Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2024
N° 2024/296
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVJW
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 2 Mars 2024 à 11 heures 40.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat commis d'office, inscrit au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [V] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [E] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Mars 2024 à 12 heures 48,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et de Mme Cécilia AOUADI, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour, pris par le préfet du Var le 29 décembre 2023, notifié à Monsieur [K] [Y] le 2 janvier 2024 à 9 heures 11;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2023 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [K] [Y] le 2 janvier 2024 à 09 heures11;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 janvier 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 4 janvier 2024 décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 février 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 1er février 2024 décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 2 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2024 à 14 heures 48 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'ai une adresse dans le 13ème arrondissement, à la Rose, chez un compagnon. Le 26 février, on m'a dit s'il y a un laissez-passer on vient te chercher sinon on ne vient pas te chercher. Personne n'est venu me chercher. Que le 17 février, j'ai refusé à l'aéroport, pas au CRA. J'ai refusé parce que je ne voulais pas retourner en Algérie, j'ai toute ma famille ici, mes moyens en France, je ne connais personne là-bas, je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas vrai, ils sont venus l'après-midi, ils m'ont dit s'il y a un laissez-passer, on vient te chercher, le policer m'a parlé dans le couloir, pas dans ma chambre. J'ai fait appel parce que je ne voulais pas rentrer. Envoyez-moi en Tunisie, pas en Algérie. Ce n'est pas mon prénom ni ma date de naissance. Mois c'est le 17.11.1992 pas le 17.12.1992. Je n'ai rien à ajouter.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que le retenu n'a refusé d'embarquer qu'une seule fois, en raison d'inexactitudes quant à son nom et sa date de naissance sur le laissez-passer consulaire. Elle ajoute que l'intéressé ne s'oppose pas à un éloignement mais refuse un retour en Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont remplies, indiquant que le retenu a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie à deux reprises, les 17 et 26 février 2024. Il ajoute que l'intéressé, sortant de prison, représente une menace pour l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 2 mars 2024 à 11 heures 40 et notifiée à Monsieur [K] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 14 heures 48 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer par mail du 29 décembre 2023 à 11 heures 09, soit avant le placement de M. [Y] en rétention. Ce dernier a été entendu par les services consulaires algériens le 13 janvier 2024, qui l'ont reconnu le même jour comme l'un de leurs ressortissants. Les 17 et 26 janvier 2024, le préfet a demandé des routings de vol. Le 9 février 2024, le consul d'Algérie a délivré un laissez-passer consulaire au retenu. Alors qu'un vol vers l'Algérie était prévu le 17 février 2024, celui-ci a refusé d'embarquer, soutenant aux agents chargés de l'escorter ne pas être algérien. Il a réitéré son comportement le 26 février dernier alors qu'un nouveau vol était fixé. Ainsi, il est établi que M. [Y] a sciemment fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, et ce à deux reprises. Le moyen tiré de l' inexactitude de certains éléments d'identité de l'étranger sur le laissez-passer délivré par l'autorité consulaire algérienne est totalement inopérant.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, les deux refus d'embarquer de M. [Y] établissent son absence totale de garanties de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées, étant rappelé que cette dernière mesure a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose établie la volonté de l'étranger de quitter le territoire national, volonté faisant défaut en l'espèce.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [Y],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 2 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne,
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 4 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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