Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWLO
Ordonnance n° 2023/M24
M. [L] [K] [V]
Représenté par Me José DO NASCIMENTO de la SARL AVOXCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [U] [V]
Représentée par Me José DO NASCIMENTO de la SARL AVOXCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [Y] [N]
Représenté par Me Oum keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [N]
Représentée par Me Oum keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 7 septembre 2022 et 25 novembre 2022 .
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* validé le congé pour reprise signifié le 13 janvier 2021 aux époux [V] par Maître [T], huissier de justice, congé justifié par la volonté des propriétaires bailleurs de loger leur fils dans la maison située à [Localité 3].
*constaté que les époux [V] se trouvent déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur la maison louée depuis le 19 avril 2021, date d'effet de ce congé pour reprise .
*ordonné l'expulsion des époux [V] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef , avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique
*condamné solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel qui aurait été exigible à défaut d'expiration du bail, soit la somme de 970 €, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés.
*condamné les époux [V] au paiement de la taxe d'ordures ménagères de 257 € pour l'année 2021.
*dit n'y avoir lieu au paiement de cette taxe pour l'année 2020.
*dit n'y avoir lieu au paiement de 150 € à titre de remboursement du fioul.
*dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts.
*condamné solidairement les époux [V] aux entiers dépens de l'instance.
*condamné les époux [V] solidairement au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 18 janvier 2022 , Monsieur et Madame [V] ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- valide le congé pour reprise signifié le 13 janvier 2021 aux époux [V] par Maître [T], huissier de justice, congé justifié par la volonté des propriétaires bailleurs de loger leur fils dans la maison située à [Localité 3].
-constate que les époux [V] se trouvent déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur la maison louée depuis le 19 avril 2021' date d'effet de ce congé pour reprise .
-ordonne l'expulsion des époux [V] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef , avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique
-condamne solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel qui aurait été exigible à défaut d'expiration du bail, soit la somme de 970 €, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés.
-condamne les époux [V] au paiement de la taxe d'ordures ménagères de 257 €
pour l'année 2021.
-condamne solidairement les époux [V] aux entiers dépens de l'instance.
-condamne les époux [V] solidairement au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier du greffe du 28 février 2022, l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 22 septembre 2022 à 9 heures.
Le 29 mars 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel était adressé au conseil des époux [V] pour ne pas avoir conclu dans le délai d'un mois
Le 31 mars 2022 , les époux [V] signifiaient leurs conclusions d'appel.
Le conseil de ces derniers notifiait ses explications le 1er avril 2022 précisant que les appelants étaient bien dans les délais pour conclure en cause d'appel.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions des intimés a été rendu le 3 mai 2022
Les parties ont été convoquées à une audience d'incident pour le 8 septembre 2022.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [V] demandent au conseiller de la mise en état de juger que les appelants ont bien respecté le délai d'un mois pour signifier leurs conclusions, de juger que les intimés ont répliqué postérieurement aux conclusions des appelants, de juger recevables l'appel et conclusions des époux [V] et condamner les intimés au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures engagées.
Par conclusions d'incident en réponse par devant le juge de la mise en état déposées et notifiées le 25 novembre 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [N] demandent au magistrat de la mise en état de constater que les appelants n'ont pas transmis leurs conclusions dans le délai réglementaire d'un mois conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et de constater qu'ils ont communiqué au juge de la mise en état leurs observations sur l'avis de caducité de la déclaration d'appel en évinçant délibérément les intimés au mépris du principe du contradictoire.
Aussi ils demandent, à titre principal , de déclarer la caducité de la déclaration d'appel n°22/ 00 687 et l'irrecevabilité des conclusions des appelants.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la déclaration d'appel n'était pas déclarée caduque, Monsieur et Madame [N] demandent de déclarer les conclusions d'intimés recevables et en tout état de cause de condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2022 et mise en délibéré au 7 février 2023.
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Sur ce
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que les conclusions d'incident ont été portées devant le conseiller de la mise en état pour les époux [V] et devant le juge de la mise en état pour les époux [N] alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige.
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions des parties irrecevables .
Attendu qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions des parties.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS chacune des parties à ses propres dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 Février 2023
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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