Texte intégral
C3
N° RG 22/02415
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNKQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL ROUMEAS AVOCATS
la SELARL FREDERIC
MATCHARADZE
la CPAM DE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00241)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022
APPELANTE :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [V] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Etablissement Public CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [E] [O] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de M. [V] [B] en son dépôt de conclusions et observations et les représentants des autres parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [B] a été embauché le 2 avril 2013 par la SAS [7], spécialisée dans le secteur de la métallurgie légère en aluminium, en qualité d'opérateur scellement après avoir travaillé comme intérimaire.
Dans le cadre de ses fonctions, le salarié avait notamment pour mission de nettoyer une marmite de fonte en fusion, dont il devait retirer des résidus métalliques remontant à la surface au moyen d'une longue pelle.
Le 9 janvier 2019, il a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ainsi décrite dans le certificat médical initial du 8 janvier 2019 joint à la demande : « tendinopathie épaule gauche. Douleur apparue bien antérieurement au 7. 08.18. Mouvement de soulèvement répétitif au travail ».
Le service médical de la caisse a fixé la date de la première constatation médicale au 7 août 2018, date mentionnée sur une IRM du 15 octobre 2018 et retenu une rupture partielle ou transfixiante gauche de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La caisse après enquête sur place le 29 mai 2019 a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et a transmis pour examen le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Suivant avis du 22 novembre 2019, le comité de [Localité 6] a conclu en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 59 ans, droitier qui présente une rupture de la part des rotateurs constatée en août 2018 et confirmé par IRM. Il travaille comme opérateur scellement. L 'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche en terme de répétitivité, amplitude et résistance. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin du travail, du médecin-conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle».
La pathologie déclarée a ainsi fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par la caisse primaire selon notification du 28 novembre 2019.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % a été attribué à M. [B] à compter du 1er avril 2020.
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation du 24 avril 2020, M. [B] a saisi aux mêmes fins de reconnaissance le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 27 juillet 2020.
Par jugement du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclaré le recours de M. [B] recevable et bien fondé ;
- dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] le 8 janvier 2019 est établi ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B], reconnue par la CPAM de la Savoie le 28 novembre 2019, est due à la faute inexcusable de la SAS [7] ;
- dit que la rente versée à M. [B] par la CPAM de la Savoie sera majorée au montant maximum, que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [B], ordonné une expertise confiée au docteur [H] avec mission détaillée au dispositif ;
- dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières fera l'avance des frais d'expertise ;
- dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières versera directement à M. [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la CPAM de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [B] à l'encontre de la SAS [7] laquelle sera condamnée à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle aura fait l'avance outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
- condamné la SAS [7] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- réservé les dépens ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie régulièrement mise en la cause;
- ordonné le retrait du rôle de l'affaire ;
- renvoyé M. [B] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la présente juridiction après dépôt du rapport d'expertise ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La SAS [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [7] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
À titre principal,
- déclarer nulle et de nul effet à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B],
- juger à tout le moins inexistante, à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B],
- juger en conséquence, que la CPAM ne dispose d'aucune action récursoire à son encontre dont le fondement reposerait sur la décision de prise en charge annulée ou jugée inexistante à son égard,
- débouter M. [B] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
À titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un second CRRMP,
- limiter la demande d'expertise aux postes de préjudices non couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale,
- exclure de la mission de l'expert, l'appréciation de l'existence ou non d'un préjudice professionnel,
- débouter M. [B] de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur la demande d'annulation du jugement, elle expose avoir été empêchée par le tribunal judiciaire de faire valoir son argumentation sur la question de la faute inexcusable et invoque ainsi une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Sur la décision de prise en charge elle soutient tout d'abord que cette décision est inexistante et irrégulière puisqu'elle n'émane pas du directeur de la caisse primaire mais de Mme [Z] qui n'avait pas compétence pour la prendre. Elle relève en outre qu'en lui faisant supporter la charge de la preuve de l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à Mme [Z], le tribunal a inversé la charge de la preuve.
À titre subsidiaire au visa de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, elle sollicite l'avis d'un second CRRMP qui selon elle était de droit.
Sur la faute inexcusable elle conteste les allégations de M. [B] selon lesquelles le travail d'opérateur scellement « rentre parfaitement dans la catégorie des manutentions de charges lourdes ». Elle affirme au contraire que les charges manipulées par le salarié étaient constituées de déchets (ou crasses) à évacuer du four et ce, à l'aide d'une pelle, que le poids total (pelle + crasse) ne dépassait toutefois pas 4,5 à 5,5 kg dès lors que le mode opératoire préconise de « sortir la crasse à l'aide d'une pelle remplie de 5 cm d'épaisseur », soit un poids de crasse représentant l'équivalent de 2,5 à 3 kg. Elle soutient que la norme CNAMTS W35-109 prévoyant des manutentions entre 5 et 15 kilos pour un total journalier de 7,5 tonnes était loin d'être dépassée puisque, selon elle, M. [B] ne manipulait pas plus de 100 kilos par jour de résidus.
Elle considère en outre justifier, d'une part, des démarches entreprises pour évaluer tous les risques auxquels était exposé M. [B] (document unique d'évaluation des risques, pièce n°5 - étude ergonomique, pièce n°6) et, d'autre part, avoir pris les mesures idoines pour prévenir ou limiter le risque de survenance d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Elle estime avoir suivi les préconisations de l'ergonome et avoir mis en place un certain nombre d'améliorations et d'aménagements (pièces n°11 à 16), soit par exemple :
- sur la phase « remplissage et fermeture de la capacité », elle justifie avoir découpé le caisson afin d'abaisser le seuil du niveau de remplissage et avoir par ailleurs ajouté comme recommandé, une poignée verticale et avoir modifié les outils (pelles allégées);
- s'agissant de l'usage d'une écumoire au lieu d'une pelle, elle indique avoir fait le nécessaire en ce sens mais que les essais d'écumoire se sont avérés non concluants d'après les salariés (plus une contrainte qu'une amélioration).
M. [V] [B] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger ses demandes et son appel reconventionnel recevables et bien fondés ;
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande de provision ;
- condamné la SAS [7] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif ;
- dire que conformément au dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées directement par la CPAM ;
- ajouter aux missions de l'expert désigné l'appréciation du déficit fonctionnel permanent qu'il a subi ;
- condamner la société [7] à prendre en charge les éventuels frais de transport et les honoraires du médecin-conseil présent lors de l'expertise ;
- condamner la société [7] à lui payer une somme de 2 520,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry dans l'ensemble des autres dispositions ;
- condamner la société [7] à lui payer une somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure de civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner la société [7] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
Sur la demande d'annulation du jugement, il répond que l'appel formé devant la cour est limité aux chefs de jugement critiqués dès lors que, dans la déclaration d'appel, la société [7] limite ses demandes à « la réformation totale du jugement » sans formuler de demande relative à la nullité du jugement.
Il ajoute qu'au vu des mentions portées sur le jugement déféré, la SAS [7] n'a pas été empêchée de plaider sa cause, qu'elle a pu exposer ses moyens de fait et de droit dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, il relève que la SAS [7] n'a pas contesté cette décision adressée aux parties le 28 novembre 2019 alors même que ce droit lui était ouvert pendant un délai de deux mois en application des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ajoute que l'employeur n'invoque aucun argument sérieux de nature à remettre en cause le caractère professionnel de sa pathologie.
Sur la faute inexcusable, il rappelle avoir été notamment chargé de nettoyer le four, en procédant à l'opération de décrassage lors de laquelle il devait extraire de la marmite en fonte de grosses pièces de résidus à l'aide d'une longue pelle et que cette manipulation implique une force physique indéniable et nécessite une sur-sollicitation des membres supérieurs et du dos : les pièces sont lourdes et leur poids est d'autant plus exacerbé qu'elles sont manipulées à l'aide d'une longue pelle.
Il ajoute qu'il effectue d'autres mouvements d'abduction à l'occasion du ficelage des capacités, de la manipulation de la poche de transfert ou de la vérification de l'écartement des rondins et produits aux débats de nombreuses photos sur ses gestes et postures de travail.
Il fait valoir que du fait de l'intervention d'un ergonome sollicitée dès 2016 sur le four Junker-atelier de scellement, de l'étude de poste réalisée le 4 juin 2019 par un agent assermenté de la CPAM de Savoie, la SAS [7] avait conscience des contraintes physiques posturales ainsi que de la situation à risque à laquelle ont été exposés ses salariés qui l'avaient également alertée.
Il observe que les gestes figurent bien dans le document unique d'évaluation des risques établissant ainsi la conscience du danger par l'employeur.
Il reproche à son employeur de n'avoir rien mis en 'uvre alors qu'il avait conscience des moyens possibles pour protéger la santé des salariés concernés suite aux conclusions de l'ergonome : remplacer les pelles existantes par des pelles avec des manches en titane (40 % plus léger), les modifier (ajout d'une collerette, modification des prises du manche, etc), mettre en place une écumoire au-dessus du four afin de racler l'intérieur du four et d'enlever les crasses...
Enfin il considère que le fait que le médecin du travail ne l'ait pas déclaré inapte au poste n'a aucun lien avec la présente procédure quant à l'existence ou non d'une faute inexcusable.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] et de l'ensemble de ses demandes ;
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [B] ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- confirmer le jugement du 7 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société [7] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance ;
- constater que la rente servie à M. [B] a déjà été majorée au maximum ;
- ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* en se limitant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale;
* en évaluant le déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 1/7 à 7/7 ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour la liquidation des préjudices en se limitant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
- condamner M. [B] à rembourser les sommes perçues au titre de la majoration de la rente.
Dans ses rapports avec l'employeur, elle relève avoir notifié sa décision de prise en charge de la maladie du 28 novembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la SAS [7] a retirée le 2 décembre (sa pièce 9A). Elle oppose donc que la SAS [7] est désormais forclose pour contester cette décision.
En tout état de cause elle relève :
- que la décision de prise en charge émane de la caisse ;
- que son absence de signature n'entraîne pas la nullité de l'acte et ne rend pas la décision inopposable à l'employeur ;
- que s'il devait être considéré qu'aucune décision régulière n'est intervenue, la prise en charge de la maladie serait alors implicite en l'absence de décision de rejet rendue au terme du délai d'instruction de la maladie.
Elle s'oppose à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'est pas motivée.
Pour le surplus des demandes elle s'en rapporte à justice, relevant seulement que le jugement déféré exécutoire par provision a ordonné la majoration de la rente servie à M. [B].
MOTIVATION
1. D'après la note d'audience faisant foi du déroulement des débats, le tribunal a entendu les explications de la SAS [7] sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
[présence nom + prénom ; L 211-2-2 : signature par le directeur de la caisse ; circulaire du 09/07/2015 sur la délégation de signature : rappelle qu'il dde l'annulation de la décision de PC de la MP ; arrêt de la CA Aix en Provence ; pas de signature = pas de portée juridique ; rappelle l'indépendance des liens caisse / employeur et caisse / assuré ; dde l'annuation de la décision de PC + désignation 2ème CRRMP].
Puis le tribunal a demandé au conseil d'aller sur le fond (se répète).
Le conseil a demandé de noter que le tribunal menace le conseil de le sanctionner (plaidoirie longue).
Le tribunal a invité de nouveau le conseil à aller sur le fond (ndr : l'existence ou non d'une faute inexcusable, objet principal du litige).
Le conseil a demandé au greffier de noter qu'il a été interrompu dans sa plaidoirie.
Le tribunal a ensuite levé la plaidoirie du conseil, s'estimant suffisamment instruit.
Le tribunal n'a donc pas 'sanctionné' la SAS [7] ou son conseil mais seulement fait application des dispositions de l'article 440 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions civiles y compris celles devant lesquelles la procédure est orale, selon lequel :
'Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense'.
Le tribunal n'a pas manqué non plus au principe du contradictoire en répondant dans son jugement (pages 6 à 8) aux moyens et arguments sur l'existence ou non, au cas d'espèce, d'une faute inexcusable à l'origine de la pathologie présentée par M. [B], développés par la SAS [7] dans 4 pages sur 35 de ses conclusions (n°s 30 à 33).
Il n'existe donc aucun motif d'annulation du jugement qui puisse être retenu aussi la SAS [7] sera déboutée de sa demande à cette fin.
2. Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au présent litige, l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
Dans les rapports entre la SAS [7] et la caisse primaire d'assurance maladie, la décision de prise en charge du 28 novembre 2019 de la maladie est définitive puisqu'elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 2 décembre 2019 et qu'elle n'a formé aucun recours dans les deux mois.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à l'occasion de cette instance à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (cassation civ 2 - 8 novembre 2018 n° 17-25.843 ; 26 novembre 2020 ; n° 19-18.244).
Les moyens opposés quant à l'absence de signature de la décision de prise en charge de la caisse et partant son inexistence en défense à l'action de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de la maladie, sont par conséquent sans portée sur l'objet du litige soumis au tribunal et désormais à la cour.
3. Au terme de son instruction, la caisse a retenu une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et considéré que la condition du tableau 57 tenant à la liste limitative des travaux, soit des mouvements d'abduction du bras à plus de 60 degrés pendant deux heures par jour en cumulé ou à plus de 90 degrés durant plus d'une heure, n'était pas remplie.
L'une des conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie (article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale), la caisse primaire d'assurance maladie a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dire si la maladie a pu être directement causée par le travail habituel de la victime (L. 461-1 alinéa 8).
À titre subsidiaire et au visa de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la SAS [7] sollicite la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui est de droit selon elle (page 27 de ses conclusions).
Cet article dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 dispose que :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
La SAS [7] conteste donc implicitement mais nécessairement le caractère professionnel de la maladie pour laquelle l'une des conditions du tableau faisait défaut.
Le tribunal saisi de la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne pouvait dire que le caractère professionnel de la maladie de M. [B] est établi et se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable à son origine, sans recourir préalablement à la désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui est de droit selon l'article précité, sans que l'employeur ait à exprimer de motif particulier au soutien de cette demande de nouvelle désignation.
Le jugement sera donc infirmé et un nouveau comité désigné.
4. Il convient de surseoir sur l'ensemble des demandes principales et accessoires des parties jusqu'au dépôt de l'avis de ce second comité et l'instance sera reprise à l'initiative des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SAS [7] de sa demande d'annulation du jugement.
Infirme le jugement RG n° 20/00241 rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ses dispositions soumises à la cour d'appel
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d'Azur - Corse [Adresse 1] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs épaule gauche tableau 57 A - et le travail habituel de M. [V] [B].
Rappelle aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (article D. 461-29 code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer,
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président