Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04889 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXXY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017011958
APPELANTE :
S.A.R.L. LANGUEDOC TELECOM CLERMONT (LTC) 490 745 064 R.C.S. MONTPELLIER prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marion DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Aliénor DAGORY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUDIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S. AUDIM
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Languedoc Télécom Clermont (LTC) avait pour activité la vente de téléphones et d'abonnements téléphoniques.
Elle se fournissait auprès d'un grossiste, la SAS Audim, qui était également son intermédiaire auprès de la société SFR.
Ainsi, dans le cadre des ventes d'abonnements, la société Audim versait une commission à la société LTC pour chaque abonnement signé auprès de la société SFR par les clients de LTC alors que s'agissant des achats de téléphone, cette dernière réglait les factures qui lui étaient adressées par la société Audim. Les relations étaient encadrées par un contrat d'enseigne.
En novembre 2016, la société Audim a mis en demeure la société LTC de régler la somme de 18 958,19 euros au titre de 12 factures non réglées et en réponse la société LTC a fait valoir que des factures de commissions ne lui avaient pas été réglées, sollicitant la compensation.
Chaque partie maintenant sa position, la société Audim a saisi, par acte d'huissier du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Audim et désigné la Selas M.J.S. Partners en la personne de M. [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- pris acte de l'intervention volontaire de M. [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Audim,
- débouté la société LTC de l'ensemble de ses demandes, considérant qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une dette certaine, liquide et exigible permettant compensation,
- condamné la société LTC à payer à M. [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Audim la somme de 18 958,19 euros majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [I] [Y] ès qualités,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société LTC à payer à M. [I] [Y] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Par déclaration enregistrée le 5 novembre 2020, la société LTC a relevé appel de ce cette décision.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2021, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision a été ordonnée.
La société LTC demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 26 août 2022 via le RPVA, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
- prendre acte du fait qu'elle est débitrice de la somme de 18 958,19 euros à l'endroit de la société Audim,
- constater que M. [I] [Y] ès qualités est débiteur de la société Grand'Axe Télécom à hauteur de la somme de 24 944,35 euros,
En conséquence,
- ordonner la compensation des sommes dues en principal,
- condamner M. [I] [Y] ès qualités au paiement de la somme de 5 986,16 euros après compensation et fixer ladite condamnation au passif de la liquidation de la société Audim,
- condamner M. [I] [Y] ès qualités à payer à la société LTC la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et fixer ladite condamnation au passif de la société Audim,
- condamner M. [I] [Y] ès qualités aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société Audim s'abstient de régler, depuis 2016, un certain nombre de factures de commissions de sorte qu'elle est fondée à lui opposer le non-paiement du prix des marchandises livrées,
- l'existence de cette dette ressort du tableau des contrats SFR souscrits par les clients de la société LTC,
- la facture a été émise le 16 décembre 2016 pour des contrats qui ont été conclus antérieurement et pour lesquels la société Audim avait cessé de régler ses dettes par le biais de la compensation,
- il n'est pas justifié que la suspension du code Orian par SFR soit la résultante d'un mésusage dudit code par la société LTC,
- les souscriptions ont été validées par le serveur, tout événement postérieur étant sans incidence sur l'exigibilité de la commission, qui naît avec la souscription,
- la commission est due, à chaque souscription de contrats SFR par les clients LTC, peu important tout événement ultérieur qui affecterait l'exécution du contrat ou en entraînerait sa résiliation,
- la société Audim a reconnu être débitrice d'une dette à son égard,
- la compensation est justifiée dès lors que les dettes sont connexes, certaines, liquides et exigibles, les intérêts réclamés n'étant par ailleurs pas exigibles en conséquence de cette connexité.
La Selas MJS Partners agissant par M. [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Audim, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 mai 2021 de :
('),
- dire et juger mal fondé l'appel formé par la société LTC et en conséquence le rejeter ainsi que l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 septembre 2020,
- en conséquence, condamner la société Grand'Axe Télécom à payer à la Selas MJS Partners agissant par M. [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Audim :
* la somme principale de 18 958,19 euros,
* les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L. 441-6 du code de commerce,
* la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Denis Bertrand.
Elle expose en substance que :
- le distributeur n'est pas fondé à lui opposer l'exception d'inexécution, en refusant de payer le prix de marchandises qui lui ont été livrées par la société Audim et dès lors qu'elle reconnaît être débitrice de la dette,
- le distributeur ne démontre pas que l'absence de paiement dont il se prévaut a engendré à son encontre des conséquences graves justifiant le non-respect de ses propres obligations,
- aucune commission n'est due à la société LTC dans le cadre de la souscription des abonnements réalisés par l'intermédiaire de la société Audim à un contrat SFR,
- le contrat d'enseigne exclut expressément la responsabilité de la société Audim dans le cadre des ruptures d'abonnements provenant des opérateurs ou de tout autre fournisseur,
- le contrat prévoit que le chiffrage de la rétrocession dit « Air Time » est établi unilatéralement par SFR, sans droit de regard de la société Audim, la société LTC ayant expressément renoncé à son encontre former toute réclamation à ce titre,
- la société Audim se réservait cependant la faculté de modifier le taux de rétrocession, ce que la société LTC avait expressément accepté,
- la société LTC est, par ses agissements, responsable de la suspension du code Orian effectuée par SFR à partir du 10 octobre 2016 et des commissions subséquentes,
- des anomalies entachant les contrats ont été constatées par SFR sur le point de vente LTC entre le 1er juillet 2016 et le 31 juillet 2016,
- le contrat prévoit que la rémunération n'est due qu'à compter de la validation des dossiers par SFR, ce qui est exclu en cas de résiliation ou de suspension de lignes,
- la société LTC a expressément reconnu avoir pris connaissance des termes et des conditions de la convention SCD avec SFR et les a acceptés,
- il existe une incertitude sur le montant qui serait dû au titre des commissions impayées par la société Audim après acceptation de la société SFR à la société LTC,
- la facture versée par la société LTC a été émise postérieurement à la réclamation de la société Audim.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société LTC et la société Audim sont liées par un contrat d'enseigne signé le 30 juin 2006.
La société LTC reconnaît qu'elle est débitrice envers la société Audim au titre de diverses factures de fourniture de matériels de la somme de 18 958,19 euros.
Cependant, elle soutient que la société Audim lui doit une somme de 24 944,35 euros au titre de la rémunération de la souscription d'abonnements.
Or, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que s'il pouvait exister effectivement comme elle le soutient un litige avec la société Audim au sujet de la rémunération de certains abonnements téléphoniques, à l'identique d'autres sociétés liées à la société Audim, ainsi qu'elle en justifie par la production aux débats de plusieurs attestations (MM. [D] et [E]), elle ne rapportait cependant pas la preuve des sommes qui pourraient lui être dues par cette dernière.
Certes, elle produit un arrêté de compensation émanant de la société Audim daté du 1er juin 2016 par lequel cette dernière reconnaît lui devoir la somme de 24 179,91 euros au titre de ses commissions, ainsi qu'un mail daté du même jour dans lequel la société Audim indique appliquer le système de la compensation entre les sommes dues par les deux sociétés et lui rappelle que son compte est à jour.
Cependant, la société Audim produit aux débats un courrier que lui a adressé la société SFR le 7 octobre 2016 faisant état d'anomalies de souscription commises sur le point de vente géré par la société LTC, consistant en un nombre important d'abonnements résiliés ou suspendus sur un échantillon de contrats souscrits, conduisant la société SFR à suspendre ses contrats à l'égard de la société LTC.
Or, comme rappelé à bon droit par les premiers juges, le contrat d'enseigne et ses annexes prévoient expressément que la rémunération de la société Audim s'agissant de la souscription des abonnements SFR est liée entre autres à la durée de vie des abonnements (') et qu'en cas de résiliation intervenant au cours des quatre premiers mois de la période contractuelle de souscription ou de réengagement, la rémunération est reprise à hauteur de 100 % (').
Le contrat d'enseigne (article 2) prévoit également que « la société SFR rétrocède une quote-part du volume de consommation des lignes souscrites par la société Audim sous forme d'abonnement ('). Il est précisé à ce titre que le chiffre de rétrocession est établi unilatéralement par SFR, sans moyens de contrôle efficace, l'analyse et le contrôle des consommations de chaque abonné nécessitant un travail phénoménal auquel Audim se refuse, ce que reconnaît et accepte expressément la société LTC, qui par voie de conséquence renonce à toute réclamation à l'égard de la société Audim à ce titre ('). La société Audim se réserve la faculté de modifier le taux de rétrocession, chaque fois que SFR décidera ainsi, ce que reconnaît et accepte expressément la société LTC ».
Ainsi, il en résulte que la société Audim a, en application de ces dispositions contractuelles, remis en cause les sommes dues un temps durant par elle à la société LTC eu égard aux anomalies constatées dans les souscriptions d'abonnements téléphoniques.
En conséquence, faute de justifier dans ces circonstances des sommes qui pourraient lui être dues par la société Audim, la société LTC ne saurait prétendre à une application du principe de l'exception d'inexécution comme elle le fait, ni pouvoir prétendre à une compensation entre des sommes qui seraient dues.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société LTC qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Denis Bertrand, avocat.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société LTC à payer à M. [Y] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société LTC aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Denis Bertrand, avocat,
Condamne la société LTC à payer à M. [Y] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,