Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVSR
Minute : 24/00169
Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT
Représentant : Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498
M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
Représentant : Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498
E.P.I.C. SOCIETE DES GRANDS PROJETS
Représentant : Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : K0131
C/
Madame [V] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024
DEMANDEUR :
Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Timothée SAVRON, du cabinet de Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE :
E.P.I.C. SOCIETE DES GRANDS PROJETS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Grégoire DUCONSEIL, du cabinet de Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [V] [E]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, le préfet de la Seine Saint Denis et l’établissement public Grand Paris Aménagement ont fait citer Madame [V] [E] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
- juger que Madame [V] [E] occupe sans droit ni titre le local l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7] sis [Adresse 9] à [Localité 13], appartenant au domaine privé de l’Etat et étant gérée par le Grand Paris Aménagement ;
- juger que Madame [V] [E] s’est introduite dans cet ensemble immobilier par voie de fait ;
- en conséquence, ordonner à Madame [V] [E] et de tous les occupants de son chef de libérer sans délai les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre ;
- ordonner leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
-supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux aux choix du demander et aux frais, risques et périls de l’occupant ;
- condamner in solidum Madame [V] [E] à verser à Grand Paris Aménagement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
A l’appui de leurs demandes, le préfet de la Seine Saint Denis et l’établissement public Grand Paris Aménagement exposent que l’ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 7] sis [Adresse 9] à [Localité 13] appartient au domaine privé de l’Etat, représenté par le Préfet de Seine-Saint-Denis; que l’établissement public Grand Paris Aménagement a vocation à assurer pour le compte de l’Etat la gestion de son domaine privé ; que le 31 octobre 2023, l’établissement Grand Paris Aménagement a constaté que des individus s’étaient installées dans un local d’habitation non meublé situé [Adresse 9] à [Localité 13] et a déposé plainte pour violation de domicile ; que cette occupation a été confirmée par l’étude SELARL [X], commissaires de justices par procès-verbal de constat en date du 10 novembre 2023 ; que le commissaire de justice a pu également constater la matérialité de l’effraction ; que par lettre du 25 octobre 2023, la société du Grand Paris a informé l’établissement Grand Paris Aménagement de sa volonté de faire l’acquisition de la parcelle occupée dans les plus brefs délais pour les besoins de la ligne 15 Est du future métro du Grand Paris Express, souhaitant une prise de possession anticipée début novembre 2023, que l’occupation illicite de l’ensemble immobilier, trouble manifestement illicite, est de nature à entraver la réalisation de travaux d’utilité publique, urgents et réalisés avec des fonds publics ;
A l'audience du 9 février 2024, le préfet de la Seine Saint Denis et l’établissement public Grand Paris Aménagement, représentés, ont maintenu l'ensemble des demandes formulées dans l'assignation.
L’établissement public Société des Grands Projets, anciennement Société du Grand Paris, a demandé à être déclaré recevable à intervenir volontairement à l’instance et qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes présentées par l’Etat et l’établissement Grand Paris Aménagement. Il explique qu’il a le plus grand intérêt à appuyer les prétentions des requérants à l’instance, la parcelle occupée sans droit ni titre devant être libéré en urgence afin de lui permettre d’engager les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est du Grand Paris Expresse et en particulier de l’ouvrage annexe N°6901 situé à [Localité 13].
Madame [V] [E], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'intervention volontaire de l’établissement la Société des Grands Projets
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions respectives des parties par un lien suffisant.
L'article 330 du même dispose que l'intervention est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
En l'espèce, l’établissement la Société des Grands Projets indique que la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7], sise [Adresse 9] à [Localité 13] est nécessaire à la réalisation de l’ouvrage n°6901, puis de secours et de ventilation de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Elle doit donc être acquise à titre gracieux auprès de l’Etat, l’immeuble étant destiné à être démoli. Pour se faire, la société des Grands Projets doit procéder à des travaux préparatoires, notamment le déraccordement de l’immeuble aux différents réseaux, ce qui nécessite que les lieux soient vides de tout occupant.
Dès lors sa présence dans la cause est justifiée et son intervention sera reçue.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Il résulte du procès-verbal de constatation réalisé le 10 novembre 2023 que Me [W] [X], commissaire de justice, s'est rendu au [Adresse 9] à [Localité 13], où il a rencontré Monsieur [T] [U] et Madame [V] [E], cette dernière lui ayant présenté un pièce d’identité. Ils lui ont indiqué être présents sur le site depuis plus de trois mois avec leur enfant mineur. En dépit de ses demandes, ils ne lui ont présenté aucun titre attestant d’un droit d’occupation.
Ce procès-verbal de constat établit l'occupation de Madame [V] [E]. Cette dernière n’a présenté ni au commissaire de justice ni au juge à l’audience un titre d’occupation. L'atteinte au droit de propriété du demandeur est ainsi caractérisée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il y aura lieu d'ordonner à la défenderesse et à tout occupant de son chef de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion et celle tout occupant de son chef sera autorisée avec l'assistance éventuelle de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constaté dans le procès-verbal en date du 10 novembre 2023 établi par le commissaire de justice des traces de pesée sur les montants en bois de la porte, constitutif d’une entrée par effraction et en conséquence d’une voie de fait. Ces circonstances particulières justifient la suppression du délai de deux mois.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.
En l’espèce, l'existence d’une voie de fait est démontrée. Il convient de faire droit à la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée à verser au requérant la somme de 100 € au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens en ce qu'elle succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’établissement la Société des Grands Projets ;
Constatons que Madame [V] [E] est occupante sans droit ni titre du bien situé l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7] sis [Adresse 9] à [Localité 13];
Ordonnons l’expulsion de Madame [V] [E] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique, après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Supprimons les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [V] [E] à verser à le préfet de la Seine Saint Denis et l’établissement public Grand Paris Aménagement la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de le préfet de la Seine Saint Denis et l’établissement public Grand Paris Aménagement,
Condamnons Madame [V] [E] aux entiers dépens,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 mars 2024
Le Greffier Le Juge
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