Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 20/02204
APPELANTS
Monsieur [T] [O]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
Représenté par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Madame [P] [O]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Monsieur [B] [O]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
Représenté par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMES
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
LE RECEVEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECT de Paris, comptable public chargé du recouvrement,
élisant domicile à la Recette interrégionale des douanes et des droits indirects de Paris
sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procedure civile, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le le jugement prononcé le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui, dans un litige opposant la direction des douanes à M. [B] [O], M. [T] [O] et à Mme [P] [X] épouse [O] a statué comme suit :
Déclare la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et le Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de Paris recevables et bienfondées en leurs prétentions :
- Dit que l'acte de donation dressé le 13 août 2015, concernant le bien immobilier constituant les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 7] cadastré section BG n°[Cadastre 4], selon acte publié le 7 septembre 2015 au service de publicité foncière de Bobigny sousréférences 2015 P 4478, est inopposable à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirectset au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de Paris,
- Dit que la valeur du bien litigieux doit rentrer dans le patrimoine de Monsieur [T] [O], franc et quitte de toutes charges,
- Ordonne la publication du jugement au service de publicité foncière de Bobigny aux frais de Monsieur [T] [O],
- Condamne in solidum Monsieur [T] [O] et Monsieur [B] [O] à payer au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de Paris la somme de 4000 Euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne in solidum Monsieur [T] [O] et Monsieur [B] [O] aux dépens ,
Vu l'appel déclaré le 28 avril 2022 par M. [B] [O], M. [T] [O] et à Mme [P] [X] épouse [O] ,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle signifiée le 22 septembre 2022 par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et le Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de Paris ,
Vu l'absence d'observations des appelants ,
SUR CE, LA COUR
Le jugement déféré comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier .
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du dispositif (page7) du jugement prononcé le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant la direction des douanes à M. [B] [O], M. [T] (20/02204)
Dit que ma mention erronée suivante :
'Dit que l'acte de donation dressé le 13 août 2015, concernant le bien immobilier constituant les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 7] cadastré section BG n°[Cadastre 4], selon acte publié le 7 septembre 2015 au service de publicité foncière de Bobigny sousréférences 2015 P 4478, est inopposable à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de Paris'
sera remplacée par la mention suivante:
'Dit que l'acte de donation dressé le 13 août 2015, concernant le bien immobilier constituant les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 7] cadastré section BG n°[Cadastre 5], selon acte publié le 7 septembre 2015 au service de publicité foncière de Bobigny sousréférences 2015 P 4478, est inopposable à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de Paris' ,
le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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