Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUA5
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àMe Benoit DARRIGADE
Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
né le 15 Février 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4] france
Madame [C] [L], épouse [V] épouse [V]
née le 07 Mai 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4] france
Tous deux représentés par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 24 Mai 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3] france
Représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2024, Monsieur [I] [V] et Madame [C] [L], épouse [V] ont fait assigner Madame [O] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir juger que leur action interrompt tous délais de prescription et forclusion.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] [V] et Madame [C] [L], épouse [V] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir, selon acte authentique du 4 novembre 2021, acquis de Madame [Y] un immeuble sur la commune de [Localité 4] et avoir constaté que, contrairement à ce qui était déclaré par la venderesse aux termes de l’acte de vente, le réseau d’assainissement n’était pas conforme et avait fait l’objet de travaux de réparations aléatoires, nécessitant qu’une expertise judiciaire soit organisée à son contradictoire, sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Madame [Y] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par les époux [V], et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Au soutien de sa position, elle indique que les acquéreurs avaient été informés, aux termes de l’acte sous-seing privé du 26 juin 2021, qu’elle ne pouvait produire de certificat récent du contrat de raccordement au réseau collectif de collecte des eaux usées et que par conséquent, et qu’ils s’abstenaient de tout recours à son encontre. Elle ajoute que l’acte authentique du 4 novembre 2021 contient expressément une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés et elle fait valoir que la facture d’une intervention minime sur les canalisations en 2013 ne saurait constituer un vice caché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [V] et Madame [C]
[L], épouse [V], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 07avril 2023 par Maître [Z], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompant le délai de prescription et de forclusion, il n’y a pas lieu de faire plus ample référence à la demande des époux [V] à ce propos.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [V] et Madame [C] [L], épouse [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition ; préciser s’ils préexistaient à la vente ;
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [Y] ;
– pour chacun des désordres et vices constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre ou vice pouvait ou non être ignoré de Madame [Y] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les demandeurs en proposant une base d'évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [I] [V] et Madame [C] [L], épouse [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [I] [V] et Madame [C] [L], épouse [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,