Texte intégral
S.A.R.L. DID'AUTO
C/
S.A.S.U. DEK LOGISTICS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 MAI 2024
N° 24/
N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIE2
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
S.A.R.L. DID'AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident
S.A.S.U. DEK LOGISTICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 23 juin 2023,
Vu la déclaration d'appel de la société Did'Auto en date du 31 août 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 31 octobre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024 par l'intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Dek Logistics a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Dek Logistics entend se désister de son incident et demande au conseiller de la mise en état de condamner la société Did'Auto à :
- lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- supporter la charge des dépens de l'incident.
La société Dek Logistics relève la mauvaise foi de la société Did'Auto au motif que ce n'est que le lendemain de la notification de ses conclusions d'incident que l'appelante lui a transmis la justification de l'émission d'un chèque du montant des condamnations qui n'a été encaissé que postérieurement.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Did'Auto demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à radiation,
- débouter la SASU Dek Logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Dek Logistics aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le règlement des condamnations exécutoires par provision est intervenu et il y a lieu de donner acte à la société Dek Logistics de son désistement de l'incident.
Il est justifié d'un courrier officiel du conseil de la société Did'Auto en date du 22 janvier 2024 adressant au conseil de la société Dek Logistics un chèque de règlement couvrant le montant des condamnations émis le 12 janvier 2014.
La mauvaise foi de la société Did'Auto n'est pas démontrée et il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SASU Dek Logistics de son désistement de l'incident,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Rejette la demande de la SASU Dek Logistics fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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