Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 16 MAI 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/04935 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSP
N° de MINUTE : 24/00340
La Commune de [Localité 9], représentée par Monsieur le Maire de [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoit PERRINEAU de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
C/
La SNC COMPAGNIE REALISATION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 30
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hadrien CANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 393
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [Y] [R] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant
Monsieur [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
Madame [G] [D], en qualité de fille et de mandataire de M. [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Madame [B] [J], épouse [D], en qualité de conjointe et de mandataire de M. [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Madame [H] [D], en qualité de fille et de mandataire de M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de procédure civile , vu le jugement rendu le 13 mai 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 14 mai 2024 et présentée par M. le maire de Saint-Denis vise le jugement du 13 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre section 5, selon la procédure accélérée au fond, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG N° 24/03112.
A l'appui de sa requête, M. le maire de [Localité 9] fait valoir que le nom de l’un des défendeurs est mal orthographié, dans les motifs comme dans le dispositif.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement litigieux que le nom de M. [O] [E] comporte une erreur en ce que toutes les occurrences sont ainsi écrites : « M. [W] [O] ».
En conséquence, il convient de rectifier le jugement en ce sens, et laisser les dépens de la présente requête à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 13 mai 2024 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer toutes les mentions :
« M. [W] [O] »
Par la mention :
« M. [O] [E] » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 mai 2024 (RG 24/03112) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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