Texte intégral
ARRET
N° 351
[4]
[7]
C/
URSSAF [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
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N° RG 21/00403 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7BP - N° registre 1ère instance : 16/01397
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE ( RG : 21/00403) ET INTIMEE ( RG : 21/00455)
LA [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ( RG : 21/00455) ET INTIMEE ( RG : 21/00403)
LA [7] venant aux droits de la [5] ([5]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE ( RG : 21/00403 ET RG : 21/00455)
L'URSSAF [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 23 janvier 2023 a été prorogé au 30 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 octobre 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille saisi du recours formé par la [5] à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2012, 2013 et 2014 qui a :
- reçu la [4] en son intervention volontaire ;
- débouté la [7] de sa demande en annulation de la mise en demeure et du redressement pour vice de forme ;
- confirmé le chef de redressement n°2 ;
- confirmé le chef de redressement n°3 ;
- confirmé le chef de redressement n°6 ;
- condamné la [7] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 210 631 euros, en deniers ou quittances valables des paiements qui auraient pu intervenir depuis la délivrance de la mise en demeure ;
- condamné la [7] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la notification du jugement en date du 16 décembre 2020 ;
Vu l'appel formé par l'établissement Public [7] venant aux droits de la [5] par déclaration transmise par RPVA le 15 janvier 2021, inscrite sous le numéro RG 21/00455 ;
Vu l'appel formé par la [4] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2021, inscrite sous le numéro RG 21/00403 ;
Vu l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 21 mars 2022 qui a ordonné la jonction des procédures ;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 3 octobre 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social de [Localité 8] en date du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions expressément reprises dans le dispositif de ses conclusions ;
- le confirmer en ce qu'il a reçu la [4] en son intervention volontaire ;
Statuant à nouveau,
- infirmer le décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2016 ;
- annuler la mise en demeure du 14 décembre 2015 ;
- annuler l'intégralité du redressement ;
A titre subsidiaire
- acter que la [6] ne conteste pas le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations ;
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2016 sur les chefs de redressement prévoyance complémentaire (poste n°2 de la lettre d'observations) et les cotisations liées à la rupture du contrat de travail ( poste n°3 de la lettre d'observations)
En conséquence,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur les indemnités versées dans le cadre de la Cessation d'un Commun Accord du Contrat de Travail (CCART) ;
- annuler le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations; Fonds social- attribution des prestations,
- condamner l'URSSAF à payer à la [7] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la [4] demande à la cour de:
- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 octobre 2020 ;
- si par extraordinaire le jugement n'est pas annulé, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 octobre 2020 en ce qu'il a refusé d'annuler et confirmer le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations ;
Statuant à nouveau,
- annuler le chef de redressement opéré par l'URSSAF au titre du chef de redressement
n°3 de la lettre d'observations ;
- condamner l'URSSAF à payer à la [4] le somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
- condamner la [7] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 120 629 euros au titre du solde de la mise en demeure du 14 décembre 2015, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui resteront à liquider après complet paiement ;
- condamner la [7] et la [4] à payer chacune la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la [7] et la [4] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
La [5] ([5]) aux droits de laquelle se présente la [6] ([6]) Hauts de France a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
A l'issue du contrôle l'URSSAF a adressé à la [5] une lettre d'observations comportant 6 chefs de redressement.
La [5] a contesté certains chefs de redressement.
L'URSSAF a répondu à la [5] le 25 novembre 2015 en maintenant l'intégralité des chefs de redressement, puis elle a lui a adressé le 14 décembre 2015 une mise en demeure de payer la somme de 210 631 euros dont 33 548 euros à titre de majorations.
Le 12 janvier 2016, le [5] a saisi le commission de recours amiable qui s'est prononcée en sa séance du 29 mars 2016 sur les chefs de redressement contestés ( n°1, n°2, n°3, n°6), sa décision ayant été notifiée le 20 avril 2016.
A la suite de la décision de la commission de recours amiable, par requête en date du 17 juin 2016, la [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
A titre liminaire, il convient d'indiquer que si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la nullité du jugement
La [4] et la [7] soutiennent que le jugement serait nul en ce que le tribunal a retenu relativement au chef de redressement n°3 que ' pour démontrer que les indemnités versées aux agents consulaires ayant signé une rupture conventionnelle de leur contrat de travail dans le cadre d'un CCART doivent être exonérées de cotisations sociales, la [6] et la [4] doivent justifier que ces indemnités sont considérées par l'administration fiscale comme non imposables'.
Retenant que cette preuve n'était pas rapportée, le tribunal a retenu ' qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de se substituer à l'administration fiscale dans la réponse à cette question'.
Ce faisant, l'appelante estime que le tribunal à violé les article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 5 du code de procédure civile relatifs au respect du principe du contradictoire alors que le moyen n'était pas dans les débats.
Or, l'effet dévolutif de l'appel, tel qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, permet à la cour de statuer sur le fond, sans avoir à statuer sur l'irrégularité du jugement, dès lors que le moyen de nullité invoqué par la [7] et la [4] ne concerne par la saisine du tribunal mais, comme en l'espèce, les moyens sur lesquels le tribunal s'est prononcé.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure et du redressement
Au soutien de son appel, la [7] valoir que le contrôle de l'URSSAF
n'a pas été clôturé en ce que la lettre d'observations du 6 octobre 2015 mentionne en première page une date de fin de contrôle le 6 octobre 2015 et une période vérifiée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, alors que la dernière page comporte une réserve relative aux rémunérations versées à des intervenants extérieurs étant précisé que ce point pourra donner lieu à une deuxième lettre d'observations.
Ce faisant, la [7] estime que la pratique de la lettre d'observations avec 'réserve explicite' n'est pas prévue par le code de la sécurité sociale et ne peut être décidée unilatéralement par l'URSSAF pour faire échec aux dispositions du code de la sécurité sociale et notamment à l'article R.243-59.
Or, les dispositions de l'article précité sont destinées à assurer le respect du principe du contradictoire à l'occasion du contrôle et jusqu'à la mise en demeure dont le régularité n'est pas affectée dès lors que, comme le fait observer l'URSSAF, la cause et la nature des sommes réclamées aux termes de la mise en demeure sont parfaitement identifiées et ont donné lieu à échange contradictoire entre les parties, le fait qu'une réserve explicite' ait été formulée dans la lettre d'observations étant sans incidence et ce d'autant qu'il n'est pas fait état d'une lettre d'observations complémentaire.
Par ailleurs, la mise en demeure respecte les dispositions de l'article R.244-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise le nature et le montant des somme réclamées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de la mise en demeure et du redressement.
Sur le chef de redressement n°2 - prévoyance complémentaire: caractère obligatoire
L'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux litige dispose : 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat (...)'.
Par ailleurs, l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 6ème alinéa de l'article L.142-1, les garanties peuvent également couvrir une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues par l'article R.242-1-2 de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique, ce texte précisant que le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de 12 mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir les risques incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès , et les salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Par ailleurs, des dispenses d'adhésion ont été aménagées pour tenir compte de la situation :
- des salariés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale de l'employeur, d'un dispositif dont le financement n'est pas assuré intégralement par l'employeur,
- des salariés et apprentis en CDD ou des salariés à temps partiel,
- des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS),
- des salariés déjà couverts par une assurance frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si celle-ci est postérieure, jusqu'à l'échéance du contrat individuel,
- les salariés déjà couvert y compris en qualité d'ayants droit, par certains dispositifs à condition d'en apporter la justification chaque année.
Il ressort de la lettre d'observations du 6 octobre 2015 que l'article 52.1 du règlement intérieur du personnel, adopté le 16 juin 2008 et modifié le 19 octobre 2009 et le 15 décembre 2010 , précise que la [5] a souscrit un contrat d'assurance collective afin de garantir ses agents en matière de remboursement de frais de santé. L'adhésion des salariés est obligatoire sous réserve de dispenses détaillées audit règlement.
Il est par ailleurs relevé à partir des états de paie, qu'un certain nombre de salariés n'étaient pas affiliés au contrat frais de soins de santé, plus d'une centaine de salariés étant concernée sur une effectif de plus de 500 salariés.
L'URSSAF a alors demandé à l'employeur de justifier du motif de non affiliation de 6 salariés à savoir : Mme [L] [F], Mme [V] [X], Mme [P] [D], Mme [M] [T], Mme [W] [O] et Mme [Y] [Z].
Or, devant le commission de recours amiable, l'employeur a seulement pu justifier du fait que Mme [V] [X], était couverte par la mutuelle de son conjoint, en qualité d'ayant droit.
S'agissant de Mme [L] [F], Mme [M] [T] et Mme [W] [O] qui seraient dispensées en qualité de vacataires, les contrats n'ont pas été produits de telle sorte que le moyen invoqué par la [7] relatif à l'appartenance de ces salariés à une 'catégorie objectivement définie de personnel' tel que prévu par les accords applicables aux agents consulaires, manque en fait.
Toutefois, la [7] fait valoir que le procédé selon lequel, l'URSSAF procède à une extrapolation sur la base d'un échantillonnage est contraire aux exigences de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale qui permet à l'employeur, lorsqu'il y est recouru, d'être informé au préalable de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation et de contester les éléments de la méthode proposée, l'inspecteur du recouvrement lui faisant connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés, éléments sur lesquels des observations peuvent être formulées par l'employeur.
Les garanties offertes à l'employeur se poursuivent lors de la mise en oeuvre de la procédure par échantillonnage et jusqu'à la notification par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, des résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons.
Pour s'opposer au moyen soulevé par la [7] l'URSSAF fait valoir que dès lors que le constat sous forme de sondage portant sur 6 salariés suffit à démontrer que le régime de prévoyance complémentaire ne revêt pas un caractère obligatoire.
Or, les seuls faits vérifiés sur la base d'un échantillon de 6 salariés dont les critères de choix ne sont pas précisés ne permettait pas à l'URSSAF de déduire que la situation concerne plus d'une centaine de personnes non adhérentes en recourant à une extrapolation qui ne se justifie par alors que l'URSSAF a fait le choix de ne pas recourir à la procédure protectrice des droits de l'employeur de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et en outre que de nombreux cas de dispense sont prévus concernant certains salariés qui ne sont pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés par ailleurs au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime. (cour de cassation 2ème Civ 19 septembre 2013 n°12-22-591).
Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tirés de l'application de textes qui n'étaient pas entrés en vigueur du jour du contrôle, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et d'annuler le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations pour un montant de 126 015 euros.
Sur le chef de redressement n°3 - cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail
L' article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...).
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'.
L'URSSAF a constaté que des indemnités de rupture conventionnelle ont été versées à deux salariés sur l'année 2012, l'employeur ayant présenté pour chacun d'eux une convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART).
Or, les différents cas de rupture de contrat de travail sont détaillés à l'article 33 des statuts du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, rédigés et modifiés par les commissions paritaires nationales (CPN).
La CPN du 7 mars 2012 a adopté l'accord cadre du 9 février 2012 dans le cadre de la réforme issue de la loi du 23 juillet 2010 et introduit dans le statut des dispositions relatives notamment à la cessation d'un commun accord de la relation de travail(CCART).
Une annexe à l'article 33 des statuts du personnel précise, dans son article 1, qu'il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et:
- tout agent titulaire,
- tout agent permanent accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet,
- tout agent permanent non ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne.
Les indemnités de rupture ayant été exonérées de cotisations par l'employeur, la lettre d'observations précise que ces situations de rupture du contrat de travail entre l'employeur et le salarié n'interviennent pas à l'initiative de l'une des parties mais qu'elles résultent de la volonté des deux parties de cesser leur relation de travail.
N'étant prévue ni par le code du travail, ni par l'accord interprofessionnel relatif aux ruptures conventionnelles, l'URSSAF a considéré que l'exonération des cotisations ne leur est pas applicable et a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités résultant de ces situations et opéré un redressement pour un montant de 16 159 euros.
La [6] et la [4] font valoir que la CCART doit nécessairement être exonérée de cotisations en raison de l'assimilation avec le dispositif de la rupture conventionnelle alors que l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige auquel renvoie l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit plusieurs cas d'exonération de l'impôt sur le revenu s'agissant notamment de la fraction des indemnités prévues à l'article L1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Bien que le CCART ne soit pas régie par le code du travail, la [4] et la [6] estiment qu'en application de la méthode par assimilation, un dispositif non visé par l'article 80 duodecies peut bénéficier des exonérations prévues dès lors qu'il partage les caractéristiques essentielles d'un dispositif visé par ce dernier.
Ainsi, la [4] et la [6] entendent démontrer que la CCART s'est voulue dès l'origine le pendant de la rupture conventionnelle de l'article L.1237-11 du code du travail étant soumises aux mêmes conditions d'existence et de validité à savoir:
- le consentement libre des parties,
- le respect de conditions de forme et de fond,
- une homologation par une autorité matériellement compétente.
L'URSSAF réplique que le dispositif de rupture conventionnelle du code du travail des articles L.1237-11 et suivants du code du travail visé par l'article 80 Duodecies du code général des impôts concerne l'exonération de la fraction des indemnités prévues par l'article L.1237-13 du code du travail qui renvoie à l'indemnité visée par l'article L.1237-9, seul le caractère indemnitaire des sommes versées justifiant l'exonération de cotisations.
C'est également le sens de la jurisprudence de la cour de cassation qui rappelle régulièrement qu'il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au 10ème alinéa dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent en tout ou en partie à l'indemnisation d'un préjudice.
Or, il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les sommes versées dans le cadre de la CCART concourent en tout ou en partie à l'indemnisation d'un préjudice, les moyens invoqués par la [4] et la [6] étant dès lors inopérants, s'agissant par ailleurs de la prétendue rupture d'égalité ou de la violation du principe de proportionnalité qui résulteraient, selon elles, du redressement opéré.
Ainsi, il y a lieu par substitution de motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°3.
Sur le chef de redressement n°6 : Fonds social- attribution de prestations
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sous réserves de dérogations dont bénéficient également les organismes , associations, amicales et autres qui assurent à l'égard des agents des administrations, établissements publics, collectivités territoriales, le rôle du comité d'entreprise.
Par ailleurs, les articles L.2323-83 et R.2323-20 du code du travail prévoient que ' le budget des oeuvres sociales doit être proposé et utilisé pour l'intégralité des salariés d'une entreprise sans discrimination'.
Il ressort de la lettre d'observations en date du 6 octobre 2015, qu'interrogé sur les conditions faites aux agents pour bénéficier des prestations du fonds social, l'employeur a présenté un document qui détaille les activités du fonds social à savoir: chèques vacances, prêts du fonds social, bons fêtes des mères et fête des pères, chèques culture, achat de tickets de cinéma (....).
Or, s'agissant des chèques vacances, il a été relevé que le nombre de bénéficiaires est de 167, celui des chèques de la fête des père ou des mères est de 295 alors que dans le même temps il était constaté sur la DAD de 2012 que 546 salariés étaient présents depuis janvier jusqu'à la date du 1er mai 2012 et 536 salariés étaient occupés par l'employeur de juillet à décembre 2012.
Ainsi, l'URSSAF a procédé à l'intégration des prestations versées au prorata du montant financé par la cotisation patronale, le redressement portant sur la somme de 28 373 euros.
Au soutien de son appel, la [7] fait valoir que :
- la différence s'explique, non par la politique d'attribution des avantages, mais par la décision personnelle de certains salariés de ne pas utiliser les avantages distribués,
- dans une réponse à la [6], l'URSSAF a pris en compte 6 salariés pour démontrer le caractère discriminatoire des avantages offerts aux agents par le fond social,
- le redressement qui repose sur une extrapolation est disproportionné.
- les circulaires ACOSS 96-64 du 3 décembre 1996 et n°86-17 du 14 février 1986 prévoient une franchises sociale des cadeaux offerts au titre de la fête des mères et de la fête des pères, ainsi qu'aux titre des chèques vacances.
Or, ces textes constituent de simples tolérances administratives relatives aux avantages servis par les comités d'entreprise qui doivent par principe être soumis à cotisations sous réserve des dérogations admises dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985s'agissant des ' avantages destinés sans discrimination , à favoriser ou améliorer les activités professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisir) des salariés et de leur famille'.
En l'espèce, la différence relevée par l'URSSAF entre le nombre de bénéficiaires et l'effectif des agents, suffit à justifier le redressement opéré, le moyen tiré d'une prétendue extrapolation de la part de l'URSSAF n'étant pas pertinent compte tenu de ce constat, qui ne constitue pas une extrapolation alors même que dans le cadre des échanges contradictoires postérieures à la notification de la lettre d'observations il a été procédé à la vérification de la situation de 6 salariés, ce qui est insuffisant pour remettre en cause le principe de l'assujettissement et le caractère générale de toute mesure justifiant d'y déroger.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé le chef de redressement n°6.
Sur le compte entre les parties
Compte tenu de l'annulation du chef de redressement n°2 de la lettre d'observations pour un montant de 126 015 euros et des majorations de retard y afférentes, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de l'Urssaf au titres du solde de la mise en demeure d'un montant de 177 083 euros à titre de cotisation et 33 548 euros à titre de majorations, la [7] ayant procédé au versement de la somme de 90 000 euros le 15 janvier 2016.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la [4] et la [7] à payer, chacune la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La [4] et la [7] qui succombent seront condamnés aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement frappé d'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé la chef de redressement n°2,
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations pour un montant de 126 015 euros,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [7] et la [4] à payer à l'URSSAF [Localité 9] chacune la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] et la [4] aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,