Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 123
N° RG 22/03702 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3CI
M. [W] [K]
S.A.S.U. FLEURYLENE
C/
M. [H] [L]
S.A.S. FINANCIERE DE KERANDRE SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S.U. FLEURYLENE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 449 568 013, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentés par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Olivier POMIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
SAS FINANCIERE DE KERANDRE, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 493 428 346, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier POMIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE :
Le groupe NKE, dirigé par M. [L], est composé de trois sociétés :
- La société Financière de KerAndré, qui est la société holding du groupe NKE,
- La société NKE Marine Electronics, spécialiste de l'électronique embarquée des voiliers de course et de régate, filiale à 100% de la première,
- La société NKE Instrumentation, spécialisée dans la mesure de différents paramètres de l'eau de mer et de l'eau douce, filiale à 100% de la première.
Le 18 mars 2019, M. [K], agissant en qualité de directeur général de la société Fleurylène, s'est rapproché du Groupe NKE afin d'étudier la faisabilité d'une prise de participation au sein de la société désignée sous le nom de code de Ouest Instrumentation. Un engagement de confidentialité a été signé en ce sens.
Le 2 août 2019, M. [K] a confirmé son intention de se porter acquéreur de la totalité du capital des trois sociétés du groupe NKE au prix de 4.971.000 euros. Cette lettre d'intention a accordé à M. [K] une période d'exclusivité pour procéder à la reprise des titres jusqu'au 30 septembre 2019, renouvelable 2 fois jusqu'au 31 décembre 2019.
Le 15 octobre 2019, une lettre de complément à l'intention d'acquisition du groupe NKE a été adressée aux parties. Cette lettre de complément visait à décaler le planning initial indicatif de deux mois et demi, et à prolonger au 15 janvier 2020 la durée d'exclusivité avec renouvellement jusqu'au 28 février 2020.
Par courriel du 20 décembre 2019, M. [L] a indiqué qu'il n'acceptait pas de signer la lettre d'intention modificative du 15 octobre 2019.
Il a confirmé sa position par courriels des 9 janvier, 20 février 2020, 3 mars 2020 et 12 mars 2020.
Estimant que M. [L] et la société Financière de KerAndré avaient abusivement rompu les pourparlers pour vendre les sociétés à un tiers, M. [J], la société Fleurylène et M. [K] ont assignés les premiers en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Déclaré recevables les demandes de M. [K] et de la société Fleurylene dirigées contre la société Financière de KerAndré et M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré,
- Dit que la clause de renonciation à dommage prévue dans l'engagement de confidentialité du 18 mars 2019 n'est pas applicable au présent litige,
- Débouté M. [K] et de la société Fleurylene de leur demande visant à ce que soit ordonné à la société Financière de KerAndré et M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré, d'avoir à communiquer les extraits de la lettre d'intention conclue avec M. [J] s'agissant des points suivants :
- La date de signature de la lettre d'intention,
- Le calendrier de l'opération,
- Dit que la société Financière de KerAndré M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré, n'ont pas rompu brutalement les pourparlers précontractuels engagés avec M. [K] et la société Fleurylene,
- Débouté en conséquence M. [K] et de la société Fleurylene de leurs demandes de condamnation in solidum de la société Financière de KerAndré et M. [L] à leur verser les sommes de 419.684,32 euros et 46.143,57 euros à titre de dommages-intérêts,
- Débouté la société Financière de KerAndré et de M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 10.000 euros,
- Condamné in solidum M. [K] et de la société Fleurylene à payer à la société Financière de KerAndré et M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [K] et de la société Fleurylene aux entiers dépens.
M. [K] et la société Fleurylene ont interjeté appel le 15 juin 2022.
Les dernières conclusions de M. [K] et la société Fleurylene sont en date du 6 mars 2023. Les dernières conclusions de M. [L] et de la société Financière de Kerandré sont en date du 9 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [K] et la société Fleurylene demandent à la cour de :
- Déclarer M. [K] et la société Fleurylene recevables et bien fondés en leur appel,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Financière de KerAndré de leurs demandes d'irrecevabilités et de leurs demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau :
- Avant dire droit :
- Ordonner à la société Financière de KerAndré d'avoir à communiquer les extraits de la lettre d'intention conclue avec M. [J] s'agissant des points suivants :
- La date signature de la lettre d'intention,
- Le calendrier de l'opération,
A titre principal :
- Déclarer recevables M. [K] et la société Fleurylene en leurs demandes,
- Juger que la société Financière de KerAndré et M. [L] ont rompu brutalement les pourparlers engagés avec la société Fleurylene en perspective de la cession,
En conséquence :
- Condamner in solidum la société Financière de KerAndré et M. [L] à payer à la société Fleurylene la somme de 419.684,32 euros, à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi,
- Condamner in solidum la société Financière de KerAndré et M. [L] à payer à M. [K] la somme de 46.143,57 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
- Débouter la société Financière de KerAndré et M. [L] de l'entièreté de leurs demandes formées à titre d'appel d'incident,
- Condamner in solidum la société Financière de KerAndré et M. [L] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Financière de KerAndré et M. [L] aux entiers dépens,
M. [L] et la société Financière de Kerandré demandent à la cour de :
Avant Dire droit :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] et la société Fleurylene de leur demande de communication de pièces,
A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la société Financière de KerAndré et M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré n'ont pas rompu brutalement les pourparlers précontractuels engagés avec M. [K] et la société Fleurylene,
- Débouté en conséquence M. [K] et la société Fleurylene de leurs demandes de condamnation in solidum de la société Financière de KerAndré et de M. [L] à leur verser les sommes de 419.684,32 euros et 46.143,57 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum M. [K] et la société Fleurylene à payer la société Financière de KerAndré et M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [K] et la société Fleurylene de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [K] et la société Fleurylene aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe,
- Débouter M. [K] et la société Fleurylene de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre incident :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes de M. [K] et de la société Fleurylene dirigées contre la société Financière de KerAndré et M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré,
- Dit que la clause de renonciation à dommage prévue dans l'engagement de confidentialité du 18 mars 2019 n'est pas applicable au présent litige,
- Débouté la société Financière de KerAndré et M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 10.000 euros,
Statuant à nouveau :
- Dire irrecevables M. [K] et la société Fleurylene en leurs demandes présentées à l'encontre de la société La Financière de KerAndré,
- Dire irrecevables M. [K] et la société Fleurylene en leurs demandes présentées à l'encontre de M. [L] à titre personnel,
- Dire que la clause de renonciation à dommage prévue dans l'engagement de confidentialité du 18 mars 2019 est applicable au présent litige,
- Condamner in solidum M. [K] et la société Fleurylene à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée à l'encontre de la société La Financière de KerAndré, ainsi que celles de 10.000 euros, sur le même fondement, à M. [L],
En tout état de cause :
- Condamner in solidum M. [K] et la société Fleurylene au paiement à chacun de la somme de 10 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Financière de KerAndré et à M. [L],
- Condamner in solidum M. [K] et la société Fleurylene aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes :
L'engagement de confidentialité du 18 mars 2019 a été signé par la société Fleurylène, prise en la personne de son représentant légal M. [K]. Elle fait mention d'une étude de faisabilité d'une prise de participation dans la société du nom de code « Ouest-Instrumentation ». Les parties s'accordent pour indiquer que cette société visée était la société NKE Marine Electronics.
La lettre d'intention du 2 août 2019 a été signée, d'une part, par M. [K], en son seul nom et, d'autre part, par M. [L] au nom de la société Financière de KerAndré. Elle portait sur l'acquisition de 100% des titres des sociétés NKE Marine Electronics, NKE Instrumentation et Financière de KerAndré.
La société Financière de KerAndré a été désignée dans cette lettre comme « cédant ». Elle est en tout état de cause partie à cette lettre d'intention. En outre, la société Financière de KerAndré était susceptible de céder les parts de ses deux filiales et pouvait donc utilement engager des négociations à cette fin. L'action dirigée contre elle pour non respect de cette convention est donc recevable. La demande ainsi fondée tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Financière de KerAndré sera rejetée.
M. [X] est pour sa part intervenu dans le cadre des négociations. Il ne peut être exclu qu'il ait commis des fautes personnelles à leur occasion. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes formées contre lui.
L'accord de confidentialité prévoit que les actionnaires de la société, c'est à dire de la ou des sociétés dont l'acquisition était projetée, se réservent le droit de rompre tout contact engagé à tout moment et qu'aucun dommage de quelque nature que ce soit ne pourra être réclamé à ce titre aux actionnaires de la société.
Les négociations ont ainsi été conduites dans le cadre de cet accord, et donc dans un cadre contractuel. Les parties ont pu convenir d'une clause limitative de responsabilité. Cette clause, convenue entre profesionnels, n'est pas non écrite.
Elle visait l'ensemble des discussions à venir et non pas le projet d'acquisition de l'une ou l'autre des sociétés du groupe. Elle précisait que le présent engagement était pris pour une période de 24 mois. Il n'a pas été mis fin à cet engagement par les conventions passées postérieurement entre les parties.
La société Fleurylène est donc irrrecevable à demander des dommages-intérêts contre les actionnaires des sociétés du groupe NKE, dont la société Financière de Kerandré, au titre d'une rupture des négociations.
Cette clause ne liait cependant pas M. [K], qui n'a signé la convention qu'en sa qualité de directeur général de la société Fleurylène, ni M. [L], qui n'était pas actionnaire à titre personnel d'une des trois sociétés du groupe.
Les demandes de paiements de dommages-intérêts formés par la société Fleurylène à l'encontre de la société Financière de Kerandré au titre de la rupture de pourparlers sont donc irrecevables.
La clause est en revanche inopposable à M. [K] et à M. [X].
Sur la rupture abusive des négociations :
La transaction était soumise par la lettre d'intention du 2 août 2019 à certaines conditions préalables telles que visite des locaux, résultat d'audit satisfaisant pour l'acquéreur ou encore accord des parties sur la documentation juridique. La lettre d'intention prévoyait une condition suspensive d'un accord des partenaires bancaires et financiers à l'octroi d'une dette bancaire amortissable sur sept ans et des fonds propres tels que précisés à la lettre d'intention.
La lettre prévoyait un planning de transaction tout en précisant qu'il n'était qu'indicatif. Elle prévoyait également une période d'exclusivité allant jusqu'au 30 septembre 2019, automatiquement renouvelée jusqu'au 30 octobre 2019 dès la présentation des propositions de financement et une nouvelle fois renouvelée jusqu'au 31 décembre 2019 lors de la levée de la condition de financement.
La modification des délais prévus à la lettre d'intention du 2 août 2019, proposée le 15 octobre 2019, n'a pas été acceptée.
Il apparaît ainsi que la présentation de propositions de financement avant le 30 septembre 2019 était la condition d'un renouvellement automatique de la période d'exclusivité jusqu'au 31 décembre 2019.
M. [K] ne justifie pas avoir présenté une proposition de financement avant la date du 30 septembre 2019. L'exclusivité dont il bénéficiait a donc pris fin. Mais la convention ne prévoyait pas que la fin de la période d'exclusivité mettait fin aux discussions portant sur la cession. Les vendeurs ont retrouvé leur liberté de choisir un autre acquéreur à compter du 1er octobre 2019.
Il apparaît que les parties ont continué à échanger sur l'éventuelle cession. Le fait que la proposition de modification du 15 octobre 2019 ait été refusée par les vendeurs a toutefois été le signe que les discussions se poursuivaient sur de nouvelles bases, sans exclusivité, et que leur aboutissement n'était pas certain.
Le planning indicatif de la lettre d'intention prévoyait un envoi des propositions de financement pour le 30 septembre 2019, une réalisation des audits à compter du 5 octobre 2019, une levée de la condition d'audit pour le 15 octobre 2019, une levée de la condition suspensive de financement à compter du 30 octobre 2019, une rencontre de salariés actionnaires et hommes clés à compter du 30 octobre 2019, un envoi du projet d'acte de cession et de garanite d'actif et de passif à compter du 30 octobre 2019 et la réalisation de l'opération et paiement du prix de cession des titres au plus tard le 30 novembre 2019.
Le 22 novembre 2019, M. [L] a adressé à M. [K] un article de presse en lui indiquant qu'il s'agissait d'un des motifs pour investir chez NKE.
Par SMS du 26 novembre 2019 M. [F], conseil du cédant, a indiqué à M. [K] que l'avenant à la lettre d'intention n'était plus « on time » est qu'il faudrait prévoir de le modifier.
Il ne résulte pas de ces échanges que les négociations aient significativement avancé en novembre 2019 ni encore moins que M. [L], à titre personnel ou ès qualités, ait maintenu l'acquéreur potentiel dans la croyance que le projet d'acquisition allait aboutir.
Ce n'est qu'en novembre 2019 que M. [K] a reçu des marques d'intérêt de la part de financiers et d'établissements bancaires.
Il n'est pas justifié qu'un audit ait été réalisé ni qu'un projet de documentation juridique, pourtant prévus dans la lettre d'intention, aient été réalisés. Ces absences n'ont pu que faire comprendre à l'acquéreur potentiel que les négociations n'avançaient pas et que les chances d'aboutissement se réduisaient.
Même si le planning prévisionnel n'était qu'indicatif, l'avancement des étapes accusait un retard considérable. La volonté affichée des vendeurs d'aboutir rapidement à une transaction n'était manifestement pas respectée.
Dans une lettre du 4 mars 2020, la société Fleurylène a indiqué qu'elle n'avait pas levé la condition suspensive de financement qui devait l'être pour le 30 octobre 2019. Elle a ajouté qu'elle savait qu'elle avait perdu son exclusivité faute d'avoir présenté dans les délais les propositions de financement.
Les vendeurs ont manifesté leur perte de confiance dans les chances que l'acquisition aboutisse. Leur refus de poursuivre les négociations a été confirmé à M. [K] en début d'année 2020.
M. [K] demande la production de pièces afférentes à la procédure de négociation ayant effectivement abouti à la cession du groupe en fin d'année 2020. L'acquisition en question, menée par M. [J] n'a abouti qu'en novembre 2020 et, selon M. [K], une première offre d'acquisition aurait été émise en janvier 2020.
M. [K] n'apporte à la cour aucun élément permettant de supposer que des négociations auraient été engagées avec M. [J], acquéreur final, avant le 30 septembre 2019, date à laquelle l'exclusivité a pris fin.
Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à la société Financière de KerAndré de produire les pièces demandées. La demande correspondante sera rejetée.
Il apparaît ainsi que les acquéreurs potentiels n'ont pas été maintenus dans une croyance erronée d'un avancement des négociations. L'avancement des négociations a été particulièrement limité alors qu'un planning précis, quoiqu'indicatif, avait été établi.
La rupture des pourparlers n'a pas été fautive et il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts formées à ce titre par M. [K] à l'encontre de M. [L].
Sur la procédure abusive :
Il n'est pas justifié que M. [K] et la société Fleurylène aient agi dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits en justice. La demande de paiement de dommages-intérêts formés contre eux à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [K] et la société Fleurylène à payer à M. [L] et la société Financière de Kerandré la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par la société Fleurylene à l'encontre de la société Financière de KerAndré et de M. [L] en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré,
- Dit que la clause de renonciation à dommage prévue dans l'engagement de confidentialité du 18 mars 2019 n'est pas applicable au présent litige,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par la société Fleurylene à l'encontre de la société Financière de KerAndré et de M. [L] pris en sa qualité de représentant de la société Financière de KerAndré,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [K] et la société Fleurylène à payer à M. [L] et la société Financière de Kerandré la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] et la société Fleurylène aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT