Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
4ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYGD ETRANGER :
M. [C] [M]
né le 1er septembre 2002 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Marne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 8 juin 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le Préfet de la Marne ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 à 9h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 23 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [C] [M] interjeté par courriel le 9 juin 2022 à 9h19, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
-M. [C] [M], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de M. [V] [F], interprète assermenté en langue arabe présent jusqu'au prononcé de la décision;
-M. le Préfet de la Marne, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Dieudonné AMEHI et M. [C] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [H] MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [C] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [C] [M] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [C] [M] soutient qu'aucune des conditions prévues par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie pour permettre la prolongation pour une nouvelle période de 15 jours de sa rétention. En particulier ,il souligne le fait l'administration ne démontre pas qu'elle est en capacité d'obtenir à bref délai les documents de voyage nécessaires.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a obtenu du consulat d'Algérie le 18 mai 2022 la reconnaissance de M. [M] ; l'autorité étrangère a indiqué qu'un laissez-passer serait délivré à réception d'un routing d'éloignement pour l'Algérie. Une demande de réservation de vol a été faite le 30 mai 2022 et un vol obtenu pour le 11 juin 2022 ; l'administration a transmis cette donnée au consulat par courriel du 3 juin 2022 avec proposition de déplacement au consulat le 7 ou 8 juin 2022 pour récupérer le laissez-passer ; ce laissez-passer devrait être délivré instamment conformément aux indications données le 18 mai 2022 par le consulat algérien. A l'audience, M. [M] indique avoir passé le test PCR, test auquel il ne s'est pas opposé, confirmant que son départ est imminent.
Aussi, la condition prévue au 3° de l'article L 742-5 susvisée est remplie pour autoriser la prolongation exceptionnelle de 15 jours.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [C] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [M]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 juin 2022 à 9h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 JUIN 2022 à 14h33.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYGD
M. [C] [M] contre M. le Préfet de la Marne
Ordonnnance notifiée le 10 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [M] et son conseil
- M. le Préfet de la Marne et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment