Texte intégral
N° RG 20/02994 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KR5S
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BARD
Me Marie-Xavière BILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00159)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 10 février 2020
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2020
APPELANT :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV ', ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. DE PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 23 novembre 2015, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier'.
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Xavière BILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010548 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre,, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 août 2010, la SARL [R] Père et Fils a ouvert dans les livres de la société Banque Populaire des Alpes (BPA) un compte professionnel.
Par acte sous seing privé du 31 août 2010, Monsieur [P] [R], gérant de la SARL éponyme, s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements souscrits par la SARL [R] à hauteur de 16.000,00€ pour une durée de 10 ans.
Suivant jugement du 9 septembre 2011, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL [R].
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 février 2017 pour insuffisance d'actifs.
Durant la procédure de liquidation judiciaire, le 23 novembre 2015, la société BPA a cédé sa créance au Fonds de Titrisation Hugo Créances IV (le Fonds).
Suivant ordonnance du 8 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Gap a enjoint Monsieur [R] de payer au Fonds la somme de 16.000,00€ en principal.
Après signification de cette ordonnance le 17 janvier 2018, Monsieur [R] en a formé opposition suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2018.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Gap a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement du Fonds et l'a condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000,00€ à Monsieur [R] ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 1er octobre 2020, le Fonds de Titrisation Hugo Créances IV a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 16 juin 2021, le Fonds de Titrisation Hugo Créances IV demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
le déclarer recevable comme non prescrit en son action,
condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 16.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars (sans indication de l'année),
condamner Monsieur [R] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Il fait valoir que :
l'argumentation du premier juge faisant partir le délai de prescription de la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est entachée d'une erreur en droit en ce qu'elle repose sur un fondement juridique inapplicable,
les dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce ne sont applicables qu'à la procédure de sauvegarde et non à la procédure de liquidation judiciaire,
le tribunal a confondu la règle de suspension des poursuites contre les co-obligés et caution du débiteur principal en sauvegarde ou redressement judiciaire avec celles, distinctes, de la prescription de l'action contre ces dernières et du caractère interruptif de la prescription de la déclaration de créance,
Monsieur [R] a agi dans un cadre professionnel de sorte que le délai de prescription est celui quinquennal de l'article L 110-4 du code de commerce,
en application d'une jurisprudence constante, le délai de prescription de l'action de la banque a été interrompu à l'égard de la caution le 7 octobre 2011 par la déclaration de créance faîte par la société BPA jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actifs,
le point de départ de la prescription en matière commerciale est la date du déchéance du terme, soit la clôture du compte professionnel le 30 août 2011,
le délai de prescription a été interrompu le 7 octobre 2011 part la déclaration de créance et s'est poursuivie jusqu'au 24 février 2017, date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs,
à cette date, un nouveau délai de 5 ans à commencé à courir, de sorte qu'à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 17 janvier 2018, son action n'était pas prescrite,
l'engagement de caution est parfaitement valable,
elle justifie de ce que la banque a parfaitement vérifié la solvabilité de Monsieur [R],
la fiche de renseignements est signée par Monsieur [R] le jour de l'acte de cautionnement,
il n'est justifié d'aucune disproportion manifeste,
Monsieur [R] a déclaré des revenus annuels de 18.000,00€,
le cautionnement pour 16.000,00€ équivaut à moins d'une année de revenus,
Monsieur [R] ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle,
Monsieur [R] sera également débouté de sa demande en contestation du TEG applicable à la facilité de caisse qui se heurte à l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance de la banque,
venant régulièrement aux droits de la banque, elle est bien fondée en sa demande de paiement.
Par conclusions récapitulatives du 30 mai 2022, Monsieur [R] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de rejeter les prétentions adverses, encore plus subsidiairement, lui octroyer des délais de paiement de 24 mois et, en tout état de cause, de condamner le Fonds à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Il expose que :
contrairement à ce que prétend le Fonds, au regard de ces termes même, les dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire,
la solution alléguée par le fonds ressort de l'article L 222-25-1 du code de commerce entrée en vigueur en 2014 soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire,
la motivation du tribunal doit être confirmée,
la cautionnement est manifestement disproportionné,
il n'est pas établie que la fiche de renseignements ait été signée par lui ni qu'elle est été établi antérieurement au cautionnement,
au regard de ses ressources mensuelles de 1.500,00€, le cautionnement pour 16.000,00€ est manifestement disproportionné,
il disposait d'aucune épargne ni d'aucun patrimoine,
il est célibataire , sans enfants et perçoit une pension d'invalidité
très subsidiairement, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 juin 2022.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l'action en paiement du Fonds
Les parties s'accordent sur l'application de la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce.
Le point de départ de la prescription en matière commerciale est la date du déchéance du terme, soit la clôture du compte professionnel le 30 août 2011.
Le tribunal a tiré de l'article L 622-28 du code de commerce, qui pose la règle de la suspension des poursuites durant la procédure collective, des conséquences en termes de prescription qui n'existent pas.
Selon une jurisprudence constante applicable aux faits de l'espèce de 2011, consacrée en 2014 par la création de l'article L 222-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance s'analyse comme une décision de justice ayant un effet interruptif de prescription jusqu'à l'issue de la procédure collective.
Ainsi, la prescription a été interrompue le 7 octobre 2011 par la déclaration de créance et l'interruption s'est poursuivie jusqu'au 24 février 2017, date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
A cette date, un nouveau délai de 5 ans à commencé à courir, de sorte qu'à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 17 janvier 2018, l'action en paiement du Fonds n'était pas prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'action du Fonds sera déclarée recevable.
2/ sur l'existence d'une disproportion manifeste de l'acte de cautionnement
Au regard de la déclaration de revenus annuels de Monsieur [R] pour un montant de 18.000,00€ lors son engagement de caution pour la somme de 16.000,00€, il n'est démontré aucune disproportion manifeste.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [R] à payer au Fonds la somme de 16.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ sur la demande de délais de Monsieur [R]
Au regard de l'ancienneté de la dette, il convient de rejeter la demande de Monsieur [R] en délais de grâce et en échelonnement.
4/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [R] supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statauant à nouveau,
Déclare le Fonds de Titrisation Hugo Créances IV recevable en son action en paiement,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer au Fonds de Titrisation Hugo Créances IV la somme de 16.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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