Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/17038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQNH
Ordonnance n° 2024/ M064
S.A.R.L. LEAVA CONSEILS (SERVICE DE COORDINATION IMPRIMERIE )
représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH,
substitué par Me Aurélie ROSTINI de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
en présence de M. [L] [R], gérant
Appelante - défenderesse à l'incident
Association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA SEYNE-SUR-MER
Représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
assisté de Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant la SARL Leava Conseils à l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer qui :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- a débouté la SARL Leava Conseils de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné la SARL Leava Conseils à verser à l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SARL Leava Conseils aux entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement ;
Vu l'acte du 22 décembre 2022 par lequel la SARL Leava Conseils a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 28 avril 2023 par l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le caractère irrecevable de l'action engagée par la SARL Leava Conseils,
- juger l'action de la SARL Leava Conseils prescrite,
En tout état de cause :
- condamner la SARL Leava Conseils à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Leava Conseils aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le caractère irrecevable de l'action engagée par la SARL Leava Conseils,
- juger l'action de la SARL Leava Conseils prescrite,
En tout état de cause :
- condamner la SARL Leava Conseils à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Leava Conseils aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse transmises le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SARL Leava Conseils sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- la déclare recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer,
- dise que son action n'est pas prescrite,
- déboute l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer aux entiers dépens ;
Vu la note en délibéré adressée le 15 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état aux avocats constitués des deux parties en vue de susciter leurs observations, avant le 22 janvier 2024 minuit, quant à sa compétence pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer ;
Vu l'absence d'observation transmise par la SARL Leava Conseils ;
Vu les observations transmises par l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer le 22 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur la prescription de l'action intentée par la SARL Leava Conseils
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile
Ce conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction des dossiers et il a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d'appel visées à l'article 914 du code de procédure civile, mais également sur toutes les fins de non recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état, ce par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789 alinéa 1 6°, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures entreprises postérieurement au 1er janvier 2020, et partant à la présente procédure d'appel introduite par déclaration électronique en date du 30 mai 2022.
Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état, définie en miroir de celle du juge de la mise en état, a pour limite la connaissance des fins de non recevoir afférentes à la seule procédure d'appel, étant exclue la connaissance de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ainsi que de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, si elle devait être accueillie, la fin de non recevoir issue de la prescription de l'action intentée par la SARL Leava Conseils contre l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer, ensuite de l'assignation du 17 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Toulon, au regard de l'article L 218-2 du code de la consommation, reviendrait indéniablement à remettre en cause de manière indirecte ce qui a été jugé par cette juridiction le 26 septembre 2022, une irrecevabilité n'étant pas juridiquement assimilable à un débouté.
De plus, il est acquis que les articles 907 et 789 du code de procédure civile ne peuvent méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Or, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Or, en l'occurrence, le premier juge a pris une décision au sujet de la fin de non recevoir soulevée, se déclarant incompétent pour en connaître.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
II s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de connaître de la prescription de l'action intentée par la SARL Leava Conseils contre l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer par acte du 17 novembre 2020.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la SARL Leava Conseils contre l'association amicale des sapeurs pompiers de la Seyne-sur-Mer,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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