Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/00770 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELYQ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 31 mars 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
SCP GUYON - [D] ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GARAGE [H], sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Emmanuelle RALLET, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent
INTIMES
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, présent
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 3 Janvier 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER, greffière, lors des débats
Monsieur DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO , Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Anne-Sophie BEYSSAC, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 4 mai 2021 par la SCP GUYON-[D], es-qualités de liquidateur de la SAS GARAGE [H], du jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [A] [R] et à l'UNEDIC-Délégation AGS-CGEA, a :
- dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixé la créance de M. [R] dans la liquidation de la SAS GARAGE [H], représentée par la SCP GUYON-[D] es-qualités de liquidateur, aux sommes de :
- 1 473,03 bruts euros au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 147,30 euros bruts d'indemnités compensatrices de congés payés
- 8 890,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 889,10 euros au titre des congés payés afférents
- 33 464,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros pour le préjudice moral
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
- dit que le jugement est commun et opposable au CGEA de [Localité 5] qui devra garantir à M. [A] [R] le paiement de ces sommes, en application des articles L 3253-6 et suivants du code du travail
- débouté la société GARAGE [H] de ses autres demandes
- débouté les parties de leurs autres demandes
- ordonné l' exécution provisoire de la décision
- dit que les dépens seront prélevés sur la liquidation judiciaire de la SAS GARAGE [H];
Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2022, aux termes desquelles la SCP GUYON-[D], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- ordonner, si besoin est, une expertise s'agissant des travaux réalisés sur le véhicule de Mme [K]
- ordonner l'audition du représentant du GARAGE MILLENIUM, M. [L] [T], directeur général, demeurant [Adresse 4]
- juger en toutes hypothèse que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes
- condamner reconventionnellement M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter M. [R] de son appel incident,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, aux termes desquelles, l'association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA de [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
- juger l'appel de la SCP GUYON-[D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARAGE [H], recevable et bien-fondé
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Montbéliard en date du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions.
- juger la demande de M. [R] mal fondée.
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions
- condamner M. [R] à rembourser la somme de 26 672,94 euros avancée par le CGEA de [Localité 5] en exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2021
- juger l'appel incident de M. [R] mal fondé
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes
- juger qu'en aucun cas, le CGEA de [Localité 5] ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile
- constater en tout état de cause que la garantie du CGEA de [Localité 5] ne peut aller au- delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail
- juger que le montant maximal avancé par le CGEA de [Localité 5] ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié
- statuer sur ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, aux termes desquelles, M. [A] [R], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la SCP GUYON-[D] irrecevable et en tout cas mal fondé.
- débouter la SCP GUYOT-[D] et l'AGS-CGEA de [Localité 5], de l'ensemble de leurs demandes
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 février 2021 en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception du quantum des dommages et intérêts
Statuant à nouveau sur ce seul point :
- fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SAS GARAGE [H], conduite par la SCP GUYON-[D], ès-qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
- 106 691 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir.
- condamner la SCP GUYON-[D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile
- condamner la SCP GUYON-[D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de première instance.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 1981, M. [A] [R] a été embauché par la SAS GARAGE [H] en qualité de réparateur en tôlerie automobile et occupait en dernier lieu un poste de chef d'équipe carrosserie - statut cadre- position II coefficient 110.
Par courrier remis en main propre le 27 février 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 15 mars 2018, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des problèmes d'écart d'inventaire sur l'exercice comptable 2017 et un litige survenu avec une cliente du garage concernant un véhicule Alfa Roméo Mito.
Contestant les motifs de la rupture du contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 24 avril 2018 aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnités, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.
Le 24 septembre 2019, la SAS GARAGE [H] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP GUYON-[D] a été désignée en qualité de liquidateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [R] :
- d'avoir procédé, sur de nombreux véhicules confiés pour réparation par des compagnies d'assurance, à la commande de pièces ne figurant pas au rapport de l'expert, sans que l'expert ne l'ait validé et sans que de telles pièces ne soient facturées, augmentant l'écart d'inventaire sur l'exercice comptable 2017
- d' avoir ainsi engagé la responsabilité de l'entreprise, laquelle aurait pu perdre son référencement comme garage partenaire avec les compagnies d'assurance si les pièces installées en dehors des préconisations de l'expert étaient défectueuses
- d'avoir procédé le 30 octobre 2017 à une intervention sur le véhicule d'une cliente, qui présentait une entrée d'eau non-résolue malgré plusieurs interventions au garage depuis le 10 mars 2017, de sa propre initiative et sans solliciter l'autorisation de la cliente, en dépit des règles de l'art ;
- d'avoir ainsi déchiré l'insonorisant sous la moquette sans le remplacer et d'avoir fait des trous dans le plancher, générant un mécontentement de la cliente, laquelle s'en est plaint auprès du chef après-vente le 31 janvier 2018 et sur la page FACEBOOK du garage le 2 février 2018
- d'avoir généré des réactions négatives sur les réseaux sociaux, les avis PAGES JAUNES et les avis GOOGLE tels que ' garage à éviter', '[H] rime avec fumier', 'ce garage prend littéralement ses clients pour des cons', et conduit à une saisine de la DGCCRF
- d'avoir ainsi gravement entaché la réputation du garage et tenu une conduite contraire à ses obligations professionnelles, notamment de diligence, de conseil et d'information à l'égard des partenaires et des clients, qui dénote une certaine désinvolture voire déloyauté
- d'avoir mis en péril l'activité de la société,
faits caractérisant une faute grave selon l'employeur.
- sur les irrégularités d'intervention sur les véhicules soumis à expertise :
Pour en justifier, l'employeur produit l'attestation de M. [X], magasinier au sein du garage depuis 15 ans (pièce 6), témoignant des commandes de pièces que M. [R] pouvait effectuer sans aucune autorisation de l'expert et sans aucune facturation correspondante, et communique deux exemples de dossiers de sinistres CHENE et SOBRA mettant en exergue les 'pratiques douteuses' imputées à son salarié. ( pièces 8 et 9 )
Si les premiers juges ont déclaré prescrits de tels faits au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance des écarts d'inventaire et des pratiques douteuses de M. [R] dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, l'appelante rappelle cependant à raison que les écarts d'inventaire ne pouvaient être constatés qu'à l'issue de l'exercice comptable fixé au 31 décembre et que la lettre de licenciement précisait bien qu'elle avait découvert ces derniers à l'issue de celui 2017, lors de la réalisation de l'inventaire, et produit en ce sens l'attestation de M. [Y] [V], contrôleur de gestion du groupe MASTERCAR, témoignant de la remise de l'inventaire à l'employeur le 25 janvier 2018, date corroborée par les factures de restaurant et de péage communiquées. (Pièces 39 et 39 bis)
Aucun élément ne permet d'établir que l'employeur aurait pu se convaincre de l'existence de tels agissements de M. [R], préalablement à la fin de l'exercice comptable 2017 et avant la remise de l'inventaire, comme le soulève sans le démontrer l'intimé.
Une telle preuve ne saurait en effet s'exciper de l'attestation de M. [X]. Si ce dernier a certes indiqué avoir découvert 'depuis environ deux ans', soit vers juillet 2016, 'la dégradation dans les procédures mises en oeuvre sur les véhicules traités par le service carrosserie du garage [H]' , M. [X] n'était cependant que magasinier et n'avait manifestement aucun pouvoir disciplinaire sur M. [R], dont il était au contraire le subalterne, de telle sorte que sa connaissance des faits ne saurait laisser supposer que l'employeur en avait lui-même connaissance. Aucune mention dans l' attestation de M. [X] ne permet d'établir au surplus que ce dernier aurait alerté son employeur sur les pratiques contestables de son supérieur hiérarchique.
Tout autant, M. [R] ne produit aucune pièce permettant de retenir que l'employeur aurait pu avoir préalablement au 25 janvier 2018 une connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Contrairement à ce qu'invoque l'intimé, cette connaissance ne saurait en effet être acquise à la date d'édition de chaque facture et de chaque rapport d'expert, dès lors que M. [R], en sa qualité de cadre, assurait la gestion du service carrosserie et que les faits ne pouvaient être observés qu'à l'issue de chaque exercice comptable.
M. [R] ayant été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 27 février 2018, les agissements ainsi reprochés par l'employeur à son salarié ne sont en conséquence pas prescrits et pouvaient légitimement conduire celui-là à les sanctionner, sans que ne puisse lui être opposée la prescription prévue à l'article L 1332-4 code du travail.
Si M. [R] conteste la matérialité de tels faits, ce dernier n'apporte cependant aucun élément pour remettre en cause les différences relevées entre les pièces commandées et celles facturées au regard des rapports d'expertise dans les dossiers CHENE et SOBRA, alors même que selon M. [E], il 'avait pour mission de faire les expertises, de faire approvisionner les pièces détachées selon rapport et d'assurer le suivi des réparations en interne'.
Si M. [R] invoque par ailleurs que les travaux qu'il réalisait étaient parfaitement visibles et que l'expert ne pouvait que se convaincre de leur réalisation, aucun élément objectif ne vient cependant étayer de telles allégations, lesquelles s'avèrent au surplus sans emport sur le grief de défaut de facturation sur lequel l'intimé ne s'explique pas.
Le grief de l'exécution de travaux supplémentaires sans facturation et sans accord de l'expert est en conséquence établi.
- sur les interventions inefficaces et contraires aux règles de l'art sur le véhicule de Mme [K] :
Pour en justifier, l'employeur se prévaut du commentaire sur les réseaux sociaux du GARAGE MILLENIUM (pièce 34), constatant d'une part la présence de nombreux trous dans le plancher faisant ressembler la voiture à un 'gruyère', d'un insonorisant du tunnel totalement moisi, de faisceaux électriques qui 'baignaient tous dans la flotte' et de l'importante odeur nauséabonde régnant dans l'habitacle, et y joignant d'autre part des photographies pour expliquer les réparations à mener 'dans les règles de l'art', lesquelles se sont élevées à la somme de 1 886,04 euros (pièce 14).
Si les premiers juges ont retenu que les interventions dont le véhicule de Mme [K] avait fait l'objet de manière inappropriée, ou à tout le moins inefficace, relevaient de la responsabilité non pas de M. [R] mais de divers intervenants dont ceux du service mécanique, le perçage du plancher en novembre 2017, objet des faits reprochés dans la lettre de licenciement, a cependant bien été diligenté par M. [R], et non par le service mécanique, comme en atteste la fiche de mission (pièce 35), et n'a nullement été porté à la connaissance de Mme [K] ou de l'employeur, aucune facture n'ayant été établie et seul un bon retour-atelier à destination exclusivement interne au service ayant été dressé.
Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que les travaux ainsi réalisés auraient été effectués de manière explicite pour la cliente et avec son accord, comme l'ont retenu improprement les premiers juges.
Par ailleurs, comme le soutient à juste titre l'appelante, ces travaux ont indéniablement été effectués en dépit des règles de l'art, ce que rappellent implicitement le GARAGE MILLENIUM dans son commentaire et explicitement M. [M], expert, dans son courrriel du 12 février 2018 (pièce 16).
L'étanchéité du plancher fait en effet partie des éléments essentiels constitutifs du véhicule, dont la conformité est par ailleurs régulièrement vérifiée lors des contrôles techniques, et ne saurait justifier de voir conserver des trous à l'issue d'une intervention, laquelle devait au contraire être menée selon des préconisations spécifiques énumérées dans l'article 'Alfa Romeo Mito qui prend l'eau'. (pièce 40)
Un tel travail inadéquat, mené par le service carrosserie, comme le rappelle Mme [K] dans sa réclamation au journal 60 millions de consommateurs (pièce 42), a généré l'apparition de plusieurs commentaires très négatifs sur le GARAGE [H] (pièces 17, 18, 19) lesquels ont indéniablement eu une conséquence sur la réputation de cet établissement, directement nommé sur les divers réseaux sociaux.
Le grief ainsi reproché à M. [R] est établi, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise préalable du véhicule de Mme [K] ou à l'audition du responsable du GARAGE MILLENIUM.
Ce grief ne ressort pas par ailleurs comme ayant été artificiellement organisé aux fins de 'couvrir la réalité d'un licenciement économique en se séparant d'un salarié avec une ancienneté aussi importante', dès lors qu'aucun lien entre Mme [K] et le GARAGE [H] n'est démontré et que la liquidation judiciaire de cette société n'est intervenue que 18 mois plus tard, dans un contexte où les agissements de M. [R], quand bien même ils n'auraient caractérisé aucune intention de nuire, n'ont certainement pas aidé à la bonne santé financière de cet employeur.
Le poste de M. [R] a par ailleurs été pourvu à compter du 15 mai 2018, soit deux mois après le licenciement de ce dernier, ne permettant pas de retenir que son emploi, quand bien même le salarié recruté présenterait des compétences plus larges en peintrerie, aurait été supprimé.
Reste que M. [R] présentait une ancienneté de 36 ans et aucun passé disciplinaire, éléments qui rapprochés de la nature même des faits reprochés à ce salarié, ne permettent pas de caractériser une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse quand bien même, postérieurement à son départ, d'autres faits auraient été mis à jour.
Ces derniers ne peuvent en effet aucunement être invoqués dès lors que seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Ils sont au surplus démentis vigoureusement par l'intimé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SCP GUYON-[D], ès-qualités de liquidateur de la société GARAGE [H], à payer à M. [R] la somme de 18 000 à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera confirmé en ce qu'il a statué sur le rappel de salaires et de congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, sur l'indemnité du préavis, outre congés payés afférents, et sur l'indemnité légale de licenciement, aucune des parties ne contestant le salaire de référence et l'ancienneté ayant conduit à leur détermination.
II- sur la demande de préjudice moral :
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à une indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
En l'espèce, M. [R] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement particulièrement vexatoire, infamant et brutal par la mise à pied alors même qu'il était passionné par son emploi et n'avait jamais reçu la moindre remontrance.
Il résulte cependant des motifs ci-dessus développés que quand bien même ils ne revêtent pas le caractère de faute grave, les faits reprochés à M. [R] sont caractérisés et justifiaient la mesure de licenciement prise.
Par ailleurs, si M. [R] soutient avoir mal vécu une telle décision l'ayant conduit à une situation de chômage dévalorisante et produit en ce sens plusieurs attestations( pièces 9 à 15), ce dernier a cependant retrouvé un emploi dès le mois de mars 2018 au sein de la concession Citröen de Belfort.
La période de chômage connue par ce salarié a donc été particulièrement courte et n'a manifestement pas conduit à l'isolement social et au développement de pathologies dépressives spécifiques évoqués dans l'article du Conseil économique, social et environnemental (CESE) cité par l'intimé, le certificat médical du docteur [I], médecin généraliste, en date du 16 mars 2018 n'y faisant pas expressément référence et demeurant au contraire très laconique en évoquant un état de santé 'altéré par l'état conflictuel avec son employeur', sans évoquer le licenciement lui-même. (Pièce 8)
Enfin, aucun élément ne permet d'établir que la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable auraient été remises devant des tiers, avec des propos inappropriés et blessants ou dans des conditions ayant pu dépasser le cadre normal d'une telle procédure.
C'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors même que ni le comportement fautif de l'employeur ni le préjudice prétendument subi par le salarié ne sont démontrés.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [R] débouté de ce chef de demande.
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, si la SCP GUYON-[D], ès-qualités de liquidateur de la SAS GARAGE [H], soulève le caractère abusif de la présente procédure, cette dernière s'inscrit cependant dans un contentieux certain opposant M. [R] à la SAS GARAGE [H] depuis le 24 mars 2018, lequel pouvait légitimement conduire le salarié à soumettre à la juridiction prud'homale les conditions de la rupture de son contrat de travail, ainsi que les modalités financières l'assortissant.
L'accès au juge demeure par ailleurs un droit protégé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'usage ne saurait dégénérer en abus du seul fait que la partie a présenté une interprétation erronée des faits qui lui sont reprochés ou a retrouvé un emploi dans les deux semaines ayant suivi son licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV- Sur les autres demandes :
L'Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] à restituer la somme de 26 672,94 euros avancée en exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2021, dès lors d'une part qu'elle n'explicite pas à quelle condamnation cette somme correspond et d'autre part, que la présente décision vaut titre de restitution des condamnations qui ne seraient pas maintenues à hauteur d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties conservera à hauteur d'appel ses frais irrépétibles.
Partie succombant principalement en appel, la SCP GUYON-[D], ès-qualités de liquidateur de la SAS GARAGE [H], supportera les dépens d'appel.
L'association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] étant partie à la procédure et ayant même conclu, il n'y a pas lieu de lui declarer l'arrêt à intervenir commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 2 février 2021 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. [R] dans la liquidation judiciaire de la SAS GARAGE [H] à la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à ordonner, avant dire droit, une expertise du véhicule de Mme [K] ou d'ordonner l'audition du gérant du GARAGE MILLENIUM
- Dit que le licenciement de M. [A] [R] notifié le 15 mars 2018 ne repose pas sur une faute grave mais présente bien une cause réelle et sérieuse
- Déboute en conséquence M. [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Déboute M. [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- Déboute l'Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA de sa demande de condamnation de M. [R] à restituer la somme de 26 672,94 euros avancée en exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2021
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Condamne la SCP-GUYON-[D], ès-qualités de liquidateur de la SAS GARAGE [H], aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe..
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,