Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 213/24
N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJCP
NA/MP
Décision déférée du 03 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11305)
A. GOUBAND
[6]
C/
[O] [R]
CPAM DE HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocate au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me Dédji KOUNDE, avocat au barreau de Toulouse
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [R], a été engagé le 30 novembre 2009 en qualité d'agent de services par la société [6], qui exerce une activité de location de linge et de blanchisserie industrielle, et une activité de location et d'entretien d'articles d'hygiène.
Il a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 avril 2016, mentionnant une sciatique par hernie discale, avec parésie de topographie L 5, ayant fait l'objet d'une première constatation le 22 janvier 2016, en joignant un certificat médical du 7 avril 2016.
La société [6] a émis des réserves par lettre du 22 juin 2016.
Par lettres du 27 septembre 2016, la CPAM de la Haute-Garonne a informé M.[R] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 98, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé au 18 février 2018 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Par requête du 25 mai 2018, après échec de la tentative de conciliation, M.[R] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- Dit que la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2016 par M.[R] est due à la faute inexcusable de la société [6];
- Dit que la société [6] devra supporter les conséquences financières de cette maladie;
- Fixé au maximum la majoration 'de rente' allouée à M.[R], soit la somme de 1.958,18 euros;
- Dit que la majoration 'de la rente' sera versée par la CPAM de la Haute Garonne à M.[R], la caisse en récupérant le montant auprès de la société [6];
- Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] [Y];
- Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute Garonne qui en récupérera le montant auprès de la société [6];
- Débouté M.[R] de sa demande d'indemnité provisionnelle;
- Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne, laquelle fera l'avance des sommes dues à la victime et en récupérera le montant auprès de la société [6];
- Débouté la société [6] de toutes ses demandes, en ce compris la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé sa décision sur les dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2021.
L'affaire a été retirée du rôle le 12 janvier 2023, et réinscrite à la demande de M.[R] le 24 février 2023.
La société [6] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à titre principal à la cour d'appel de juger inopposable à la société la décision en date du 27 septembre 2016 de la CPAM de Haute Garonne acceptant la prise en charge de la maladie de M.[R] dans le cadre de la législation professionnelle, et en l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée, de rejeter l'ensemble des demandes de M.[R]. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [6], les conditions de la faute inexcusable n'étant pas remplies. Elle demande en tout état de cause paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [6] conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie. Elle soutient que la pathologie déclarée par M.[R] n'est pas visée au tableau 98, faute de preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, et considère que le salarié n'a pas été exposé au risque par la réalisation des travaux énumérés au tableau 98, faute de manutention de produits industriels, de sorte que les conditions de la présomption de maladie professionnelle ne sont pas remplies. Elle fait valoir par ailleurs que la décision de la CPAM a été rendue sans saisine préalable du CRRMP, et que le taux d'incapacité permanente de M.[R] est fixé à 5%, soit moins de 25%. Elle conteste en tout état de cause avoir commis une faute inexcusable. Elle indique que M.[R] n'a à aucun moment alerté sur l'existence d'un danger concernant sa santé, et soutient qu'elle a bien pris des mesures pour sauvegarder la santé et la sécurité de ses salariés, notamment par l'organisation d'une réunion du 9 octobre 2014.
M.[R] conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande à l'audience l'organisation d'une expertise médicale concernant la désignation de la maladie.
M.[R] indique que son activité professionnelle consistait à charger les camions en poussant des rolls de plus de 120kg, et à livrer les commandes en déchargeant les camions. Il soutient que sa maladie relève du tableau 98, peu important que l'expression 'atteinte radiculaire' n'apparaisse pas dans le certificat médical, et qu'il réalisait bien des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Il se prévaut d'un document de la division hygiène de la société [6] établissant que son employeur connaissait le danger auquel il était exposé en étant chauffeur d'une part, et en procédant aux chargements et aux déchargements des véhicules d'autre part. Il indique qu'il n'a pas bénéficié d'une formation pratique 'gestes et postures', ni d'un moyen mécanique ou motorisé d'aide à la manutention.
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie et constaté que les conditions de prise en charge de maladie professionnelle déclarée par M.[R] sont remplies, et s'en remet à la décision de la juridiction quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle demande remboursement par la société [6] des sommes dont elle a fait et fera l'avance. Dans le cas contraire elle demande remboursement de la majoration versée.
La CPAM de la Haute-Garonne rappelle que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par l'assuré, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 98 sont réunies, même si le colloque médico-administratif ne fait pas référence à une atteinte radiculaire.
MOTIFS
L'employeur conteste tant l'origine professionnelle de la maladie que l'existence d'une faute inexcusable de sa part.
* Sur l'origine professionnelle de la maladie
La CPAM de la Haute-Garonne a reconnu que M.[R] était atteint d'une maladie professionnelle par application de la présomption résultant de l'article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale, après avoir constaté que les conditions posées par le tableau 98 étaient réunies.
- opposabilité de la décision
La société [6] n'a pas contesté dans les délais légaux la décision de la CPAM de la Haute Garonne du 27 septembre 2016, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M.[R], décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est versé aux débats.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [6] tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M.[R] au titre de la législation professionnelle.
Mais la société [6] n'en conserve pas moins la faculté, dans le cadre de l'instance tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable, de contester l'origine professionnelle de la maladie.
Elle soutient que la pathologie déclarée par M.[R] n'est pas visée au tableau 98, et considère que le salarié n'a pas été exposé au risque par la réalisation des travaux énumérés au tableau 98.
- désignation de la maladie
La société [6] soutient en premier lieu que la pathologie déclarée par M.[R] n'est pas visée au tableau 98, faute de preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il appartient à M.[R] de démontrer qu'il est effectivement atteint d'une maladie désignée par l'un des tableaux des maladies professionnelles, et spécialement, comme la CPAM l'a retenu en l'espèce, d'une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', figurant au tableau 98.
Le diagnostic du médecin conseil de la caisse figure dans le 'colloque médico-administratif maladie professionnelle' souscrit par le docteur [P] le 24 août 2016, dans lequel sont indiqués le code syndrome de la maladie, soit 98AAM51B, le libellé du syndrome, soit 'lombosciatique par HD L5 S1', le visa d'un scanner du 28 janvier 2016, et la mention d'un accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical [6].
Le certificat médical [6] du 7 avril 2016 mentionne une 'sciatique par hernie discale avec parésie de topographie L 5, affection 98 opérée le 22 février 2016'.
Il est exact que le diagnostic du médecin conseil de la caisse, confirmant celui du médecin traitant, ne mentionne pas expressément l'existence d'une 'atteinte radiculaire', soit d'une atteinte à la racine du nerf, 'de topographie concordante', c'est à dire confirmée par une imagerie permettant de vérifier l'étiologie et l'étagement de l'atteinte radiculaire.
Cependant, le diagnostic explicite de sciatique par hernie discale (HD) L5-S1 suppose par définition l'existence d'une atteinte des racines L5-S1, et le diagnostic clinique a bien été confirmé par le scanner réalisé le 28 janvier 2016, lequel permet d'objectiver la hernie discale compressive des racines L5-S1.
Aucun doute n'existe donc sur la maladie diagnostiquée par le médecin conseil, confirmée par le code syndrome 98AAM51B, correspondant à la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et par le fait que le médecin a coché la case attestant de la réunion des conditions du tableau.
Au demeurant, la société [6], qui se contente de dénoncer l'absence de mention formelle d'une 'atteinte radiculaire de topographie concordante', ne verse aux débats aucun argumentaire médical permettant de contredire le diagnostic qui résulte sans équivoque des mentions du colloque médico-administratif, nonobstant l'absence de reproduction littérale de la mention en cause.
La contestation de la société [6] n'est donc pas fondée sur ce point.
- réalisation des travaux énumérés au tableau 98
La liste limitative des travaux susceptibles d'avoir provoqué la maladie visée par le tableau 98 prévoit notamment les 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers'.
M.[R] fait valoir que dans le cadre de son activité de chauffeur manutentionnaire, il était amené à charger les camions en poussant des rolls de plus de 120 kg, et à livrer les commandes en déchargeant les camions.
Sa fiche de poste confirme cette activité de transport et livraison de linge, impliquant de décharger les lots de linge, les ranger, et charger et arrimer le linge usagé dans le camion.
M.[R] précise dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse que ses travaux de manutention portait notamment sur des sacs de bobines textiles (essuie-main) de 16 à 24 kg, et évalue le poids total déplacé par jour à 600 kg.
L'activité de livraison de produits textiles et d'hygiène, impliquant le chargement et le déchargement du véhicule à l'aide de rolls ou chariots de 50 à 150 kg, est confirmée par l'employeur dans le questionnaire qu'il a rempli.
La société [6] considère que le salarié n'a pas été exposé au risque par la réalisation des travaux énumérés au tableau 98, faute de manutention de produits industriels.
Des 'bobines textiles' constituent toutefois des produits de l'industrie textile, de même que constituent des produits industriels les différents autres produits d'hygiène déplacés par M.[R] (tapis, colis de savons, rouleaux de papier, fontaines à eau...).
M.[R] a par conséquent été exposé au risque prévu par le tableau 98.
Il n'est pas contesté enfin que conditions tenant au délai de prise en charge de la maladie et à la durée d'exposition au risque sont remplies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'origine professionnelle de la maladie, par application de la présomption résultant de l'article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale.
* Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il n'est ni contestable ni contesté que la société [6] ait en l'espèce eu conscience du risque de blessure résultant des tâches de manutention manuelle, ce risque étant identifié dans le document d' 'identification des risques professionnels' établi par la société [6] en juin 2009, produit par M.[R].
Ce document recommande notamment, pour prévenir les risques de lombalgie, hernie discale, lumbago et sciatique, la mise en oeuvre d'une formation 'gestes et postures'.
L'article R 4541-8 du code du travail prévoit en effet que l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques encourus et d'une formation adéquate à la sécurité.
Or le tribunal a relevé à juste titre que la seule réunion du 9 octobre 2014 ne peut être considérée comme une action sérieuse de prévention du risque auquel était exposé M.[R], s'agissant d'une réunion de 30 minutes ayant eu pour objet l'intéressement, la charte des agents de services et les congés de fins d'années.
La société [6] ne justifie d'aucune formation pratique effective dont M.[R] aurait bénéficié, depuis son embauche en novembre 2009, jusqu'à son arrêt de travail en février 2016.
Elle ne justifie pas davantage d'une évaluation précise des risques ni de la mise en place des aides mécaniques adaptées préconisées par l'article R 4541-5 du code du travail. Le médecin du travail qui a examiné M.[R] le 4 avril 2016 a recommandé un aménagement de poste pour 'réduire les efforts et contraintes de manutention via un équipement matériel adapté: moyen mécanique ou motorisé d'aide à la manutention, haillon', ce dont il résulte qu'une organisation distincte du poste de travail aurait été possible. Après étude du poste d'agent de service de livraisons occupé par M.[R], le médecin du travail a ainsi été amené, au regard des efforts et contraintes physiques lors de chargements des rolls dans le camion avec rampe et du risque de troubles musculo-squelettiques, à envoyer des recommandations à l'employeur le 4 juillet 2016.
Il importe peu que M.[R] n'ait pas au préalable alerté son employeur, dès lors qu'il incombe à celui-ci de satisfaire spontanément aux obligations prévues par le code du travail, concernant l'évaluation des risques, la formation des salariés et la mise en place d'une organisation de travail adaptée pour prévenir les risques.
La faute inexcusable de l'employeur, en relation avec la maladie professionnelle diagnostiquée, est établie.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [6] doit payer à M.[R] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que la société [6] doit payer à M.[R] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.