Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12087 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01128
APPELANTE
SARL ENTREPRISE MEDERREG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 9 mai 2016, M. [V] a été engagé en qualité de responsable qualité sécurité environnement, statut cadre, par la société Entreprise Mederreg, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable et s'être vu confirmer sa mise à pied conservatoire suivant courrier recommandé du 14 août 2017, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 21 septembre 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2018.
Par jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et séríeuse,
- condamné la société Entreprise Mederreg à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 3 333 euros à titre d'indemníté pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 666,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 931,13 euros à titre rappel de salaire du 14 août au 25 septembre 2017,
- 493,l1 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientatíon, soit le 3 mai 2018, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
- ordonné à la société Entreprise Mederreg de remettre à M. [V] les documents légaux conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreínte courant deux mois après la notification du jugement,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Entreprise Mederreg aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2019, la société Entreprise Mederreg a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2020, la société Entreprise Mederreg demande à la cour de :
- dire que la nouvelle demande d'indemnité en réparation d'un préjudice financier formée par M. [V] en cause d'appel est irrecevable,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 666,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis et 493,11 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du 14 août au 25 septembre 2017 et en ce qu'il l'a condamnée à verser l'entier salaire sans prendre en compte les indemnités journalières versées par la caisse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes de condamnation à des congés payés formées à son encontre,
- la condamner à ne verser à M. [V] au titre du rappel de salaire que la somme de 2 938,32 euros brute,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- déclarer recevable sa demande indemnitaire tendant à obtenir la condamnation de la société Entreprise Mederreg à lui payer une somme de 1 159,71 euros en réparation du préjudice financier causé du fait de l'impossibilité de faire valoir ses droits aux congés payés auprès de la caisse CIBTP et condamner en conséquence la société Entreprise Mederreg au paiement de ladite somme,
- confirmer le jugement pour le surplus,
en toute hypothèse,
- débouter la société Entreprise Mederreg de ses demandes,
- condamner la société Entreprise Mederreg au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 14 août au 25 septembre 2017
La société appelante soutient que lorsque la suspension du contrat de travail a une double cause, soit, d'une part, un arrêt maladie non professionnel et, d'autre part, une mise à pied à titre conservatoire, même en cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail est resté suspendu par l'effet de l'arrêt maladie et que, sauf à constituer un enrichissement sans cause, il convient alors de prendre en compte les indemnités journalières versées par la CPAM au salarié, ce dernier ne pouvant prétendre à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu en cas d'absence de suspension du contrat de travail.
L'intimé réplique que l'employeur est tenu de verser au salarié l'ensemble des salaires qui lui sont dus y compris pour la période résultant d'une mise à pied conservatoire prononcée à tort et qu'il n'est pas fondé à déduire les indemnités journalières éventuellement perçues par l'intéressé.
En application de l'article L. 1332-3 du code du travail, il convient de rappeler que la mise à pied conservatoire doit être justifiée par l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise et que, par ailleurs, l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, l'employeur qui a pris à tort cette mesure, est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période.
Dès lors, le conseil de prud'hommes ayant retenu que le licenciement litigieux était sans cause réelle et séríeuse, ledit chef de jugement n'étant pas critiqué par l'appelante, de sorte que la mise à pied conservatoire a été prononcée à tort par l'employeur en l'absence de faute grave, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimé, sans avoir à procéder à la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale éventuellement perçues, la somme de 4 931,13 euros à titre rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 14 août au 25 septembre 2017.
Sur les congés payés afférents au préavis ainsi qu'au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 14 août au 25 septembre 2017
La société appelante soutient qu'elle est soumise à la convention collective du bâtiment et est ainsi affiliée à la caisse de congés payés et que, s'agissant des congés payés afférents au préavis ainsi qu'à un rappel de salaire, l'intimé aurait dû diriger son action contre la caisse de congés payés et non contre son employeur qui n'est pas personnellement redevable de ces sommes.
Elle affirme avoir déclaré les sommes litigieuses auprès de la caisse de congés payés et avoir payé les cotisations y afférentes, soulignant que le motif du refus opposé par la caisse de congés payés est erroné et qu'il ne lui revient pas de pallier cette carence, alors même que toutes les cotisations ont été versées à la caisse.
Elle précise enfin que si l'intimé sollicite à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel dont le fondement juridique est différent, ladite demande étant dès lors irrecevable et, en toute hypothèse, infondée et injustifiée.
L'intimé réplique que la caisse de congés payés ne se substitue à l'employeur que pour les périodes au titre desquelles l'employeur lui a déclaré les congés payés dus au salarié et a payé les cotisations y afférentes, que la société appelante n'a pas déclaré à la caisse les congés payés dus par suite du jugement et ne lui a pas remis l'attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse, celle-ci lui ayant donc notifié un refus de prise en charge du paiement des congés payés qui sont dès lors dus par l'appelante, l'employeur étant ainsi seul redevable des indemnités de congés payés sur la période de mise à pied ainsi que sur la période de préavis.
Il soutient à titre subsidiaire être bien fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts de ce chef en ce que, par son manquement à ses obligations légales, l'appelante lui a causé un préjudice consistant à ne pas pouvoir faire valoir auprès de la caisse ses droits aux congés payés, dont elle lui doit réparation. Il précise que ladite demande de dommages-intérêts aux fins de compenser les congés payés qui lui étaient dus par l'employeur, tend donc aux mêmes fins que la demande formulée en première instance de paiement des indemnités dues au titre des congés payés, ladite demande étant donc recevable eu cause d'appel.
Selon les dispositions de l'article L. 3141-32 du code du travail, interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dont les exigences impliquent de rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun, il est désormais établi qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l'exécution de cette obligation entraînant la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, si l'appelante soutient avoir satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés et en déduit que celle-ci serait dès lors seule débitrice de l'obligation de paiement de l'indemnité de congés payés, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces produites et mises à part les propres affirmations de l'employeur, que celui-ci ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé au titre des périodes litigieuses de mise à pied conservatoire et de préavis, en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, et ce en fournissant notamment à la caisse toutes les informations nécessaires sur l'existence et la durée des droits à congés payés, en sorte que la caisse puisse valablement lui être substituée.
Dès lors, en l'absence d'exécution de l'obligation précitée, seule de nature à entraîner la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement des indemnités de congés payés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement des sommes de 666,60 euros et 493,l1 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis ainsi qu'à la période de mise à pied conservatoire.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Mederreg à payer à M. [V] la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise Mederreg aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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