Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3VN
Demandeur:
Monsieur [V] [T]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
17 Décembre 2025
___________________
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le
Me Christophe ARNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
domicilié : chez MR [U] [B]
45 Chemin des Marchous
Hameau des plautus
05170 ORCIERES
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000614 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
non comparante, ni représentée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [V] BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2025, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) notifiait à monsieur [V] [T] deux décisions rejetant une demande d’allocation adulte handicapé et une demande de carte de mobilité mention invalidité ou priorité.
Monsieur [V] [T] contestait ces décisions devant la commission de recours amiable, qui rejetait ses recours par décisions du 24 avril 2025.
Il portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 19 juin 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle le demandeur était représenté, et le défendeur était dispensé de comparaitre.
La présidente faisait état de l’accord de la MDPH avec l’entièreté des demandes de monsieur [V] [T] après réévaluation de son dossier.
Le demandeur confirmait maintenir ses demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’accord des parties
Il sera acté de l’accord des parties quant aux mesures suivantes :
La délivrance d’une carte mobilité inclusion mention invalidité,Le bénéfice de l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, à compter du 1er décembre 2024 (soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale du demandeur au 5 novembre 2024), et sans limitation de durée.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
La MDPH, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, vu l’accord entier des parties sur les mesures prononcées, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Accorde à monsieur [V] [T] le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Accorde à monsieur [V] [T] le bénéfice de l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % à compter du 1er décembre 2024 et sans limitation de durée ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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