Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00542 N°Portalis DBVH-V-B7H-IW2M
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
12 janvier 2023
RG:21/01530
[S]
[D]
C/
[I]
[B] ÉPOUSE [I]
Grosse délivrée
le 16/05/2024
à Me Wissam Bayeh
à Me Emilie Guillon
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 12 janvier 2023, N°21/01530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
INTIMÉS A TITRE INCIDENT :
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [R] [D] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Wissam Bayeh, avocat au barreau d'Ardèche
INTIMÉES :
APPELANTES A TITRE INCIDENT :
Mme [J] [Z] [G] [P] [I]
née le 09 décembre 1968 à [Localité 1] (07)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [W] [J] [M] [B] épouse [I]
née le 04 septembre 1931 à [Localité 6] (07)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Emilie Guillon de la Selarl Bancel Guillon, avocate au barreau d'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J]-[Z] [I] et sa belle-soeur [W] [B] épouse [I] ont consenti le 03 juin 2019, aux termes d'un acte authentique reçu par Me [Y], notaire, une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M.[F] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S].
L'acte portait sur un tènement immobilier comportant une maison d'habitation et deux appartements avec terrain, lieudit [Adresse 7] à [Localité 6] (07).
Dans l'attente de la réalisation de la vente, fixée au plus tard au 31 juillet 2020, un bail d'habitation portant sur un des deux appartements a été signé entre les parties à compter du 15 juin 2019, moyennant un loyer de 400 euros.
Dès le 29 juin 2020, M.et Mme [S] ont reproché aux propriétaires et promettantes de ne pas avoir réalisé les travaux nécessaires en lien avec l'existence d'une fuite d'eau tel que convenu à la promesse, conduisant à une situation de blocage.
Par avenant signé les 30 et 31 juillet 2020, les parties ont prorogé le délai de validité de la promesse, les promettantes concédant l'absence de fuite d'eau et permettant aux acquéreurs de réunir les fonds nécessaires à l'acquisition du bien.
M.et Mme [S] n'ayant pas sollicité la réitération de l'acte, les parties ont mis un terme à cet engagement qui s'est traduit pas la restitution de la somme de 42 700 euros avancée par ceux-ci.
Par lettre du 23 octobre 2020, réitérée le 27 décembre 2020, M.et Mme [S] ont sollicité l'indemnisation de divers préjudices puis par actes du 18 mai 2020 et du 1er juin 2020, ils ont assigné les promettantes devant le tribunal judiciaire de Privas afin de les voir condamner à leur payer les sommes de :
- 17 317,18 euros au titre du remboursement des loyers d'août à décembre 2020,
- 4 080 euros au titre des frais d'expertise,
- 1 008,18 euros au titre des frais d'huissier,
- 2 970 euros au titre des frais de déménagement,
- 2 040 euros au titre des frais d'avocat,
- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal :
- les a déboutés de leurs demandes
- tendant à reconnaître que les propriétaires et promettantes n'avaient pas respecté leur obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de la promesse de vente du 03 juin 2019 et de l'avenant du 30 et 31 juillet 2020,
- d'indemnisation au titre de frais de loyers, d'expertise, de déménagement, de d'huissier de justice et d'avocat et de préjudice moral,
- les a condamnés à payer à Mme [I] et Mme [B] les sommes de
- 447,77 euros pour la consommation d'eau sur la période du 18 septembre 2019 au 03 juin 2020
- 184 euros représentant le coût de la réparation de la tondeuse,
- a débouté Mme [I] et Mme [B] de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de la partie des biens non loués jusqu'au 31 décembre 2020, de dommages-intérêts en raison d'une destruction d'arbres, de remplacement d'une plaque de cuisson et de la réparation d'une chasse d'eau et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- a condamné M.[S] et Mme [D] aux dépens de l'instance et les a déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Par déclaration du 12 février 2023, M.[S] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation et, en cas d'accord des parties, ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 19 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 02 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2023, M. [S] et Mme [D] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] et Mme [B] de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de la partie des biens non loués jusqu'au 31 décembre 2020, de dommages-intérêts en raison d'une destruction d'arbres, de remplacement d'une plaque de cuisson et de la réparation d'une chasse d'eau et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- de l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
- de prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente du 3 juin 2019 au tort des intimées,
A titre subsidiaire
- de prononcer la nullité de cette promesse et celle de l'avenant du 31 juillet 2020,
En tout état de cause
- d'ordonner aux intimées de leur verser l'ensemble des sommes payées au titre de l'exécution de la décision de première instance, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner à leur payer la somme de 17 373,18 euros soit :
- 2 000 euros au titre des loyers d'août à décembre 2020,
- 4 080 euros + 275 euros de frais d'expertise,
- 1 008,18 euros de frais d'huissier de justice,
- 2 970 euros de frais de déménagement,
- 2 040 euros de frais d'avocat,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes,
- de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent :
- qu'en n'exécutant pas les travaux nécessaires à la réparation de la fuite d'eau, les promettantes ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard et sont tenues de réparer les préjudices en découlant,
- que la simple présence du branchement illégal sur le réseau public, connue d'elles lors de la conclusion de la promesse constitue une réticence dolosive au sens de l'article 1137 du Code civil,
- que sans ces défaillances ils auraient été propriétaires des lieux et auraient eu la charge des loyers en moins à compter du 31 juillet 2020 ; qu'ils n'auraient pas eu à exposer l'ensemble des frais de déménagement, d'huissier, d'expertise et d'avocat,
- qu'ils disposaient de leurs propres compteurs d'eau entre le 18 septembre 2019 et le 03 juin 2020, de sorte que leur condamnation à payer la somme de 446,77 euros est non fondée.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [I] et Mme [B], intimées et appelantes à titre incident demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de la partie des biens non loués jusqu'au 31 décembre 2020, de dommages-intérêts en raison d'une destruction d'arbres, de remplacement d'une plaque de cuisson et de la réparation d'une chasse d'eau et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- de déclarer irrecevable la demande de nullité de la promesse unilatérale de vente et de l'avenant en date du 31 juillet 2020,
Statuant à nouveau
- de juger que M. [S] et Mme [D] sont redevables d'une indemnité au titre de leur occupation sans droit ni titre de la maison d'habitation du 16 juin 2019 au 31 décembre 2020,
- de fixer cette indemnité à la somme de 14 800 euros (18,5 mois x 800) et celle du sous-sol à la somme de 740 euros (18,5 mois x 40),
- de juger que l'indemnité due par M. [S] et Mme [D], au titre de leur occupation sans droit ni titre de l'appartement F3 situé au rez-de-chaussée de la propriété, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 s'élève à la somme de 5 600 euros (14 mois x 400),
- de condamner M. [S] et Mme [D] à leur payer les sommes de
- 21 140 euros à titre d'indemnité d'occupation des lieux non visés dans le bail d'habitation à savoir la maison d'habitation, le sous-sol et l'appartement F3 situé au rez-de-chaussée,
- 500 euros de dommages-intérêts pour la destruction des arbres,
- 240,24 euros de dommages-intérêts pour le remplacement de la plaque de cuisson,
- 82,61 euros de dommages-intérêts pour les réparations de la chasse d'eau,
- 10 000 euros en réparationdu préjudice moral subi,
- de débouter M. [S] et Mme [D] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- de les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent :
- que l'expertise réalisée par la société Comboroure le 28 juillet 2020 ainsi que la réunion organisée par la SAUR le 29 juillet 2020 n'ont révélé ni interversion des compteurs d'eau, ni fuite d'eau de sorte qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir réalisé de travaux pour remédier à un désordre qui n'existait pas,
- que les appelants ne peuvent se fonder sur le rapport du 15 septembre 2020 réalisé par M. [T] pour démontrer l'existence d'une fuite d'eau, ce rapport ayant été réalisé après le terme convenu à la promesse unilatérale au 31 juillet 2020, et ses conclusions contradisant les constatations effectuées par la SAUR et l'entreprise Comboroure quelques jours auparavant,
- qu'en signant l'avenant à la promesse de vente le 31 juillet 2020, les consorts [S]-[D] ont parfaitement reconnu qu'il n'existait pas de fuite d'eau sur la propriété vendue et qu'en conséquence, la condition particulière visée à la promesse unilatérale de vente était parfaitement réalisée,
- que la demande en nullité de la promesse unilatérale de vente et de l'avenant du 31 juillet 2020 formulée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable,
- que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une réticence dolosive puisque la preuve d'un branchement illégal n'est pas établie,
- qu'elles justifient en outre des dégradations commises par ceux-ci lors de leur occupation du bien et du bien fondé de leurs demandes d'indemnisation à ce titre.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de caducité et de nullité de la promesse unilatérale de vente et de l'avenant du 30 et 31 juillet 2020
Les appelants sollicitent pour la première fois en cause d'appel le prononcé de la caducité de la promesse unilatérale de vente du 03 juin 2019 et à titre subsidiaire la nullité de cet acte et celle de l'avenant du 30 et 31 juillet 2020.
Les intimées soutiennent que ces demandes sont nouvelles et comme telles irrecevables.
Selon l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ni en première instance ni dans leurs premières conclusions d'appel les appelants n'ont formulé aucune des demandes précitées.
Ces demandes formulées pour la première fois en cause d'appel sont des prétentions nouvelles au sens de l'article précité et comme telles irrecevables
Sur l'exécution de la promesse unilatérale de vente
Le tribunal a considéré que les promettantes avaient respecté leurs obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de la promesse unilatérale de vente du 03 juin 2019 et de l'avenant du 30 et 31 juillet 2020 et n'avaient commis aucune réticence dolosive.
Les appelants soutiennent qu'elles n'ont pas effectué les réparations liées à l'existence d'une fuite d'eau de sorte qu'elles ont manqué à leurs obligations de loyauté et de bonne foi ; que de même elles ont fait preuve de réticence dolosive en taisant l'existence d'un réseau d'eau piraté.
Les intimées soutiennent n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de la promesse de vente.
Selon l'article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'acte notarié du 03 juin 2019 produit aux débats mentionne page 15 :
Le promettant déclare qu'il existe une fuite d'eau sur la propriété vendue depuis le changement des compteurs d'eau. Il s'engage à faire réparer cette fuite, à sa charge, avant la régularisation de l'acte authentique de vente
Et page 25 :
Entretien, réparation
Jusqu'à l'entrée en jouissance du bénéficiaire, le promettant s'engage à :
- ne pas apporter de modification quelconque
- délivrer le bien dans son état actuel(...)
La mention particulière relative à la fuite d'eau trouve son explication dans un courrier du 10 juin 2019 adressé au directeur du syndicat des eaux par lequel les promettantes expliquent déplorer des fuites d'eau en suite de travaux effectués sur le réseau en 2016 par l'entreprise Comboroure et exposent avoir sollicité la résolution du problème.
Ainsi sept jours après avoir signé la promesse unilatérale de vente, Mme [I] a réalisé des démarches pour solutionner la fuite d'eau comme indiqué dans l'acte. Le 29 juillet 2020, le chef de secteur de la SAUR a confirmé l'absence de fuite entre les compteurs et l'arrivée d'eau.
Il est produit également une facture payée par M.et Mme [I] émanant de la société Comboroure du 30 juillet 2020 pour une intervention réalisée le 28 juillet 2020 : recherche fuite d'eau, supprimer pontage compteur et rebrancher sur compteur M.[S], pas de fuite à l'extérieur ni à l'intérieur de la maison.
Il s'en déduit que les promettantes en vérifiant l'existence d'une fuite d'eau précisément auprès de la société qui avait réalisé en 2016 les travaux, ont exécuté leurs obligations contractuelles en lien avec l'obligation particulière tenant à la prise en charge de frais inhérents à l'existence d'une telle fuite.
Les 30 et 31 juillet 2020, les parties ont par avenant prorogé jusqu'au 31 août 2020 à 16 heures, les effets de la promesse pour permettre aux acquéreurs de réunir les fonds nécessaires à leur acquisition.
En page 2 il est mentionné :
Suite au passage de M. [K], chef de secteur (..) à la SAUR ainsi que d'un plombier du secteur de [Localité 6], les parties conviennent qu'il n'existe pas de fuite sur la propriété vendue et que la condition particulière visée à la promesse de vente est réalisée et n'a plus lieu d'être. (...)
Les bénéficiaires renoncent par la présente à tout recours contre les promettantes et s'engagent à ne faire aucune action en justice et à acquérir la maison au plus tard au 31 août 2020. Passé ce délai, ils ne seront plus considérés comme acquéreurs.
Par cet avenant les bénéficiaires ont pris acte de l'absence de fuite et considéré que la condition particulière prévue au contrat initial n'avait plus lieu d'être. Ils sont donc mal fondés à soutenir que les promettantes auraient manqué à leur obligation contractuelle.
Par ailleurs, M.[S] et Mme [D] ont unilatéralement sollicité l'intervention d'un expert, M.[T] lequel s'est déplacé sur les lieux le 07 août 2020 et conclut :
Un des trois réseaux d'alimentation d'eau est bien fuyard ; il existe probablement une fuite sans toutefois pouvoir la localiser.
Il chiffre la réalisation des travaux à la somme de 24 933 euros.
Les conclusions de cet expert contredisent les constatations de la société Comboroure de même que les dires et constatations repris à l'avenant du 31 août 2020.
Les résultats de cette expertise sont imprécis au sens où il est relevé la probabilité d'une fuite et où sa localisation reste inconnue.
Au surplus et contrairement à ce qu'indiquent M.[S] et Mme [D], ces constatations ne viennent en aucun cas établir l'existence d'un raccordement frauduleux ou 'réseau pirate'.
En effet, il est simplement fait mention de l'existence de plusieurs relevés d'eau en conformité avec l'existence de plusieurs logements au sein du même immeuble.
Suivant contrat du 15 juin 2019, M.et Mme [I] ont donné à bail à M.[S] le 1er étage de l'immeuble objet de la promesse, d'une surface de 61 m2 pour un loyer de 400 euros mensuel.
Mme [D] produit les factures de la SAUR dont la première facture d'accès au service du 08 juillet 2019 pour le numéro de compteur 552880.
Au 30 mars 2020, aucune consommation d'eau n'a été relevée sur ce compteur.
Au 14 janvier 2021 la facture de résiliation relève une consommation de 29 m2 pour un estimatif réalisé à 20 m2, ce qui ne démontre pas une consommation anormale.
Mme [D] produit le formulaire d'abonnement d'eau au 03 octobre 2019 pour le compteur n°284658 correspondant au second appartement après le départ de la locataire. Les factures ne sont pas produites.
M.[I] produit également deux factures d'eau pour le compteur n°168987 du 13 mars et 3 juin 2020 pour une consommation d'eau de 40 m2 entre le 24 octobre 2018 et le 18 septembre 2019 et de 81 m2 entre le 18 septembre 2019 et le 03 juin 2020.
Cette hausse de la consommation corrobore les dires de M.et Mme [I] qui indiquent avoir branché un robinet d'eau de leur propre alimentation sur celle de leurs locataires qui à leur arrivée en juin 2019 n'avait pas souscrit d'abonnement à la SAUR et n'avaient donc pas d'eau courante.
Ceci correspond également avec la facture d'eau produite par Mme [D] qui ne relève aucune consommation jusqu'en mars 2020.
Enfin, l'expert a également relevé l'existence d'un quatrième réseau ne desservant aucun logement et plus ancien mais cette constatation ne démontre pas l'existence d'un branchement illicite.
Ces éléments ne démontrent pas l'existence d'un réseau pirate, et démontrent au contraire la bonne foi de Mme [I] et de Mme [B] qui ont mis leur propre raccordement à la disposition de leurs locataires et leur permettre d'avoir accès à l'eau courante.
Les promettantes ont donc effectué toutes les démarches utiles pour exécuter la promesse notamment en mettant tout en oeuvre pour localiser une éventuelle fuite d'eau, avant que les parties ne constatent ensemble l'absence réelle de fuite à l'avenant du 30 et 31 juillet 2020, de sorte qu'il ne peut leur être imputé aucune inexécution contractuelle.
Il ne peut par ailleurs leur être imputé une quelconque réticence dolosive fondée sur l'existence prétendue d'un réseau de branchement d'eau piraté, dont l'existence n'est pas démontrée.
La décision sera confirmée en ce que qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires de M. [S] et de Mme [D] à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires de Mmes [I] et [B]
.remboursement des factures d'eau et de réparation de la tondeuse
Pour condamner M.[S] et Mme [D] à payer les sommes de 447,7 euros au titre de leur consommation d'eau du 18 septembre 2019 au 03 juin 2020 et 184 euros pour la réparation de la tondeuse, le tribunal a retenu qu'ils s'y étaient engagés suivant l'avenant du 30 juillet 2020.
En l'absence de fondement juridique allégué, il appartient à la cour de restituer aux prétentions des parties leur juste qualification juridique.
Les intimées sollicitent le paiement de factures d'eau et de réparation d'une tondeuse suivant engagement pris lors de la signature de l'avenant au contrat.
Il s'agit donc d'une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1217 du Code civil.
En l'espèce, l'avenant précité prévoit :
- les promettantes demandent aux bénéficiaires de rembourser l'ensemble des consommations d'eau sur la période du 18 septembre 2019 au 3 juin 2020 soit 446.77 euros
- les promettantes demandent aux bénéficiaires de rembourser les frais de réparation de la tondeuse tracteur dont les bénéficiaires se sont servis sans autorisation des promettantes et sans leur avoir signalé l'avoir endommagé soit un montant de 184 euros
Cet avenant a été signé et accepté par les parties.
M.[S] et Mme [D] n'ont pas exécuté les obligations prévues à l'avenant comme ils s'y étaient pourtant engagés.
Au demeurant, comme démontré ci- dessus les époux [I] ont mis à leur disposition leur propre arrivée d'eau pour leur permettre d'accéder à l'eau courante.
Parallèlement, les factures produites par Mme [D] démontrent effectivement l'absence de consommation d'eau sur la période, de sorte qu'ils ont effectivement consommé l'eau à partir du branchement effectué par les propriétaires sur leur propre compteur d'eau.
Ils leur sont donc redevables de la somme précitée.
S'agissant de l'utilisation de la tondeuse, M.[A] atteste avoir effectivement utilisé cette tondeuse pour entretenir le jardin et ce à compter de l'installation du couple dans les lieux et jusqu'en 2020, de sorte que la dépenses sollicitée doit également leur être imputée.
La décision sera confirmée en ce sens.
.demandes au titre de l'indemnité d'occupation
Les intimées soutiennent que M.[S] et Mme [D] sont redevables d'une indemnité d'un montant de 21 140 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de la maison, du sous-sol et d'un F3, attenant à l'appartement loué.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que les bénéficiaires dans la perspective de la vente avaient bénéficié d'une tolérance de la part des promettantes.
La demande d'indemnité au titre d'une occupation sans droit ni titre, relève de la responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil.
En l'espèce, les consorts [S] [D] ont bénéficié d'un bail à usage d'habitation d'un T3 à compter du 15 juin 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020.
Pour solliciter une indemnité, les intimées soutiennent qu'ils ont occupé l'ensemblede l'immeuble et produisent à l'appui de leur allégation des photographies de l'intérieur d'un habitat où sont entreposés différents objets. Ces photographies non datées ne permettent pas de localiser ces espaces comme se situant effectivement au sous sol, dans la maison d'habitation ou dans le T3 non loué.
Ces éléments ne démontrent pas l'occupation pouvant donner lieu à indemnisation et la décision sera confirmée sur ce point.
.destruction des arbres
Les intimées reprochent à M.[S] et à Mme [D] d'avoir coupé un mirabellier, un prunier d'Agen et une glycine et évaluent leur préjudice à 500 euros.
A l'appui de leur allégation, elles produisent des photographies non datées représentant le bien immobilier arboré.
M.[A] atteste avoir entretenu le jardin et élagué les arbres.
Néanmoins, cette attestation ne démontre pas la destruction des arbres alléguée et il n'est produit aucun facture permettant de chiffrer la demande d'indemnisation.
En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.
.changement de la serrure
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'aucun état des lieux de sortie n'avait été effectué après la résiliation du bail.
Les intimées sollicitent le paiement de la somme de 380,16 euros en réparation du changement de la serrure qui aurait été endommagée par les locataires.
Le fondement juridique applicable est celui relatif au bail d'habitation conformément à l'article 1728 du Code civil et à la loi du 6 juillet 1998.
Mme [I] et Mme [B] produisent une facture d'un montant de 380,16 euros pour le changement de serrure du 22 juin 2021.
Néanmoins, elles ne rapportent pas la preuve du caractère défectueux de la serrure, ni ne démontrent en quoi cette défectuosité alléguée serait imputable aux locataires ni en quoi le changement d'une serrure 6 mois après la sortie des lieux des locataires serait en lien avec leur occupation.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle les a déboutées de leur demande.
.plaque de cuisson
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'aucun état des lieux de sortie n'avait été effectué en suite de la résiliation du bail.
Les intimées sollicitent le paiement de la somme de 240,24 euros en remplacement de la plaque de cuisson.
Le fondement juridique applicable est celui relatif au bail d'habitation conformément à l'article 1728 du Code civil et à la loi du 6 juillet 1998.
En l'espèce, les intimées produisent un devis au 21 octobre 2021 d'un montant de 240,24 euros d'une plaque de cuisson.
Une fois encore, en l'absence d'état des lieux de sortie, il n'est pas démontré la dégradation du bien, ni en quoi cette dernière serait imputable aux locataires.
En conséquence, sera confirmée la décision déboutant Mme [I] et Mme [B] de cette demande.
.réparation d'une chasse d'eau
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'aucun état des lieux de sortie n'avait été effectué en suite de la résiliation du bail.
Les intimées sollicitent le paiement de la somme de 82,61 euros en réparation d'une chasse d'eau.
Le fondement juridique applicable est celui relatif au bail d'habitation conformément à l'article 1728 du Code civil et à la loi du 6 juillet 1998.
En l'espèce, les intimées produisent une facture d'un montant de 82,61 euros du 14 juin 2021 de l'entreprise Comboroure.
Une fois encore, en l'absence d'état des lieux de sortie, il n'est pas fait la démonstration de la dégradation du bien, ni en quoi cette dernière serait imputable aux locataires.
En conséquence, sera confirmée la décision déboutant Mme [I] et Mme [B] de cette demande.
.préjudice moral
Fondée sur le régime de la responsabilité délictuelle, la demande tendant à voir octroyer des dommages et intérêts suppose démontrée l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
En l'espèce, Mme [B] était âgée de 90 ans au moment des faits de sorte que les différents courriers et réclamations produits aux débats qui lui ont été envoyés ainsi qu'à Mme [I] ont été de nature à engendrer un stress important et ce d'autant que leur était notamment reprochés leur mauvaise foi ou leur manque de loyauté alors même qu'elles n'habitaient pas sur place et ont tout mis en oeuvre pour satisfaire M.[S] et Mme [D] allant même jusqu'à les brancher sur leur propre réseau d'eau.
De plus, il est produit un courrier du 22 août 2020 présenté comme émanant de 'l'international secret police britannique' présentant M [S] comme un agent de renseignement de ce service et dont l'objet est 'vandalisme'.
Ce courrier est adressé à la fille de M.et Mme [I] et menace très clairement ces derniers en ces termes : 'n'essayez rien qui puisse causer un préjudice à [N] [S] sinon nous serons obligés d'intervenir avec tous les pouvoirs de la justice qui nous sont conférés (..) Ce n'est pas une menace mais une promesse'.
Les termes en sont très nettement en lien avec l'acquisition de la maison, la location de l'appartement et visent expressément Mme [B] et Mme [I].
En articulant de telles menaces à l'encontre des promettantes et de leur famille, M.[S] et Mme [D] ont commis une faute ayant entraîné pour elles une forte inquiétude, des démarches à réaliser alors que M.et Mme [I] résidaient en Espagne et que cette dernière est particulièrement âgée.
En conséquence, le préjudice subi par Mme [I] et Mme [B] doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
La décision sera infirmée sur ce point.
*autres demandes
Les appelants qui succombent, devront supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à Mme [J] [G] [I] et Mme [W] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de caducité et de nullité de la promesse unilatérale de vente du 03 juin 2019 et des avenants du 30 et 31 juillet 2019 formulés par M [S] et Mme [D],
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[F] [S] et Mme [R] [D] à payer à Mme [J] [G] [I] et Mme [W] [B] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
Condamne M.[F] [S] et Mme [R] [D] aux entiers dépens,
Condamne M.[F] [S] et Mme [R] [D] à payer à Mme [J] [G] [I] et Mme [W] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,