Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/103
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFVL
CB/AR
Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/156)
ACTIVITES DIVERSES - FOUQUES HIBERT
S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE
C/
[L] [X]
confirmation
Grosse délivrée
le 22 03 24
à
Me Amarande-julie GUYOT
Me Frédérique BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 avril 2009 par la SARL Ambulance Beaumontoise en qualité d'ambulancier diplômé d'État.
À compter du 1er octobre 2017, à la suite du rachat de cette société, le contrat de travail de M. [X] était transféré à la SARL Gisèle Taxi Ambulance.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
La société Gisèle Taxi Ambulance emploie au moins 11 salariés.
La relation de travail prenait fin à compter du 1er janvier 2020 en raison du départ en retraite de M. [X].
Par courrier du 28 janvier 2020, M. [X] reprochait à la société Gisèle Taxi Ambulance de nombreux manquements relatifs à l'indemnisation ainsi qu'à la planification et à la durée du travail, ce qui était contesté par l'employeur.
Le 28 juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la SARL Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté le contrat de travail, ni la convention collective applicable en matière de rémunération des temps de travail,
- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation applicable relative aux frais de déplacement et indemnités de repas,
- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation relative au calcul de l'indemnité de congés payés,
- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance a manqué à son obligation de sécurité envers M. [L] [X], en ne respectant pas la législation applicable en matière de durée quotidienne et hebdomadaire de travail et de repos quotidien.
En conséquence :
- condamné la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] les sommes de :
- 6 002,25 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 600,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,
- 1 308,32 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] de ses autres demandes,
- débouté la société Gisèle Taxi Ambulance de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 073,10 euros.
Le 3 janvier 2023, la société Gisèle Taxi Ambulance a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Gisèle Taxi Ambulance demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 8 décembre 2022 en ce que les premiers juges ont :
- dit et jugé que la SARL Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté le contrat de travail, ni la convention collective applicable en matière de rémunération des temps de travail,
- dit et jugé la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation applicable relative aux frais de déplacement et indemnités de repas,
- dit et jugé la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation relative au calcul de l'indemnité de congés payés,
- dit et jugé la société Gisèle Taxi Ambulance a manqué à son obligation de sécurité envers M. [L] [X], en ne respectant pas la législation applicable en matière de durée quotidienne et hebdomadaire de travail et de repos quotidien,
- et, en conséquence, ont condamné la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] les sommes de :
- 6 002,25 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 600,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,
- 1 308,32 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Et statuant de nouveau :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il condamne la société Gisèle Taxi Ambulance au paiement des sommes suivantes :
- 6 002,25 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 600,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 308,32 euros au titre de rappel de congés payés,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il condamne la société Gisèle Taxi Ambulance pour non-respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, et pour manquement à l'obligation de sécurité,
- réformer le montant alloué et fixer à :
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour la non-application du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il condamne la société Gisèle Taxi Ambulance pour manquement à l'obligation de sécurité, et fonder également la condamnation sur le manquement à l'obligation de respect du quotidien et dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
- réformer le montant alloué et fixer à :
- 3 313,60 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de respect du quotidien et dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
- y ajoutant, condamner la société Gisèle Taxi Ambulance au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à supporter les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Quant aux dispositions conventionnelles applicables, il est admis par les parties que le régime a connu deux périodes distinctes suite à l'accord du 16 juin 2016, la première d'une durée de trois ans correspondant à un régime transitoire et la seconde à compter du 16 juin 2019.
En l'espèce, le salarié produit outre ses agendas et leur transcription sous forme de tableau un décompte récapitulant jour par jour les heures qu'il revendique avoir réalisées avec le total semaine par semaine. Il s'agit d'un document suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Pour conclure à la réformation du jugement qui l'a condamné à ce titre au paiement de la somme de 6 002,25 euros outre les congés payés afférents, l'employeur ne conteste pas que l'accord du 16 juin 2016 était applicable mais soutient que la pratique qu'il a mise en place dans l'entreprise est plus favorable.
Il apparaît que l'employeur rémunérait le salarié sur la base de 90% de l'amplitude journalière sans prendre en considération les temps de pause et de coupure y compris pendant les permanences. Il considère que ce dispositif demeure plus favorable étant rappelé que pendant la première période triennale d'application de l'accord, le temps de travail est calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pause sous réserve des services de permanence qui obéissent à un régime d'équivalence (période de nuit entre 18h et 10 h sous réserve d'une amplitude minimale de 10 h, les dimanches et jours fériés entre 6h et 22h sous réserve d'une amplitude minimale de 10h, les samedis sous réserve de planification par l'employeur et d'une durée supérieure ou égale à 10h) l'amplitude étant prise en compte pour 80% de sa durée. À compter du 16 juin 2019, il n'existe plus de régime d'équivalence et les heures réalisées, déduction faite des pauses (20 minutes toutes les six heures et temps de repas) sont payées comme du travail effectif.
Or, les documents produits ne permettent pas d'identifier les pauses et coupures de sorte que contrairement aux affirmations de l'employeur, il ne peut être retenu que le salarié a systématiquement bénéficié de ces pauses. Surtout, si sur un exemple, à supposer que toutes les pauses aient été respectées, le régime mis en place par l'employeur a pu être plus favorable, cela ne saurait justifier qu'il l'était nécessairement. La pièce 7 intitulée récapitulatif des pauses ne permet pas de les décompter puisqu'elle est basée sur la seule amplitude. Aucun document ne permet de connaître l'organisation réelle des pauses et coupures de sorte qu'il ne peut être considéré que le régime mis en place était plus favorable. Si ceci était cohérent avec l'organisation mise en place d'une rémunération sur la base de l'amplitude rémunérée à 90%, il n'en demeure pas moins que cela ne répond pas au régime probatoire rappelé ci-dessus.
De même les documents produits en pièce 13 par l'employeur ne peuvent justifier que le régime était plus favorable. Il ne s'agit en premier lieu pas d'attestations puisqu'aucun des documents n'est accompagné d'une pièce justifiant de l'identité de son auteur. En outre, à supposer que les salariés aient majoritairement considéré que cette pratique leur était favorable, cela ne saurait, en dehors de tout usage, justifier de l'imposer à M. [X] sans démontrer qu'il lui était bien personnellement plus favorable.
Dès lors, le décompte retenu par les premiers juges n'est pas utilement contesté étant observé que le salarié dans sa pièce 9-1 a bien tenu compte des heures supplémentaires qui lui ont été effectivement rémunérées et il y a lieu à confirmation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 6 002,25 euros outre 600,22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités repas,
Le conseil a condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en retenant que les dispositions conventionnelles sur les indemnités repas n'avaient pas été respectées. Il apparaît cependant que le jugement fait en premier lieu référence à un taux d'indemnité de 8,03 euros revalorisé à 8,26 euros et donc aux dispositions des avenants 67 et 68. Cependant, alors que l'employeur oppose que ces avenants ne lui étaient opposables qu'à compter de leur extension, le salarié ne soutient pas que l'employeur aurait été adhérent d'une organisation signataire. Pour le surplus, les parties s'opposent en ce que le salarié soutient que l'employeur paie toujours les indemnités au même taux en laissant ainsi penser qu'il disposait toujours d'une pause de 30 minutes dans les créneaux concernés alors que l'employeur soutient qu'il a versé des indemnités y compris quand elles n'étaient pas dues.
Toutefois, la cour constate que le salarié ne présente aucun décompte faisant ressortir les indemnités qu'il aurait dû percevoir en regard de celles qu'il a perçues. Il ne donne pas même un exemple où les indemnités qui lui ont été effectivement versées sur la base non de l'indemnité de repas unique mais de l'indemnité de repas aurait été insuffisante. Il s'est placé sur un terrain strictement indemnitaire et doit donc justifier de son préjudice. Or, il ne le fait pas puisque, même de manière indicative, il ne donne aucun élément permettant d'apprécier quel aurait pu être son droit à indemnités. C'est à tort que les premiers juges lui ont alloué des dommages et intérêts. Le jugement sera réformé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes.
Sur les congés payés,
Le jugement a condamné à ce titre l'employeur au paiement de la somme de 1 308,32 euros, le salarié soutenant que l'employeur avait diminué l'assiette des congés payés en ne retenant que le salaire de base. Pour conclure à la réformation l'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits dès lors qu'il a appliqué la règle du maintien de salaire pendant l'exécution du contrat puis a appliqué la règle des 10% avec le solde de tout compte.
Il apparaît en premier lieu que le salarié sollicite, au moins pour partie, deux fois les mêmes sommes puisqu'il intègre dans son décompte les heures supplémentaires comprenant celles dont il a demandé la rémunération ci-dessus avec l'indemnité de congés payés afférents. En outre, il résulte des bulletins de paie que l'employeur a bien appliqué la règle du maintien de salaire. Il s'en déduit que le décompte présenté par le salarié est erroné. Il ne soutient pas que c'est l'indemnité de congés payés versée avec le solde de tout compte qui aurait été erronée et ne met au demeurant pas la cour en mesure de la recalculer. Il ne peut donc être retenu de somme due à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point et le salarié débouté de cette prétention.
Sur les repos quotidiens et le dépassement de la durée hebdomadaire du travail,
Le jugement a admis de ce chef un manquement et l'a indemnisé par une somme de 1 000 euros. L'employeur, contestant tout manquement, conclut à l'infirmation et au débouté du salarié alors que ce dernier conclut à la réformation du quantum et à l'octroi d'une somme de 3 313,60 euros.
La cour a admis les heures supplémentaires telles que revendiquées par le salarié. Or, il en résulte des semaines qui pour certaines ont dépassé 48 heures de travail effectif, étant rappelé que c'est l'employeur qui ne met pas la cour en mesure de décompter les pauses éventuelles. Un tel dépassement de la durée maximale du travail cause bien un préjudice ne serait-ce qu'en lui occasionnant une fatigue excessive. En outre, il justifie qu'il pouvait être informé au dernier moment de son planning pour le lendemain. S'il est exact qu'il ne produit pas d'éléments particuliers permettant d'allouer une somme supplémentaire, il n'en demeure pas moins que c'est par une exacte appréciation des données que les premiers juges ont fixé à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts. Il y a lieu à confirmation.
L'action de M. [X] était bien fondée et le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L'appel n'est que très partiellement bien fondé de sorte que la société Gisèle taxi ambulance sera condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 septembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Gisèle taxi ambulance à payer à M. [X] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 308,32 euros au titre des congés payés afférents,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute M. [X] de ces deux chefs de demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Gisèle taxi ambulance aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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