Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00169 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6LA
AFFAIRE :
S.A.S. COVED
C/
[L] [T] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00834
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien DUFFOUR de
la AARPI 107 Université
Me Stéphanie GAUTIER de
la SELARL DES DEUX PALAIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. COVED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien DUFFOUR de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
APPELANTE
****************
Madame [L] [T] épouse [N]
née le 25 Juin 1963 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - substituée par Me Soumayia ANNANE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er septembre 2012, Mme [L] [T], épouse [N], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 16 janvier 2006, en qualité d'assistante de direction, statut ETAM, par la S.A.S. Coved, qui a pour activité la collecte de déchets non dangereux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le 13 février 2018, la société a proposé à Mme [L] [T] d'exercer les fonctions d'assistante de direction à [Localité 5], avec prise de poste effective au plus tard le 1er mai 2018, dans le cadre d'une mobilité géographique, ce que la salariée a refusé par courrier du 16 mars 2018, invoquant sa situation familiale.
Convoquée le 28 mars 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 avril suivant, Mme [L] [T] a été licenciée par courrier du 26 avril 2018, énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
Par lettre datée du 13 février 2018, la société vous informait de votre affectation à compter du 1er mai 2018 sur notre site de [Localité 5] pour y exercer vos fonctions au poste d'assistante de Direction.
Par lettre datée du 16 mars 2018, vous avez refusé ce changement d'affectation.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable, le 10 avril 2018 avec Mme [B] [J], DRH Adjointe.
Lors de cet entretien vous n'étiez pas assistée.
Vous avez indiqué que votre environnement familial ne vous permettait pas de déménager aussi loin. Nous avons spécifié alors que ce changement d'affectation n'a aucun effet sur votre contrat de travail (coefficient, rémunération, intitulé de fonction').
Vous avez signé le 14 août 2012 un contrat à durée indéterminée, complété par un avenant signé le 22 novembre 2013, incluant une clause de mobilité permettant, compte tenu de la nature de vos fonctions de modifier votre lieu de travail en cas d'évolution de l'activité ou de l'organisation de la société et plus généralement nécessitée par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise.
Aussi, nous considérons avoir été mis dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour l'inexécution de ces termes, concernant votre refus de mutation.
Dans ce contexte et pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément à la convention collective des activités du déchet, vous bénéficiez d'un préavis de 2 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis au cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles.
Nous vous invitons à bien vouloir nous remettre l'ensemble des biens et documents de l'entreprise qui sont encore à votre disposition. [...] »
Le 21 novembre 2018, Mme [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité et a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, notifié le 17 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
dit et juge que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du 14/08/2012 et reprise dans l'avenant du 22/11/2013 fixe une zone géographique trop générale et de ce fait n'est pas valable et ne peut être imposée à la salariée
dit et juge que la mise en 'uvre de la clause de mobilité a porté atteinte de manière disproportionnée au droit de Mme [L] [T] d'avoir une vie personnelle et familiale et que dès lors, elle était légitime à la refuser, sans que cela ne puisse constituer une faute justifiant le licenciement
dit et juge que le licenciement de Mme [L] [T] par la société Coved est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamne la société Coved aux paiements des sommes suivantes :
* 30.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
déboute Mme [L] [T] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture
condamne la société Coved au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2022, la société Coved a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 21 septembre 2022, la S.A.S. Coved sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du 14/08/2012 et reprise dans l'avenant du 22/11/2013 fixe une zone géographique trop générale et de ce fait n'est pas valable et ne peut être imposée à la salariée,
* dit et jugé que la mise en oeuvre de la clause de mobilité a porté atteinte de manière disproportionnée au droit de Mme [L] [T] d'avoir une vie personnelle et familiale et que dès lors, elle était légitime à la refuser sans que cela ne puisse constituer une faute justifiant le licenciement,
* dit et jugé que le licenciement de Mme [L] [T] par la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 30 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
dire et juger que la clause de mobilité insérée dans le contrat de Mme [L] [T] était parfaitement valable
en conséquence, dire et juger que le licenciement de Mme [L] [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse
débouter Mme [L] [T] de ses demandes aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture
en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a débouté Mme [L] [T] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral
condamner Mme [L] [T] à verser à la société Coved la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement, si la cour devait considérer le licenciement de Mme [L] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation de la société Coved à 8 155 euros bruts en application du barème légal prévu par l'article L1235-3 du code du travail.
Par conclusions transmises par RPVA du 27 juin 2022, Mme [L] [T] sollicite de la cour de voir :
juger Mme [L] [T] recevable et bien fondée en ses demandes
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Mme [L] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la société Coved à verser à Mme [L] [T] les sommes suivantes :
- 30 600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Coved aux entiers dépens de l'instance
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [T] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture
Statuant à nouveau,
juger que le licenciement de Mme [L] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamner la société Coved à verser à Mme [L] [T] les sommes suivantes :
* 30 600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel
condamner la société Coved aux entiers dépens liés à la première instance et à l'appel dont distraction pour ceux d'appel à Me Gautier, membre de la société Des Deux Palais, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause
Mme [L] [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle expose que le motif allégué, à savoir le refus de rejoindre sa nouvelle affectation, n'est pas fondé en raison de l'absence de validité de la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail et du caractère imprécis de sa rédaction, relevant que la clause est définie de manière trop large puisque fixant comme secteur géographique 'tout établissement de la société situé en France métropolitaine existant à ce jour ou créé postérieurement'. Elle considère abusive la mise en oeuvre de la clause de mobilité imposée par la société, cette clause ne lui permettant pas d'avoir une parfaite connaissance des lieux au sein desquels elle aurait pu être mutée et ce d'autant plus qu'aucune liste en ce sens ne lui a jamais été fournie. Elle estime qu'elle n'a donc pu consentir à la clause de mobilité en toute connaissance de cause.
En réponse, la société Coved fait valoir que la salariée a souscrit une clause de mobilité qui répond parfaitement aux exigences légales et qui a été mise en oeuvre de bonne foi.
Il convient de rappeler que le refus par un salarié de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail constitue un manquement à une obligation contractuelle pouvant légitimer son licenciement dès lors que la modification du lieu de travail s'analyse alors en un simple changement des conditions de travail.
Ainsi, l'employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité à condition que celle-ci soit valable, que sa mise en oeuvre soit dictée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle ne donne lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et que l'atteinte portée à la vie personnelle et familiale du salarié soit justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. De même, pour être valable, la clause de mobilité géographique doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Le salarié qui signe une clause de mobilité doit connaître l'étendue de son obligation et donc la zone géographique dans laquelle elle s'applique.
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l'espèce, Mme [L] [T] a consenti, aux termes de son contrat de travail initial du 14 août 2012, à une clause de mobilité ainsi libellée :
« Pour des raisons liées notamment à son organisation, à son bon fonctionnement ou à des opportunités de carrière, la société se réserve la possibilité de changer votre lieu de travail sans que cela constitue une modification du présent contrat. Cette mobilité pourra s'exercer vers tout établissement de la société situé en France métropolitaine existant à ce jour ou crée postérieurement.
Par ailleurs, en fonction des besoins opérationnels ou organisationnels, il pourra vous être proposé d'intégrer une autre société du groupe auquel appartient ou appartiendra la société ».
L'avenant du 22 novembre 2013 a repris in extenso cette clause.
Il convient de distinguer les clauses de mobilité professionnelle/structurelle et les clauses de mobilité géographique.
S'agissant du périmètre géographique, il est établi qu'une clause de mobilité sur tout le territoire français est admise (Cass. soc., 13 mars 2013, nº 11-28.916). Elle n'est ni floue ni évolutive, et donc est opposable au salarié (Cass. soc., 5 nov. 2014, nº 13-16.687). Il est admis également qu'une clause de mobilité portant sur toute la France, même si elle porte sur tout établissement actuel ou futur est valide (Cass. soc., 9 juill. 2014, nº 13-11.906 P ; Cass. soc., 14 févr. 2018, nº 16-23.042). L'indétermination de l'établissement est en quelque sorte absorbée par la détermination du cadre géographique global.
S'agissant du périmètre structurel et du changement de société au sein d'un groupe, « la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle » (Cass. soc., 23 sept. 2009, nº 07-44.200 P).
En effet, en application de l'article L1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur (Cass. soc., 19 mai 2016, nº 14-26.556 P).
En l'espèce, la société a fait application de l'alinéa 1er de la clause de mobilité sur lequel porte uniquement la critique de la salariée. Or comme rappelé ci-dessus, la clause de mobilité sur tout le territoire français est régulière et opposable à Mme [L] [T] qui l'a signée, celle-ci ne démontrant pas ni invoquant un quelconque vice du consentement. Elle ne peut donc pas invoquer utilement une quelconque atteinte excessive à sa vie privée et familiale ni l'état de santé de son époux, s'étant contractuellement engagée, de sorte que son licenciement, fondé sur le refus d'exécuter la clause contractuelle de mobilité, est régulier et il convient d'infirmer le jugement dans son expression contraire tant en son principe que ses conséquences.
Sur l'appel incident relatif à la demande de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Mme [L] [T] soutient que son employeur lui avait retiré tout travail dès le mois de janvier 2022, ce dont elle s'était plainte auprès du directeur régional et de la directrice des ressources humaines par courriel du 15 mars 2018.
Néanmoins, outre le fait que ce courriel est postérieur au courrier daté du 13 février 2018 dans lequel la S.A.S. Coved lui proposait un poste en application de la clause de mobilité, Mme [L] [T] ne démontre pas le caractère vexatoire ou brutal de son licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 9 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture;
Statuant à nouveau;
Dit l'alinéa 1er de la clause de mobilité valide;
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [L] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [T] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,