Corico a sollicité auprès de la CARSAT le retrait de son compte employeur 2019 de la maladie professionnelle de Mme [L] [H], une demande qu'elle a rejetée par courrier du 4 août 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 octobre 2021 et communiqué au greffe le 14 décembre 2021, la société Corico a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 décembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Corico prie la cour de :
- dire qu'elle est bien fondée et recevable en son recours,
- constater que la CARSAT a reconnu une erreur d'affichage dans la prise en compte de la maladie professionnelle de Mme [L] [H] dont elle n'a pas tiré l'intégralité des conséquences sur les éléments de sa tarification,
- dire que la maladie de Mme [L] [H] ne peut apparaître sur son compte employeur 2019, figé depuis le 31 décembre 2020 soit antérieurement à l'imputation de cette maladie intervenue aux termes de la décision de la CARSAT du 21 avril 2021,
- en conséquence, ordonner la jonction de cette instance avec celle relative à la contestation de la décision de la CARSAT du 21 avril 2021,
- infirmer les décisions des 21 avril et 4 août 2021 de la CARSAT, en ce qu'elle n'a pas retiré la maladie professionnelle de Mme [L] [H] de l'ensemble des éléments de sa tarification,
- ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification le sinistre de Mme [L] [H],
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir son taux de cotisation AT/MP 2021 impacté par le sinistre de Mme [L] [H],
- dire que la CARSAT devra recalculer les taux de cotisation AT/MP de ses exercices 2022 et 2023 impactés par le sinistre de Mme [L] [H],
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 novembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la maladie professionnelle à effet du 21 septembre 2018 de Mme [L] [H] a été déclarée le 4 juin 2019,
- constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Mme [L] [H] déclarée le 4 juin 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT6 pour un total de 380 jours d'arrêts,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société Corico un CM IT6 correspondant à la maladie professionnelle de Mme [L] [H] déclarée le 4 juin 2019,
- rejeter par conséquent le recours de la société Corico.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande de jonction
Conformément à l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La cour considère qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/05721 et 21/05543.
La demande est rejetée.
- sur le retrait du compte employeur 2019 de la maladie de Mme [L] [H]
A l'appui de sa demande, la société Corico soutient que, si la CARSAT a bien retiré de son compte employeur 2018 le coût de la maladie de Mme [L] [H], elle n'aurait toutefois pas dû l'imputer sur son compte employeur 2019 dans la mesure où celui-ci est figé depuis le 21 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
Elle argue donc que ce sinistre doit être totalement retiré de son compte employeur, que ses taux 2020 et 2021 doivent être recalculés tout comme ceux de l'exercice 2022 et 2023.
En réplique, la CARSAT soutient qu'au contraire, une maladie déclarée en 2019, qu'elle a bien catégorisée au 31 décembre 2020, doit être imputée sur le compte employeur 2019 et que la modification qu'elle a opérée n'a eu aucun impact sur la base de calcul du taux AT/MP 2021, la diminution dudit taux étant relative au retrait de la maladie professionnelle d'un autre salarié, M. [D] [M], intervenu suite à une décision d'inopposabilité.
Elle indique que la première imputation erronée sur le compte employeur 2018 résulte, pour les maladies déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation des systèmes d'information des caisses primaires et des CARSAT suite à une modification, intervenue le 1er juillet 2018, du point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles, débutant désormais à la date de première constatation médicale et non plus celle du certificat médical initial. Elle précise qu'il a fallu du temps pour que la refonte de l'outil informatique de gestion national des CARSAT, pour que soit retenue pour l'imputation au compte employeur l'année de déclaration du sinistre, soit opérationnel.
Elle soutient ainsi que le sinistre en cause, déclaré en 2019, a été correctement imputé sur le compte employeur 2019 de la société Corico, catégorisé définitivement avant le 31 décembre 2020 et pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Aux termes de l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la première imputation de la maladie déclarée le 4 juin 2019 par Mme [L] [H], soit sur le compte employeur 2018 de la société Corico, était erronée.
La CARSAT soutient que cette situation résulte, pour les maladies professionnelles déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation des systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT depuis une modification de la législation intervenue le 1er juillet 2018 et qu'elle a procédé, suite au recours gracieux de la demanderesse, à une correcte imputation du sinistre sur son compte employeur 2019.
La société Corico soutient que la CARSAT ne pouvait pas rectifier cette erreur en 2021 dans la mesure où, le compte employeur qui aurait dû être initialement imputé du sinistre litigieux, soit celui de 2019, est figé et intangible depuis le 31 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société Corico, le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société Corico des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ».
En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration.
En l'espèce, il ressort des feuilles de calcul du taux AT/MP 2021 notifié à la société Corico le 18 décembre 2020 qu'était imputé sur son compte employeur 2018 au titre de la maladie de Mme [L] [H] un CCMIT6. Le classement de la maladie est donc intervenu dans le délai légal.
Enfin, le CCMIT6 correspondant à ladite maladie figure bien, suite à la rectification d'imputation opérée par la CARSAT, sur le seul compte employeur 2019. Le taux 2021 n'a donc pas été impacté par ce changement d'imputation, le CCMIT6 ayant été, dès le 1er janvier 2021, pris en compte dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société Corico.
Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Corico.
- sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société Corico sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société Corico les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2019 par sa salarié Mme. [L] [H],
DEBOUTE par conséquent la société Corico de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Corico aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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