Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 11 DÉCEMBRE 2025
MINUTE : 25/1329
N° RG 25/12186 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4I6G
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉ SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIÈRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS - E0445
ET
DEFENDEUR
SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - R045
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Madame COSNARD juge de l'exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
La juge de l'exécution , par application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 11 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Phillipe DUBOIS, conseil de la BRED BANQUE POPULAIRE a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant la décision du 23 octobre 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 25/03731 et l'opposant à la CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUE ET GAZIÈRE;
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c'est manifestement à la suite d'erreurs matérielles, qu'il est indiqué en page 1 du jugement que le siège social de Bred Banque Populaire est au [Adresse 3] alors que son siège social est sis [Adresse 2]. Par ailleurs, il est mentionné dans le jugement la dénomination de "Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane" alors que le jugement concerne la Bred Banque Populaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- DIT qu'il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
- en première page : « [Adresse 3] »
par celles-ci :
« [Adresse 2] » ;
- et de remplacer, à chaque fois que celle-ci est mentionné dans le jugement « Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane »
par celles-ci :
« Bred Banque Populaire »
- DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 23 octobre 2025 portant le n° RG 25/03731 et des expéditions qui en sont faites ;
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7] et mis à disposition au greffe le 11 décembre2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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