Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 23/04378 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGVX
N° MINUTE : 6
Assignation du :
14 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0280
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ESSOR CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0753
Décision du 21 Mars 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/04378 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGVX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SARL ESSOR CONSEIL a proposé à Monsieur [B] [E] et à Madame [L] [H], ci-après dénommés "les consorts [H] [E]" d'acquérir, pour un montant de 103.000 euros, un appartement de type T1 avec un emplacement de stationnement aérien dans une résidence en l'état futur d'achèvement dénommée "Résidence [Adresse 6]" sise sur la commune de [Localité 5] (Pyrénées-Orientales) promue par la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Elle leur a remis une étude financière réalisée sur six pages et présentant l'opération financière proposée comme lucrative et adaptée à l'objectif des consorts [H] /[E].
Le 10 mars 2010, les consorts [H] [E] ont signé un contrat préliminaire pour un bien de type T1 au d'une résidence en l'état futur d'achèvement dénommée "Résidence [Adresse 6]".
L'acquisition a été intégralement financée au moyen d'un prêt souscrit auprès de LCL.
En décembre 2016, les consorts [H] [E] ont fait racheter le prêt souscrit auprès de LCL par BNP PARIBAS
La livraison de l'appartement des Consorts [H] [E] est intervenue le 27 mars 2012.
Par assignation en date du 14 mars 2023, Madame [L] [H] et Monsieur [B] [E] demandent au tribunal de:
“Dire et juger que la société ESSOR CONSEIL intervenue dans le cadre d'un démarchage pour présenter un Plan d'Épargne Fiscal à Monsieur [B], [Z] [E] et Madame [L], [X], [O] [H] était tenue à une obligation d'information et à un devoir de conseil ;
Dire et juger que la société ESSOR CONSEIL a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
Dire et juger que les manquements de la société ESSOR CONSEIL à son obligation d'information et à son devoir de conseil ont privé Monsieur [B], [Z] [E] et Madame [L], [X], [O] [H] de la chance d'éviter le risque qui s'est réalisé que la valeur du bien au terme du plan d'épargne fiscal ne permette pas de réaliser un capital supérieur à l'effort d'épargne fourni et donc d'avoir exposé en vain un important effort d'épargne ;
En réparation de ce préjudice, de condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, la société ESSOR CONSEIL, au paiement à Monsieur [B], [Z] [E] et Madame [L], [X], [O] [H] de la somme de 23.590 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dire et juger que les manquements de la société ESSOR CONSEIL à son obligation d'information et à son devoir de conseil sont aussi pour Monsieur [B], [Z] [E] et Madame [L], [X], [O] [H] la cause d'un préjudice moral distinct du préjudice financier causé par (i) le stress lié à la présente procédure initiée pour faire valoir leurs droits, (ii) le sentiment de culpabilité lié à leur incapacité de pouvoir participer financièrement au coût des prochaines études supérieures de leur fils alors que pourtant tout avait été fait en ce sens;
En réparation de ce préjudice moral, de condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, la société ESSOR CONSEIL au paiement à Monsieur [B], [Z] [E] et Madame [L], [X], [O] [H] de la somme de 7.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société ESSOR CONSEIL au paiement à Monsieur [B], [Z] [E] et Madame [L], [X], [O] [H] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.”
Les consorts [H] [E] soutiennent que la société ESSOR CONSEIL aurait manqué à son obligation d'information et de conseil.
Ils affirment que leur objectif était la constitution d'un capital qui dépendait étroitement de la valeur du bien acquis au terme de leur engagement et recherchent la responsabilité délictuelle de la SARL ESSOR CONSEIL.
Par conclusions en date du 20 septembre 2023, la SARL ESSOR CONSEIL demande au tribunal de:
“Débouter les consorts [H]/[E] de l'intégralité de leurs demandes ;
Y faisant droit,
Condamner solidairement les consorts [H]/[E] à verser à la société ESSOR CONSEIL la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [H]/[E] aux entiers dépens.”
La SARL ESSOR CONSEIL rappelle que les consorts [H]/[E] les avaient contacté car ils souhaitaient le même type d'investissement que celui réalisé par leurs amis qui leur avaient recommandé de prendre l'attache de la société ESSOR CONSEIL.
Elle précise qu'il est constant que les consorts [H]/[E] ont acquis leur bien en dessous de la valeur au m2 en 2010.
Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable du revirement du marché immobilier en FRANCE, 9 ans après la signature d'un contrat.
Elle développe qu'elle est un professionnel qui n'a, à aucun moment, manqué à quelques obligations que ce soit d'information ou de conseil.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur l'obligation de conseil et d'information:
Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Si aucun lien contractuel n'est démontré entre les demandeurs et la société ESSOR CONSEIL, il est constant que celle-ci a servi d'intermédiaire dans la vente.
Aussi, le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant, dans l'accomplissement de sa mission.
En application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, l'intermédiaire chargé de commercialiser un bien, qui se présente comme conseiller en gestion de patrimoine sans fournir à un client profane les informations et les conseils qu'en sa qualité de professionnel il a pour devoir de dispenser, compte tenu de la nature des produits qu'il propose.
Il incombe au Conseil en Gestion de Patrimoine d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de conseil.
Au cas présent, la société ESSOR CONSEIL, dont il n'est pas contesté qu'elle exerçait au moment de la souscription, une activité de conseil en gestion de patrimoine, a proposé des produits de défiscalisation.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société ESSOR CONSEIL a remis aux consorts [E] /[H], un document de présentation de l'investissement dans la résidence Romarine à [Localité 5] qui décrit la situation du marché, une étude financière qui fait état d'un investissement d'un montant de 109.000 euros entièrement financé par emprunt, une simulation comprenant une étude personnalisée reprenant les éléments financiers et patrimonial indiqués par les consorts [E] /[H].
Il y est mentionné la valeur de l'acte défiscalisable : 109 000 €, les revenus garantis (montant du loyer 340 €) et le support financier afin de financer le projet.
Il a par ailleurs été remis aux consorts [H]/[E] un tableau explicatif sur le fonctionnement du compte [I] répartissant d'un côté les entrées mensuelles et de l'autre les sorties mensuelles : Il est précisé un revenu minimum garanti de 340 € par mois, il est prévu une épargne volontaire de 125 € par mois : (loyer+ économie d'impôt) – (crédit + assurance prêt + frais gestion). Cet effort d'épargne est lissé sur 25 ans (durée du crédit).
Dans les sorties, il est prévu un coût mensuel du financement (capital + intérêts) de 581 €, une assurance du crédit de 27 €, les frais de gestion du bien et assurances (loyers impayés) de 60 €.
Il est constant que cette étude remise aux consorts [H]/[E] s'est avérée exacte puisque le loyer prévu dans l'étude a bien été celui résultant du premier contrat de bail.
Concernant le coût mensuel du crédit, il est constant que la société ESSOR CONSEIL a négocié un crédit au taux de 4%, alors qu'il était prévu sur l'étude qui leur a été remise un taux à 4,10% de sorte que le coût mensuel du crédit était de 409,50 € dont 23,14 € d'assurance (l'étude fait état de 27 €).
En conséquence, la SARL ESSOR CONSEIL a apporté les éléments permettant de constater qu'ils ont respecté leur obligation d'information et de conseil.
Il apparaît, en outre, s'agissant de la critique d'une inadéquation de l'investissement au profil et aux objectifs des investisseurs, étant rappelé que celle-ci ne saurait se déduire du seul fait que l'opération n'aurait pas généré les résultats escomptés, que la SARL ESSOR CONSEIL s'est bien renseignée sur la situation patrimoniale, la connaissance et l'expérience d'investisseur des demandeurs dans le cadre de ce produit en particulier.
Par ailleurs, le produit [I] répondait tant sur le plan des risques acceptés, de l'objectif de diversification patrimoniale et de la solution d'investissement recherchée par les demandeurs.
En outre, la SARL ESSOR CONSEIL n'avait pas besoin de justifier de la matérialité de l'analyse réalisée dès lors qu'il est démontré que le produit était adapté aux profils et aux objectifs des investisseurs.
Enfin, à la date à laquelle le conseil critiqué a été prodigué, la SARL ESSOR CONSEIL et plus généralement les concepteurs du produit ne présentaient aucune raison d'attirer l'attention des investisseurs sur un potentiel risque.
En conséquence, en l'absence de faute démontrée résulatant d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, les consorts [H]/ [E] seront déboutés de leurs demandes formées contre la SARL ESSOR CONSEIL.
II. Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Les demandeurs, supportant les dépens, seront condamnés, in solidum, à payer à la SARL ESSOR CONSEIL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [L] [H] et Monsieur [B] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [H] et Monsieur [B] [E] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [H] et Monsieur [B] [E] in solidum à payer à la SARL ESSOR CONSEIL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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