Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 Juin 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQQY
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS section le 10 Octobre 2013 sous le RG n° F12/03348 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/11 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 06 Janvier 2017 sous le RG n° 13/10995 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1012 F-D rendu le 20 juin 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
DEFENDEURS
S.A.R.L. AMBULANCES DE CHAMPIONNET prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
S.A.R.L. NOBEL SERVICES AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631 substitué par Me Stéphane ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [M], diplômé en médecine en Syrie, a été embauché verbalement par la société Ambulances Tour Eiffel le 4 juillet 2001.
À compter du 8 octobre 2003, le salarié a exercé un mandat de délégué syndical.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 967,68 euros.
Le 6 avril 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel.
Selon un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2011, un plan de cession de la société Ambulances Tour Eiffel a été arrêté en faveur de la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances de Championnet et de la SARL Nobel Service Ambulance, qui avaient présenté une offre solidaire, portant sur l'exploitation du fonds de commerce de transport en ambulance et des activités annexes à ce fonds et de toutes activités paramédicales.
Aux termes du jugement, le périmètre de la reprise comprenait les éléments incorporels (clientèle, droits de propriété industrielle, tous droits rattachés au fonds de commerce) et les éléments corporels.
Concernant l'aspect social de la reprise, seuls 28 contrats de travail sur 40 étaient repris parmi lesquels ne figurait aucun des trois médecins de la précédente société.
Le jugement précisait encore que la SARL Nobel Service Ambulance et la SARL Ambulances de Championnet feraient leur affaire commune de la répartition des éléments corporels et incorporels inclus dans le périmètre de la reprise ainsi que de l'obtention de l'agrément de l'ARS.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel, Maître [U] [S], mandataire liquidateur, a saisi l'Inspecteur du travail le 21 juillet 2011 d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [W] [M] pour raison économique et suppression de poste.
Au visa de son enquête en date du 18 août 2011, considérant que toutes les potentialités de reclassement n'avaient pas été explorées et bien qu'« il n'a pu être établi de lien entre la mesure de licenciement économique envisagée et les mandats détenus par l'intéressé » l'Inspecteur du travail a refusé le licenciement pour motif économique. Cette décision n'a pas été notifiée par l'Inspection du travail aux deux sociétés repreneuses de la société Ambulance Tour Eiffel.
Le 5 octobre 2011, l'administrateur judiciaire, Maître [F], maintenu dans ses fonctions par le tribunal de commerce, a informé M. [W] [M], la SARL Ambulance de Championnet et la SARL Nobel Service Ambulance de la décision de l'Inspecteur du travail, tout en précisant que « cette décision entraîne de plein droit le transfert du contrat de travail dans les sociétés SARL Ambulances de Championnet et la SARL Nobel Service Ambulance, cessionnaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et ceux à compter du 24 septembre 2011, date de réception de la décision de l'autorité administrative ».
Par ce même courrier, l'administrateur judiciaire a invité, d'une part M. [W] [M] à prendre contact avec les gérants des deux sociétés afin de définir les modalités de son intégration en leur sein et, d'autre part, les deux sociétés à régulariser sans délai la situation du salarié « au sein des entités cessionnaires » ajoutant, qui les invitait, également, à exercer toutes voies de recours contre la décision de l'Inspecteur du travail si elles estimaient que celle-ci leur portait grief. Aucun recours n'a été exercé par les sociétés repreneuses.
Le 9 novembre 2011, M. [W] [M] a écrit aux deux sociétés susmentionnées pour leur rappeler qu'il se tenait à leur disposition concernant la poursuite de son contrat de travail tout en précisant qu'il demeurait dans l'attente du règlement de son salaire de base, soit 2 498,88 euros mensuels, depuis le mois de juillet.
Le 21 novembre 2011, la SARL Nobel Service Ambulance a indiqué à M. [W] [M] que le transfert de son contrat de travail ne figurait pas dans le périmètre de la reprise, que l'ARS lui avait précisé qu'elle n'avait jamais eu en sa possession son diplôme de médecin et son enregistrement à l'ordre des médecins et qu'il avait été décidé de l'affecter dans les effectifs de la SARL Ambulances de Championnet, qu'il convenait donc qu'il se rapproche de cette dernière société afin d'organiser son reclassement.
Le 14 décembre 2011, M. [W] [M] a écrit à la SARL Ambulances de Championnet pour lui rappeler qu'il se tenait toujours à sa disposition afin de poursuivre son contrat de travail aux conditions antérieures, en qualité de médecin.
Par un courrier du 6 janvier 2012, la SARL Ambulances de Championnet a répondu à M. [W] [M] que le périmètre de la reprise ne comportait pas l'activité médicalisée des ambulances, qu'il apparaissait au regard des éléments communiqués que le salarié ne pouvait pas exercer une activité de médecin en l'absence de reconnaissance de son diplôme et de son inscription à l'ordre national des médecins. Après avoir décrit les emplois opérationnels et administratifs de son activité, elle l'a informé de l'impossibilité de lui proposer un poste au sein de la société et l'a convoqué pour un entretien préalable au licenciement en date du 30 janvier 2012.
Le 9 mars 2012, l'Inspection du travail, après enquête contradictoire a rejeté la demande d'autorisation de licencier M. [W] [M] présentée le 21 février 2012 par la SARL Ambulances de Championnet, en l'absence de justification d'une recherche exhaustive de reclassement.
Le 15 mars 2012, la SARL Ambulances de Championnet a avisé le salarié qu'à défaut d'emploi vacant, elle se voyait contrainte de créer un poste de travail à son attention et qu'elle lui proposait, en conséquence, celui d'agent à l'entretien et à la désinfection des véhicules et des locaux de la société avec une rémunération sur la base du SMIC. Cette proposition est demeurée sans acceptation, ni réponse.
Une nouvelle demande d'autorisation de licenciement a été présentée par la SARL Ambulances de Championnet le 6 juin 2012 et a donné lieu à un nouveau rejet au motif que « La SARL Nobel Service Ambulance n'a effectué aucune démarche de reclassement de M. [W] [M] et que toutes les potentialités de reclassement n'ont pas été exploitées ».
La période de protection de M. [W] [M] s'étant achevée le 6 juillet 2012, le salarié a été convoqué, le jour même à un entretien préalable fixé au 16 juillet suivant, auquel il ne s'est pas présenté.
Il a été licencié le 31 juillet 2012 par la SARL Ambulances de Championnet.
La lettre de licenciement rappelle sommairement l'historique de la situation depuis la reprise de la société Ambulances Tour Eiffel et indique que le salarié n'a pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui a été faite, qu'il ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées pour les 25 mai 2012 et 16 juillet 2012 afin de discuter de son reclassement et que la société « n'a pas d'autre choix que de déduire de votre attitude que vous avez définitivement renoncé à intégrer les effectifs de la société » ajoutant « la société est contrainte de vous notifier votre licenciement résultant tout à la fois de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de vous reclasser dans l'emploi qui était le vôtre dans la société Ambulances Tour Eiffel et de votre refus d'accepter un poste de travail qui vous a été proposé qui correspondait à vos aptitudes et compétences. Une fois encore, la société ne dispose pas de vos bulletins de salaire pour apprécier les suites qu'il convient de donner à votre licenciement ».
Le 21 mars 2012, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration et solliciter la condamnation conjointe de la SARL Ambulance de Championnet et de la SARL Nobel Service Ambulance, à lui payer un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et non remise des documents sociaux de rupture.
Le 10 octobre 2013, le conseil de prud'homme de Paris dans sa section Activités Diverses a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
M. [W] [M] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 6 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement et statuant à nouveau
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SARL Nobel Service Ambulances
- condamné solidairement la SARL Ambulances de Championnet et la SARL Nobel Service Ambulance à payer à M. [W] [M] la somme brute de 47 612,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2011 à juillet 2012 inclus, plus 4 761,21 euros pour congés payés afférents ainsi que les sommes de :
* 11 903,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1 190,30 euros pour congés payés afférents
* 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 315,90 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux de rupture du contrat de travail
- dit que les condamnations prononcées ci-dessus ayant une nature salariale sont dues à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les autres condamnations ayant une nature indemnitaire porteront intérêts légaux à compter de la présente décision
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil
- ordonné la remise des bulletins de salaires conformes et des documents de rupture sans qu'il y ait lieu à astreinte
- rejeté les autres demandes
- condamné solidairement la SARL Ambulances de Championnet et la SARL Nobel Service Ambulances aux dépens et à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant sur le pourvoi formé par la SARL Ambulances de Championnet et la SARL Nobel Services Ambulances, par arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 6 janvier 2017, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés au paiement d'une somme de 47 612,16 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à la somme de 7 761,21 euros pour congés payés afférents, et a ordonné la remise des bulletins de salaires conformes
- remis, en conséquence, sur les points restant litige la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation a retenu, qu'alors que la cour d'appel avait constaté que le salarié avait été licencié le lendemain de l'expiration de sa période de protection pour les mêmes motifs que ceux qui avaient donné lieu à trois refus d'autorisation de licenciement motivés en raison de l'absence de recherche suffisante de reclassement, elle aurait dû en déduire qu'il existait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombait, en conséquence, à l'employeur de prouver que le fait de n'avoir proposé au salarié, occupant les fonctions de médecin, qu'un reclassement sur un poste d'agent à l'entretien et à la désinfection des locaux, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, M. [W] [M] demande à la cour d'appel de :
- condamner conjointement les repreneurs Sarl Nobel Service Ambulances et Sarl Ambulances Championnet à payer à M. [W] [M] :
* 23 806 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances abusives et vexatoires
- ordonner la remise des bulletins de paie conformes sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 3 967,68 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document
- prononcer la nullité du licenciement du 31 juillet 2012 fondé sur une discrimination syndicale
- ordonner la réintégration sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de voir reconstituer la carrière de M. [M] et l'évolution de son salaire brut mensuel afin d'actualiser le montant de l'indemnité d'éviction due et la parfaire au jour de la réintégration effective
- condamner conjointement Championnet et Nobel Service à payer avant dire droit au demandeur les sommes suivantes :
* 471 360 euros à titre de provision sur indemnité d'éviction d'août 2012 à octobre 2021à parfaire à la date de réintégration effective
* 43 644,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 11 903,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois)
* 1 190,30 euros au titre des congés payés afférents
* 10 315,90 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux de rupture
* 28 206 euros au titre de la dissimulation d'emploi salarié
* 129 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- intérêts au taux légal et capitalisation depuis la saisine du référé
- dépens y compris éventuels d'exécution
- la cour d'appel se réservant la liquidation des astreintes prononcées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la SARL Ambulances de Championnet
- prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi
- dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M]
- constater que la reprise des actifs de la société ambulances Tour Eiffel ne portait pas sur l'activité de transport médicalisé et n'impliquait pas la reprise de médecins
- juger que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'impose pas à la société Ambulances de Championnet
- constater que la société Ambulances de Championnet n'a commis aucune discrimination syndicale
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [M] à payer à la société Ambulances de Championnet la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [M] aux dépens de la présente instance.
La Sarl Ambulances de Championnet a indiqué à l'audience de plaidoirie qu'elle abandonnait sa demande de nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la SARL Nobel Service Ambulance
- déclarer irrecevable Monsieur [W] [M] en sa demande de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié
- dire que la société Nobel Service Ambulance n'est pas l'employeur de Monsieur [W] [M]
- dire que Monsieur [W] [M] n'a fait l'objet d'aucune discrimination
- dire que le licenciement de Monsieur [W] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris
- débouter Monsieur [W] [M] de toutes ses demandes, fin et conclusions
Subsidiairement
- ordonner à Monsieur [W] [M] de justifier de ses revenus de remplacement depuis son licenciement en 2012
et à défaut
- débouter purement et simplement Monsieur [M] de sa demande d'indemnité d'éviction
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [W] [M] à verser à la société Nobel Service Ambulance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Ainsi qu'observé à l'audience et soumis au contradictoire des parties, il est rappelé que la saisine de la cour est déterminée par l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 20 juin 2018, qui a cassé l'arrêt du 6 janvier 2017 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Ambulances de Championnet et la SARL Nobel Service Ambulance au paiement d'une somme de 47 612,16 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à la somme de 7 761,21 euros pour congés payés afférents, et a ordonné la remise des bulletins de salaires conformes.
Il s'ensuit que tant la SARL Ambulances Championnet que la SARL Nobel Service Ambulance, qui ont été condamnées solidairement et définitivement à régler un rappel de salaire et des congés payés afférents à M. [W] [M], ont été reconnues en leur qualité d'employeurs de M. [W] [M] et qu'elles ne peuvent valablement remettre en cause les conditions du transfert du contrat de travail du salarié ou demander à ce qu'il soit déclaré irrecevable à leur encontre au titre de sa demande de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié.
M. [W] [M] n'est pas non plus fondé à solliciter la remise de bulletins de paie conformes sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 3 967,68 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, les dispositions de l'arrêt du 6 janvier 2017 étant définitive sur cette question.
1/ Sur la discrimination syndicale
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 2141-5 dispose : « Il est interdit l'employeur de prendre en considération l'appartenance un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [W] [M] rappelle qu'il a été désigné délégué syndical le 8 octobre 2003 et que la période de protection liée à ce mandat s'est achevée le 6 juillet 2012. Le jour même, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement mais, préalablement à l'engagement de cette procédure, les sociétés intimées se sont abstenues de lui fournir du travail et de le rémunérer alors qu'elles avaient été informées, le 5 octobre 2011, du transfert à leur bénéfice de son contrat de travail puisque son licenciement, dans le cadre des opérations de liquidation de la société Ambulances Tour Eiffel, avait été refusé par l'Inspection du Travail.
Le 9 novembre 2011, M. [W] [M] a écrit aux sociétés intimées pour leur rappeler qu'il se tenait à leur disposition concernant la poursuite de son contrat de travail tout en précisant qu'il demeurait dans l'attente du règlement de son salaire de base depuis le mois de juillet.
La SARL Nobel Service lui a répondu que la reprise des contrats de travail ne figurait pas dans le périmètre de sa reprise et qu'il lui appartenait de se rapprocher de la SARL Ambulances de Championnet. Celle-ci lui a proposé un rendez-vous et lui a demandé la communication de divers justificatifs mais elle ne lui a pas, pour autant proposé d'emploi, ni de lui régler son salaire.
Le 30 janvier 2012, la SARL Ambulance Championnet a engagé une nouvelle procédure de licenciement fondée sur l'impossibilité de le reclasser au sein de la société mais cette mesure a été refusé par l'Inspection du travail.
Alors que M. [W] [M] était titulaire d'un diplôme de médecin et qu'il exerçait cette activité au sein de la société Ambulances Tour Eiffel, la SARL Ambulances Championnet lui a proposé un emploi d'agent à l'entretien et à la désinfection des véhicules et des locaux de la société avec une rémunération sur la base du SMIC.
Le salarié n'ayant pas accepté cette proposition sans relation avec sa qualification et son niveau de rémunération, la SARL Ambulances de Championnet a présenté, le 6 juin 2012, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement qui a, également, été rejetée, par l'Inspection du travail.
La SARL Ambulances de Championnet a alors attendu le terme de la période de protection lié à son mandat syndical pour relancer cette procédure de licenciement, qui ne se trouvait plus soumise au contrôle de l'Inspection du travail, en arguant du fait qu'elle ne disposait pas en son sein d'autres postes de reclassement que celui proposé au salarié et en soulignant la mauvaise volonté de celui-ci à accepter un emploi qui « correspondait à aptitudes et compétences ».
M. [W] [M] relève que cette chronologie illustre la volonté manifeste des sociétés Ambulances de Championnet et Nobel Service Ambulance de ne pas lui fournir du travail et de le contraindre à quitter leurs effectifs en violation des recommandations de l'administrateur judiciaire et des décisions de l'Inspection du travail mais surtout il reproche aux intimées de s'être moquées de lui en lui proposant, à titre de reclassement, un poste d'agent de nettoyage alors qu'il était titulaire d'un doctorat en médecine et qu'il bénéficiait de 11 d'expérience en qualité de médecin dans une société d'ambulance.
M. [W] [M] soutient que ces agissements sont constitutifs d'une discrimination syndicale à son encontre et il ajoute que sa propre épouse, dont le contrat de travail avait été repris par les intimées, s'est elle-même vue notifier son licenciement à cette même époque, privant ainsi le couple de toutes ressources.
En considération de l'ensemble de ces éléments et, notamment, du fait que le salarié a été licencié le lendemain de l'expiration de sa période de protection pour les mêmes motifs que ceux qui avaient donné lieu à trois refus d'autorisation de licenciement, le salarié apporte à la juridiction les éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à une activité syndicale et il appartient aux intimées de prouver que le fait de n'avoir proposé au salarié, occupant les fonctions de médecin, qu'un reclassement sur un poste d'agent à l'entretien et à la désinfection des locaux, était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SARL Ambulances de Championnet objecte, à titre liminaire, qu'il n'est pas démontré que le salarié ait été détenteur d'un mandat syndical puisqu'il n'est versé aux débats qu'un procès-verbal incomplet de l'élection des représentants du personnel qui se serait tenue en 2003 et qu' est ignoré le résultat des élections qui seraient intervenues au sein de la société Ambulances Tour Eiffel en 2007 et 2011.
La société intimée ajoute que même s'il devait être considéré que le salarié avait la qualité de délégué syndical, il doit être retenu comme date de fin de la période de protection le 6 avril 2012, soit 12 mois après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ambulance Tour Eiffel. Elle affirme que le licenciement du salarié n'est pas survenu le lendemain de la fin de la période de protection alléguée mais le 31 juillet 2012.
La SARL Ambulances de Championnet rappelle que puisque les sociétés intimées n'exerçaient pas d'activité de transport médicalisé, le transfert du contrat de travail des 3 médecins de la société Ambulances Tour Eiffel avait été écarté du périmètre de la reprise et que la décision sollicitée par le salarié porterait atteinte à la chose jugée par la juridiction commerciale.
Elle ajoute que dans une société d'ambulances effectuant des transports classiques les seuls emplois disponibles étaient ceux d'auxiliaire ambulancier, d'ambulancier ou d'infirmier et que M. [W] [M] n'avait pas les qualifications requises pour exercer l'une ou l'autre de ces fonctions réglementées.
L'intimée prétend d'ailleurs, que M. [W] [M] ne lui a jamais transmis les originaux de ses diplômes, et qu'elle n'avait même pas l'assurance qu'il était autorisé à pratiquer la médecine en France, l'intéressé ayant lui-même reconnu dans un courrier adressé à son précédent employeur qu'il ne bénéficiait pas d'une telle autorisation (pièce 6 SARL Ambulances de Championnet).
Le salarié n'a pas davantage accepté de justifier qu'il était titulaire d'un permis de conduire alors que ce document était nécessaire pour envisager son éventuel reclassement comme ambulancier, qu'ainsi, en refusant de faire parvenir aux sociétés intimées les documents justifiant de ses compétences et qualifications, le salarié ne les a pas mises en mesure d'identifier un poste pouvant lui être proposé.
La SARL Ambulance de Championnet indique qu'elle n'avait pas l'obligation de créer un poste nouveau pour occuper le salarié mais qu'elle a, néanmoins, été au-delà de ses obligations légales en mettant en place un poste d'agent d'entretien des véhicules, ne nécessitant pas de justifier d'une qualification et en le proposant à l'appelant.
La SARL Ambulance de Championnet soutient que cette démarche suffit à établir qu'elle avait bien envisagé d'intégrer le salarié dans ses effectifs.
La société intimée relève que si ce reclassement n'a pu aboutir c'est en raison du refus du salarié d'accepter ce poste mais elle observe qu'il n'a jamais été question dans ses échanges avec ce dernier de ses fonctions syndicales.
La SARL Nobel Service Ambulance considère, pour sa part, que puisque toutes les démarches de licenciement et de tentative de reclassement ont été accomplies par la SARL Ambulance de Championnet, elle n'a, pour sa part, accompli aucun acte positif susceptible d'être qualifié de discriminatoire et, qu'en conséquence, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à son encontre.
Mais, la cour observe que M. [W] [M] justifie de sa qualité de délégué syndical pour le syndicat CGT par la production du procès-verbal des élections des délégués du personnel pour l'année 2003. Il est, en outre, relevé que les sociétés intimées n'ont jamais contesté cette qualité, puisqu'elle n'ont pas exercé de recours contre la décision de l'Inspection du travail de ne pas autoriser le licenciement du salarié, sollicité par le mandataire liquidateur de la société Ambulances Tour Eiffel, et que la SARL Ambulance Championnet a elle-même demandé l'accord de l'Inspection du Travail lorsqu'elle a envisagé de licencier le salarié le 30 janvier 2012 puis en mai 2012. Enfin, la qualité de salarié protégé de M. [W] [M] n'a jamais été remise en question par les nombreuses juridictions, dont la Cour de Cassation qui ont eu à connaître de ses contentieux avec la société Ambulances Tour Eiffel, puis avec les sociétés intimées.
S'agissant de la durée de la période de protection, il n'est nullement démontré par la SARL Ambulance Championnet, qui prétend que celle-ci se serait achevée à la date de la liquidation de la société Ambulances Tour Eiffel, que l'entreprise rachetée n'aurait pas conservé son autonomie juridique postérieurement aux opérations de cession. Or, seule cette hypothèse met un terme aux mandats des délégués syndicaux dont le contrat de travail est repris par un nouvel employeur. En outre, même s'il devait être considéré que le mandat du salarié a cessé à la date du transfert de son contrat de travail fixée au 24 septembre 2011, la période de protection s'étendrait au 24 septembre 2012.
Enfin, alors que la SARL Ambulance Championnet a engagé une procédure de licenciement le jour même de la fin de période de protection du salarié au motif de l'absence de possibilité de reclassement, alors qu'à trois reprises l'Inspection du travail avait refusé d'autoriser le licenciement, en l'absence de justification par l'employeur d'un examen de toutes les potentialités de reclassement, il n'est pas produit par la SARL Ambulance Championnet son registre du personnel qui permettrait à la cour de connaître la situation de ses effectifs à la date du licenciement et de s'assurer qu'il n'existait pas de poste vacant susceptibles d'être proposé au salarié et correspondant à son niveau de compétence.
Dans ces conditions, les sociétés intimées échouent à démontrer que la seule proposition de reclassement du salarié dans un poste d'agent d'entretien était déterminée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
2/ Sur la nullité du licenciement
Le licenciement du salarié étant motivé par la supposée absence de possibilité de reclassement constitutive d'une discrimination syndicale, il sera dit nul et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Il sera fait droit à la demande de réintégration du salarié dans un emploi équivalent, en termes de fonction, de responsabilités et de rémunération à celui qu'il occupait à la date du transfert de son contrat de travail aux sociétés Ambulance Championnet et Nobel Service Ambulance, sans qu'il y ait eu lieu d'assortir cette réintégration d'une astreinte.
3/ Sur l'indemnité d'éviction
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
M. [W] [M] soutient qu'afin de calculer la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre entre son licenciement et sa réintégration, il convient d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise afin de procéder à une reconstitution de ce qu'aurait dû être sa carrière et d'actualiser son salaire en fonction des diverses augmentations générales et catégorielles intervenues depuis son éviction. Il demande, également, le versement d'une provision sur indemnité d'éviction de 471 360,38 euros [(3 967,68 euros x 108 mois entre août 2012 et octobre 2021) + 10 % au titre des congés payés afférents].
La SARL Nobel Service ambulance sollicite, pour sa part, qu'il soit ordonné au salarié de justifier des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir depuis son licenciement en 2012 afin qu'ils puissent être déduits des sommes qu'il réclame au titre de l'indemnité d'éviction. Elle relève, également, que le salarié pouvait parfaitement calculer l'indemnisation à laquelle il aurait pu prétendre entre août 2012 et octobre 2021 puisque les minimas conventionnel et les modalités de calculs de la prime d'ancienneté tels que prévus par la convention collective applicable sont publics et, qu'eu égard à la taille des sociétés intimées, aucune Négociation Annuelle Obligatoire n'est venue fixer d'augmentations des rémunération dues aux salariés.
Cependant, la nullité du licenciement de M. [W] [M] résultant de la violation d'une liberté fondamentale, en l'espèce la liberté syndicale, l'employeur n'est pas admis à déduire de l'indemnité d'éviction les revenus que le salarié aurait pu percevoir à un titre quelconque pendant la période d'éviction.
Par ailleurs, il est rappelé que cette affaire a été initiée par une saisine du conseil de prud'homme de Paris du 21 mars 2012, qui a tranché ce litige le 10 octobre 2013. Le salarié a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2013. Le 6 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt. Cet arrêt a été partiellement cassé par un arrêt de la cour de cassation du 20 juin 2018. Le 17 septembre 2019, la cour d'appel de renvoi saisie a rendu une ordonnance de retrait du rôle à la demande conjointe des parties et le 13 septembre 2021, quelques jours avant la fin du délai de péremption, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour. Il s'est donc écoulé plus de 10 ans entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel de renvoi qui s'est tenue le 12 avril 2022.
Jusqu'à la saisine de la cour d'appel de renvoi, le salarié n'avait jamais formulé de demande d'expertise aux fins de reconstituer sa carrière et il est observé que devant la cour d'appel initialement saisie, M. [W] [M] avait chiffré le montant de l'indemnité d'éviction, pour la période d'août 2012 à septembre 2016, à une somme de 178 363,92 euros.
Engager une expertise ne peut qu'empêcher que la justice soit rendue dans un délai raisonnable. Or, si le salarié a été en capacité de chiffrer son préjudice pour les 4 années qui ont suivi son licenciement, il doit être en mesure de le faire pour les 6 années suivantes.
Compte tenu de ces éléments, la cour décide de rejeter la demande d'expertise formée par M. [W] [M] et d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties prennent position sur le montant de l'indemnité d'éviction due au salarié.
4/ Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement
M. [W] [M] ayant sollicité sa réintégration et une indemnité d'éviction en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses salaires jusqu'à la date de sa réintégration, il ne peut qu'être débouté de ses demandes indemnitaires au titre de licenciement, à savoir de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
5/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, cherché à se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie.
Par ailleurs il résulte des dispositions de L 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [W] [M] reprochant aux sociétés intimées de ne pas lui avoir délivré de bulletins de paie de septembre 2011 jusqu'à la date de son licenciement, au 31 juillet 2012, il sollicite une somme de 23 806 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié.
La SARL Ambulances Championnet répond qu'elle aurait demandé à plusieurs reprises au salarié de lui communiquer les bulletins de salaires édités pas la société Ambulances Tour Eiffel et, qu'en l'absence de réponse, elle n'aurait pas été en mesure de satisfaire à ses obligations.
La SARL Nobel Service Ambulance réfute quant à elle sa qualité d'employeur.
La cour retient que les sociétés intimées, qui avaient toutes les deux la qualité d'employeur, ont, en leurs qualités de repreneurs du fonds de commerce des Ambulances Tour Eiffel, nécessairement été rendues destinataires de tous les éléments comptables indispensables à la reprise de l'activité et à la gestion des salariés transférés ou, à tout le moins, qu'il leur appartenait, de s'en assurer. Il ne peut donc être reproché au salarié de ne pas leur avoir communiqué les documents utiles à l'élaboration de ses bulletins de salaires, les sociétés intimées ne versant d'ailleurs aux débats aucune pièce accréditant leur allégations. Il est, en revanche, établis que les sociétés intimées se sont non seulement abstenues de délivrer des bulletins de salaire à M. [W] [M] mais qu'elles l'ont privé de rémunérations durant cette même période et qu'elles ne se sont pas acquittés des cotisations sociales assises sur la rémunération de l'appelant.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par le salarié et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise des documents sociaux
M. [W] [M] indique que les sociétés intimées ne lui ont jamais remis les documents sociaux de rupture et notamment une attestation Pôle Emploi lui permettant de faire valoir ses droits auprès des ASSEDICS, et ce, alors même qu'il avait adressé à la SARL Championnet Ambulances tous les documents qu'elle lui demandait pour régulariser sa situation, le 31 janvier 2012 (pièce 30).
Il demande donc une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La SARL Championnet Ambulance réaffirmant que c'est en raison d'une carence du salarié, dont elle ne justifie pas, qu'elle n'aurait pas été en mesure de remettre au salarié ses documents de fin de contrat, il sera alloué à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de délivrance des documents sociaux de rupture qui ne lui ont pas permis de bénéficier d'allocation chômage postérieurement à son licenciement et alors que son épouse se trouvait elle-même privée d'emploi.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine et par arrêt mixte,
Déclare irrecevable la demande de la SARL Nobel Service Ambulance aux fins de voir dire irrecevable Monsieur [W] [M] en sa demande de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [M] de ses demandes de :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- indemnité compensatrice de préavis
- congés payés afférents
- indemnité de licenciement,
Dit nul le licenciement de M. [W] [M],
Ordonne à la SARL Ambulances de Championnet et la SARL Nobel Service de réintégrer M. [W] [M] dans un emploi équivalent en termes de fonction, de responsabilités et de rémunération à celui qu'il occupait à la date du 24 septembre 2011, date du transfert de son contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne solidairement la SARL Ambulances de Championnet et la SARL Nobel Service Ambulance à payer à M. [W] [M] les sommes suivantes :
- 23 806 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux de rupture
- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié et les dommages-intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux de rupture produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Réouvre les débats le mardi 6 décembre 2022 à 09h00 pour que chacune des parties établisse un décompte précis des sommes qu'elles estiment être dues au titre de l'indemnité d'éviction,
Sursis à statuer sur le surplus,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE