Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03886 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFX
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
12 octobre 2021
RG :F20/00050
[H]
C/
SAS MCCORMICK FRANCE
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 12 Octobre 2021, N°F20/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 20 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS MCCORMICK FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [H] a été engagé à compter du 12 juin 2006, avec une reprise d'ancienneté au 20 juillet 2005, en qualité de technicien support informatique par la SAS McCormick France, spécialisée dans le marché des épices et des aides aux desserts.
Le 1er juin 2019, le contrat de travail de M. [L] [H] a été transféré au sein de la société Capgemini.
Une rupture conventionnelle, avec prise d'effet au 31 octobre 2019, a été conclue entre M. [L] [H] et la société Capgemini.
Par requête du 28 janvier 2020, M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de juger que le transfert de son contrat de travail par la SAS McCormick France au sein de la société Capgemini équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS McCormick France au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] [H] à payer à la SAS McCormick France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 26 octobre 2021, M. [L] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2023, M. [L] [H] demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par M. [L] [H] à l'endroit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 12 octobre 2021,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] [H] à payer à la SAS McCormick France la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 407,56 euros,
- juger le transfert du contrat de travail de M. [L] [H] par la SAS McCormick France auprès de la société Capgemini, le 1er juin 2019, comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 44 075,60 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal,
- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice moral causé par ce transfert illicite, avec intérêts au taux légal,
- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 17 140,51 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal,
- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 13 222,68 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 322,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le tout avec intérêts au taux légal,
- ordonner la remise du bulletin de salaire de M. [L] [H] du mois de mai 2019, la remise du certificat de travail, la remise du son solde de tout compte et la remise de l'attestation Pole Emploi, le tout dûment rectifié en considération du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,
- juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M. [L] [H] à titre de créance salariale (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents) produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance, soit le 28 janvier 2020, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- juger que les autres sommes allouées à M. [L] [H] produiront intérêt à
compter de la décision à intervenir, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la SAS McCormick France de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause :
- débouter la SAS McCormick France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS McCormick France à régler à M. [L] [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la présente instance d'appel.
M. [L] [H] soutient en substance que :
-il n'y a eu aucun transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique, qui poursuit un objectif propre
-ainsi, il ressort de la documentation claire et non équivoque qu'il produit, le défaut de transfert du personnel, le défaut de transfert des moyens d'exploitation, l'absence d'entité autonome
-il s'agissait d'une restructuration économique globale et de faire l'économie d'un plan social
-le contrat signé entre McCormick et CapGemini est un contrat de prestations de services externalisés d'une durée de 5 ans qui n'entraîne pas la cession d'une entité économique
-aucun pièce probante n'est produite et le transfert de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures du 21 avril 2022, la SAS McCormick France demande de :
- recevoir la SAS McCormick France dans ses conclusions d'intimée, les disant bien fondées,
- fixer la rémunération mensuelle brute de référence de M. [L] [H] à 3.385,87 euros,
Et,
- constatant le transfert légal du contrat de travail de M. [L] [H] de la SAS McCormick France à la société Capgemini en date du 1er juin 2019,
- constatant l'acceptation de M. [L] [H] de son transfert légal au sein de la société Capgemini et la poursuite de la relation contractuelle avec elle,
-constatant l'absence de tout licenciement mis en 'uvre par la SAS McCormick France,
- constatant la rupture conventionnelle formalisée entre M. [L] [H] et la société Capgemini,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 12 octobre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
Ainsi,
A titre principal :
- débouter M. [L] [H] de l'ensemble des ses demandes formulées à l'égard de la SAS McCormick France,
A titre subsidiaire :
- ramener la condamnation à de plus justes proportions en application des barèmes,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.
La société fait valoir en substance que :
-M. [H] a vu son contrat de travail transféré conformément aux conditions posées par l'article L. 1224-1 du code du travail
-en 2017, le groupe a entamé un programme de transformation de l'entreprise au niveau mondial visant à externaliser certaines activités opérationnelles et notamment celles relevant de l'informatique et des technologies de l'information, ce qui a été a fait auprès de la société Capgemini
-M. [H] a d'ailleurs exécuté son contrat de travail auprès de son nouvel employeur, sans contestation ou réserve.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le transfert légal du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'application de cet article suppose que le transfert porte sur une entité économique autonome, que cette entité conserve, après l'opération, son identité et que son activité soit poursuivie ou reprise.
Une entité économique autonome est caractérisée lorsque l'activité est exercée au sein d'une structure identifiée poursuivant un objectif précis et fonctionnant avec un personnel et des moyens qui lui sont propres.
Le caractère secondaire ou accessoire de l'activité reprise ne constitue pas un obstacle au transfert des contrats de travail au nouvel employeur. Mais pour être qualifiée d'entité économique autonome, la structure doit posséder les moyens corporels ou incorporels nécessaires à son développement, poursuivant un objectif propre.
Il est constant que par lettre recommandée du 3 juin 2019, M. [H] a reçu notification du transfert automatique de son contrat de travail auprès de la société Capgemini et ce, àcompter du 1er juin 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
La rupture conventionnelle intervenue entre M. [L] [H] et la société Capgemini, de même que son embauche survenue ensuite par une autre société, n'interdit pas à celui-ci de poursuivre la SAS McCormick France au titre de l'illicéité du transfert de son contrat de travail, de même que le fait d'avoir exécuté son contrat de travail pour le compte du nouvel employeur, pendant plusieurs mois.
Au soutien du transfert légal du contrat de travail de M. [L] [H], la SAS McCormick France explique précisément que :
-le Groupe McCormick est un leader mondial dans la fabrication, la commercialisation et la distribution des épices, des herbes, des mélanges d'assaisonnements et des condiments pour tout le secteur de l'alimentation; il est présent dans 25 pays différents et emploie environ 12 000 personnes dans le monde, dont environ un tiers en Europe et 950 en France
-l'activité de McCormick France, filiale du Groupe, se concentre principalement sur la production, le conditionnement, la commercialisation d'herbes, poivres, épices et aides pour les desserts
-en 2017, le Groupe a annoncé un vaste programme de transformation de l'entreprise au niveau mondial - le programme Global Enablement (GE) - afin de mettre en place des solutions permettant de fournir plus rapidement des services de meilleure qualité aux clients, d'éliminer la complexité et de simplifier les processus, pour permettre aux salariés de se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée
-le programme GE est centré sur la mise en place de sept processus globaux, parmi lesquels se trouve un processus « IT - Technologie de l'information », prévoyant d'externaliser les activités opérationnelles d'infrastructure et d'exploitation de McCormick IT, une organisation globale dont les équipes se trouvent dans treize pays différents
-l'externalisation a pour objet de permettre au Groupe de rester à la pointe de la technologie dans un secteur d'activité en pleine évolution et de bénéficier des technologies les plus récentes et d'un système informatique plus fiable, de même que d'améliorer le soutien nécessaire aux activités commerciales ainsi que de permettre plus facilement l'alignement des systèmes au niveau mondial et d'améliorer l'efficacité globale des solutions informatiques
-afin de mettre en 'uvre cette externalisation de son activité IT infrastructure et exploitation, le Groupe McCormick s'est rapproché de la société Capgemini, l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique, offrant une large gamme de services intégrés et une forte expertise sectorielle
-le groupe McCormick et CapGemini ont ainsi conclu le 29 mai 2019, un contrat-cadre de prestations de services, prévoyant, dans son annexe 12, le transfert des salariés affectés aux missions transférées, listées dans l'énoncé de travail n°1 - désigné ci-après « Statement of Work No 1 », les missions stratégiques n'étant pas concernées par l'externalisation de l'activité IT du Groupe
- l'activité informatique infrastructure et exploitation du Groupe McCormick se présentait en France de la façon suivante :
-Enterprise Speciality Services (Services spécialisés infrastructure et réseaux d'entreprise), avec en France : une équipe Réseaux composée d'un analyste d'exploitation et une Equipe Infrastructure composée d'un analyste d'exploitation et d'un analyste serveurs et réseaux
-IT Effectiveness (efficacité informatique) comprenant en France un responsable et deux opérationnels : un analyste centre de solution informatique et un technicien centre de solution informatique
-au niveau global, l'externalisation du service IT de McCormick, telle qu'indiquée dans le Statement of Work No 1 des parties, implique le transfert de 92 postes au groupe Capgemini sur les 110 qui composaient le service ; les salariés demeurés au sein du groupe McCormick ont postulé sur de nouveaux postes stratégiques, exclus du processus d'externalisation
-au sein de McCormick France, les cinq postes opérationnels du service IT ont été transférés au groupe Capgemini
-à compter du 1er juin 2019, la société McCormick France a externalisé l'activité afférente à la prestation informatique du site, pour se recentrer sur son activité première
-c'est dans ce cadre que l'activité IT infrastructures et exploitation a été transférée à la société Capgemini, cette activité se divisant en deux services :
- Enterprise speciality services (service spécialisé infrastructure et réseau
d'entreprise)
- IT effectiveness (efficacité informatique), à laquelle M. [L] [H] était affecté
L'intimée ajoute que si l'inspecteur du travail puis le ministre du travail ont, par décisions respectives des 28 juin 2019 et 13 mars 2020, refusé le transfert du contrat de travail de deux salariés protégés, considérant que le transfert d'une entité économique autonome n'était pas caractérisé, elle a, compte tenu de la contradiction de motifs et d'erreurs d'appréciation, saisi le tribunal administratif de Nîmes, l'affaire n'étant pas encore jugée.
La cour relève que la SAS McCormick France indique avoir conclu un contrat-cadre de prestations de services, prévoyant, dans son annexe 12, le transfert des salariés affectés aux missions transférées, listées dans l'énoncé de travail n°1 - désigné « Statement of Work No 1 » et produit en pièce 2 le « master services agreement by and between McCormick & company, Incorporated and Capgemini America, INC ».
Or, outre que ce document est anglais et n'est pas traduit, les annexes citées ne sont pas produites et rien ne permet de contredire, comme le soutient M. [L] [H], que ce contrat de prestations de services externalisés d'une durée de 5 ans ne prévoit aucun transfert automatique de personnel mais prévoit dans son article 8.3 « que le prestataire doit dédier un personnel clé à l'activité et que toute réaffectation nécessite l'accord de la société intimée ».
En outre, M. [L] [H] produit un organigramme du service IT effectiveness sur lequel il a encadré les salariés ayant été transférés, soit 65 (et non 92), les autres n'ayant pas été transférés (33) ou ayant notamment démissionné.
L'intimée conteste la valeur probante de cette pièce mais ne produit strictement aucun élément permettant de savoir quels ont été les salariés qui, au niveau global, ont été transférés. Les 5 membres du personnel français constituant en tout état de cause une partie négligeable de l'activité de support informatique McCormick (étant relevé que l'intimée indique que l'un des deux salariés protégés a finalement été reclassé sur une autre poste au sein de l'entreprise).
Si l'intégralité des salariés affectés à une entité économique autonome n'ont pas à être transférés puisque le transfert peut n'être que partiel, encore faut-il pouvoir identifier un ensemble organisé de personnes poursuivant un objectif propre.
L'organigramme produit par M. [L] [H] montre qu'aucun des directeurs du service n'a été transféré et l'examen des retranscriptions des questions/réponses du CSE dans le cadre de la « consultation sur le projet de transfert d'activité informatique infrastructure » révèle bien que la SAS McCormick France procédait à un transfert sélectif des salariés.
Il ressort tant de cet organigramme que du procès-verbal du CSE du 16 avril 2019 que le manager direct de M. [L] [H], M. [F] [E] faisait partie des personnes non transférées. La direction expliquait alors que « les personnes non transférées ont des responsabilités autres que celles liées exclusivement à l'activité infrastructure, notamment s'agissant de [F] [E] par exemple. Il exerce des responsabilités vis-à-vis des entreprises italiennes. Il s'occupe de questions liées à des systèmes ERP existants et à des activités de réseau type visiteur final et centre de services liés à ces entités et donc non intégrés dans la partie transférée (...) C'est le même principe pour le niveau mondial ». Ceci va donc dans le sens d'une absence d'entité économique autonome concernant l'informatique « infrastructure et exploitation ».
Par ailleurs, l'existence prétendue d'une entité économique autonome, disposant de moyens propres et d'une autonomie suffisante est particulièrement mise à mal lorsqu'il est expliqué aux membres du CSE le 16 avril 2019 concernant le positionnement dans l'organisation Capgemini : « Dans le cadre du contrat négocié entre Capgemini et McCormick, l'engagement est de maintenir les collaborateurs au minimum un an sur leur périmètre actuel d'intervention McCormick. Le contrat signé est de 5ans. Après cette période d'un an, il conviendra de regarder si tous les collaborateurs restent ou non, leur positionnement futur sur d'autres missions à plus ou moins long terme ». Il en ressort que la société Capgemini ne s'était engagée à maintenir l'équipe des cinq collaborateurs en place uniquement pendant un an, la direction McCormick reconnaissant n'avoir pour la suite aucune visibilité sur le devenir de l'activité informatique transférée, n'excluant pas la délocalisation de certaines tâches.
Il était donc clair qu'au jour même du transfert, il y avait une incertitude totale quant à la poursuite de l'activité et à la conservation, après l'opération, d'une identité.
Concernant le transfert des moyens d'exploitation, la SAS McCormick France fait valoir que l'absence de transfert des serveurs informatiques à la société Capgemini, de même que des logiciels et des licences nécessaires à l'activité sont des éléments inopérants pour qualifier l'existence d'un transfert d'entité économique autonome. Elle précise que l'un des « objectifs poursuivis par le Groupe McCormick, dans le cadre de la sous-traitance de ses activités IT infrastructure et exploitation, est de loger les données de l'entreprise dans le « cloud », ce que les équipements dont dispose le Groupe à l'heure actuelle ne permettent pas de réaliser; que dans ce contexte, le transfert des serveurs informatiques et des logiciels qui leur sont liés, de la société McCormick à la société Cap Gemini, n'a pas été prévu dans la mesure où ils ont vocation à disparaître rapidement, au profit d'une solution « cloud », mise en 'uvre par des logiciels adaptés de la société Cap Gemini. »
Si, effectivement, un transfert au sens de la loi n'implique pas obligatoirement un transfert de propriété des actifs, on ne voit nullement en l'espèce quels moyens corporels ou incorporels possédait réellement l'activité transférée, permettant un développement et la poursuite d'un objectif propre.
La SAS McCormick France fait valoir ici, sans ne produire aucune pièce en ce sens, que les téléphones portables et les ordinateurs des salariés ont été transférés et sont désormais la propriété de Cap Gemini. Les explications qu'elle fournit ensuite n'éclairent pas sérieusement sur le fait que M. [L] [H], comme il le démontre, a restitué l'ensemble du matériel (ordinateur portable, téléphone portable et accessoires) à la société McCormick elle-même, à la suite de la rupture conventionnelle avec Cap Gemini, ce qui confirme que ces éléments n'ont nullement été cédés à cette société.
L'externalisation, au sens de la jurisprudence communautaire et de celle de la Cour de cassation, suppose que l'activité confiée, par voie contractuelle à un autre entrepreneur, soit exercée par une entité économique autonome, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce ainsi qu'il ressort des éléments précédemment examinés.
En l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et par suite en l'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au contrat de travail du salarié, le transfert opéré le 1er juin 2019 est constitutif d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé.
Sur les conséquences indemnitaires
L'appelant prétend que le salaire de référence s'élève à la somme de 4407,56 euros alors que l'intimée demande qu'il soit fixé à la somme de 3385,87 euros.
- Sur l'indemnité de préavis
M. [L] [H] a droit, au vu de la convention collective applicable, à un préavis de trois mois.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire qu'aurait dû percevoir le salarié durant la période de préavis. Elle comprend en l'espèce le salaire de base, la prime d'astreinte semaine qui est stable et la prime de vacances proratisée, soit un total de 3961,39 euros.
Le salarié a donc droit au paiement de la somme de 11 884,17 euros, outre 1188,41 euros de congés payés afférents.
-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
L'article R. 1234-1 du même code, disposant que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois accomplis.
L'article R. 1234-2, précisant que L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R. 1234-4, enfin :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
M. [H] demande qu'il soit retenu la moyenne des trois derniers mois. Si les bulletins de salaires des mois de mai, avril et mars 2019 mentionnent des rémunérations brutes respectives de 5365,38 euros, 3928,65 euros et 3928,65 euros, l'appelant ne saurait intégrer en totalité la prime annuelle de vacances de 1070 euros qui ne doit être prise en compte qu'au prorata pour trois mois.
Ainsi les salaires à retenir sur trois mois sont : 4562,88 euros, 3928,65 euros et 3928,65 euros, soit une moyenne mensuelle de 4140,06 euros.
Ayant une ancienneté de 14 ans et deux mois, l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de :
[(4140,06 x 1/4) x 10] + [(4140,06 x 1/3) x 4] + [(4140,06 x 1/3) x (2/12)] = 16 100,23 euros
-Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant audit article (soit compris entre une indemnité minimale et maximale en mois de salaire brut). En l'espèce, pour une ancienneté de 14 ans, entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Cette indemnité est indépendante de celle que M. [L] [H] a touchée au titre de la rupture conventionnelle ultérieure conclue avec Capgemini, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation du préjudice, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de son emploi qu'il occupait depuis 14 ans, étant relevé qu'il intégrait une entreprise au sein de laquelle son avenir était particulièrement incertain au vu du compte-rendu du CSE du 16 avril 2019 et qu'il subissait une perte de rémunération notamment en ce qui concerne la prime d'astreinte.
Aucune disposition légale ne mentionne, s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le recours pour son calcul à la moyenne la plus favorable entre 12 et 3 mois. Mais les tableaux figurant à l'article précité font référence au salaire brut, de sorte qu'en tout état de cause le salaire mensuel doit être évalué en prenant en compte les primes et les avantages en nature éventuels, soit en l'espèce en l'absence d'avantage en nature mais de primes (astreinte semaine, prime vacances proratisée), la somme de 3961,39 euros.
En application de l'article susvisé tenant compte du montant de la rémunération de M. [L] [H] ( 3961,39 euros) et de son ancienneté en années complètes ( 14 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice doit être évaluée à la somme de 39 613,90 euros correspondant à l'équivalent de 10 mois de salaire brut.
Enfin, les documents médicaux produits ne permettent pas de justifier d'un préjudice moral distinct et d'allouer des dommages et intérêts à ce titre. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts légaux, avec capitalisation comme sollicitée, sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié du mois de mai 2019, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS McCormick France et l'équité justifie d'accorder à M. [L] [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
-Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Dit que le transfert du contrat de travail de M. [L] [H] intervenu le 1er juin 2019 par la SAS McCormick France auprès de la société Capgemini est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SAS McCormick France à payer à M. [L] [H]:
-39 613,90 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-16 100,23 euros d'indemnité légale de licenciement
-11 884,17 euros d'indemnité compensatrice de préavis
-1188,41 euros de congés payés afférents
-Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Ordonne la remise par la SAS McCormick à M. [L] [H] du bulletin de salaire du mois de mai 2019, du certificat de travail, du son solde de tout compte et de l'attestation France travail (anciennement Pôle emploi), le tout dûment rectifié conformément au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
-Condamne la SAS McCormick France à payer à M. [L] [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SAS McCormick France aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,