Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE74M
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05545
APPELANTS
Madame [B] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [J] décédé le [Date décès 13] 2017
[Adresse 12]
[Localité 2]
Née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 20]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [J] décédé le [Date décès 13] 2017
[Adresse 12]
[Localité 2]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 25]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [J] décédé le [Date décès 13] 2017
[Adresse 12]
[Localité 2]
Née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 26]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [J] décédé le [Date décès 13] 2017
[Adresse 11]
[Localité 2]
Née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 20]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [J] décédé le [Date décès 13] 2017
[Adresse 9]
[Localité 23]
Née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [J] décédé le [Date décès 13] 2017
[Adresse 9]
[Localité 23]
Né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 24]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Mutuelle INTERIALE venant aux droits de LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
[Adresse 8]
[Localité 16]
n'a pas constitué avocat
S.A. CARMA
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée et assistée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 13] 2017, alors qu'il était allongé sur la route départementale D 515, dans le sens [Localité 20]-[Localité 23], à la hauteur de la commune d'[Localité 21] (14), [A] [J] a été percuté par un premier véhicule Peugeot 5008 conduit par M. [H] [S]-[V] et assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan), puis par un second véhicule Citroën C3 conduit par Mme [X] [Z] et assuré après de la société Carma ; il est décédé le jour même des suites de ses blessures.
Par exploit en date du 6 mai 2019, les parents de [A] [J], Mme [B] [J] et M. [Y] [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille alors mineure, [U] [J], Mme [K] [J], soeur du défunt, et ses grands-parents, Mme [O] [J] et M. [D] [J] (les consorts [J]), ont assigné la société Gan afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la Mutuelle des étudiants (la LMDE).
La société Gan a assigné en intervention forcée la société Carma.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le premier véhicule conduit par M. [S]-[V] et assuré auprès de la société Gan, ainsi que le second véhicule Citroën conduit par Mme [Z] et assuré auprès de la société Carma, sont tous impliqués « à parts égales » dans la survenance de l'accident du [Date décès 13] 2017,
- dit que [A] [J] a commis, au sens des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident à l'origine de son décès, laquelle exclut le droit à indemnisation des consorts [J],
- débouté ces derniers de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tant sur le fond qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Carma de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la LMDE,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conserva la charge des dépens et frais d'instance qu'elle a exposés et qu'il n'y a pas lieu à distraction.
Par déclaration du 5 janvier 2022, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que [A] [J] avait commis une faute inexcusable qui était la cause exclusive de l'accident et excluait leur droit à indemnisation, et les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tant sur le fond qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [J], devenue majeure en cours de procédure, est intervenue volontairement en reprise d'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [J], notifiées le 20 juin 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
- recevoir les concluants en leurs écritures, les y déclarés fondés et y faisant droit,
- donner acte de la reprise d'instance de Mme [U] [J] devenue majeure en cours d'instance,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
* dit que [A] [J] a commis, au sens des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident à l'origine de son décès, laquelle exclut donc le droit à indemnisation des consorts [J],
* débouté ces derniers de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tant sur le fond qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute les consorts [J] de leurs demandes,
* ordonné l'exécution provisoire,
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais d'instance qu'elle a exposés et qu'il n'y a pas lieu à distraction,
Statuant à nouveau,
- reconnaître le droit à indemnisation plein et entier des consorts [J], l'accident du [Date décès 13] 2017 étant entièrement imputable à M. [S],
Par conséquent,
- condamner la société Gan à verser les sommes suivantes :
- à Mme [B] [J] et M. [Y] [J] :
* en réparation de leur préjudice d'affection : 50 000 euros chacun
* au titre des frais d'obsèques : 2 560 euros
- à Mme [U] [J] : 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- à Mme [K] [J] : 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- à Mme [O] [J] : 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- à M. [D] [J] : 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- déclarer l'arrêt à l'intervenir commun à la LMDE,
- condamner la société Gan à régler aux concluants la somme de 2 000 euros chacun en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter les intimés de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 5 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
- recevoir la concluante en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondé,
A titre principal,
Considérant que [A] [J] :
* marchait sur une route pour voitures, par définition interdite aux piétons, qui plus est en pleine nuit et dans l'obscurité, pour aller rejoindre son amie à près de 10 km de là parce qu'il avait bu trop d'alcool et consommé du cannabis,
* s'est allongé en plein milieu de la voie sur cette même route, parce qu'il avait envie de s'assoupir sous les effets conjugués de l'alcool, du cannabis et de la fatigue,
- dire que [A] [J] a eu un comportement inexcusable au sens des dispositions de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985,
Considérant que ces fautes d'une particulière gravité ont été à l'origine, à l'exclusion de tout autre événement, de l'accident qui a causé son décès, aucune faute de conduite n'ayant été relevée à l'encontre des deux automobilistes impliqués, ces derniers roulant à une vitesse réglementaire sans être en mesure d'éviter l'obstacle imprévisible que constituait le corps du jeune homme allongé en pleine voie dans l'obscurité,
- dire que le comportement fautif de [A] [J] a été à l'origine exclusive de l'accident survenu le [Date décès 13] 2017,
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 23 novembre 2021 dont appel,
En conséquence,
- débouter les consorts [J] de leurs demandes en ce qu'elles tendent à voir reconnaître leur droit à indemnisation et la liquidation de leurs préjudices d'affection du fait de la perte de leurs fils, frère et petit-fils,
- condamner les consorts [J] à verser à la société Gan la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
A défaut, dans l'hypothèse où le droit à indemnisation des consorts [J] serait reconnu, considérant que les véhicules Peugeot 5008 conduit par M. [S] et Citroën C3 conduit par Mme [Z] sont responsables à parts égales dans la survenance du décès de [A] [J], il serait demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les deux véhicules étaient impliqués à parts égales dans l'accident,
- débouter la société Carma en son appel incident et répartir par moitié à la charge de la société Gan et de la société Carma les préjudices fixés comme suit :
- frais d'obsèques : 2 560 euros:
- préjudice d'affection de M. [Y] [J] : 20 000 euros
- préjudice d'affection de Mme [B] [J] : 20 000 euros
- préjudice d'affection de Mme [U] [J] : 12 000 euros
- préjudice d'affection de Mme [K] [J] : 12 000 euros
- préjudice d'affection de Mme [O] [J] : 10 000 euros,
- préjudice d'affection de M. [D] [J] : 10 000 euros,
- débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune justification de l'engagement effectif des sommes sollicitées n'étant apportée,
- condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Carma, notifiées le 3 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- dire l'appel principal des consorts [J] mal fondé,
- recevoir la société Carma en son appel incident,
- réformer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que le second véhicule Citroën C3 conduit par Mme [Z] et assuré auprès de la société Carma est impliqué dans la survenance de l'accident du [Date décès 13] 2017,
Statuant à nouveau,
- juger que le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 19], assuré par la société Carma, n'est pas impliqué dans un accident complexe unique,
- juger qu'il s'est produit deux accidents distincts, la victime étant déjà décédée lors du second choc avec le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 19],
En conséquence,
- débouter la société Gan de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Carma et plus généralement de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que [A] [J] avait commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident à l'origine de son décès, laquelle exclut donc le droit à indemnisation des victimes par ricochet,
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais,
- juger que [A] [J] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, opposable aux victimes par ricochet,
Plus subsidiairement,
- limiter le préjudice d'affection des victimes par ricochet au regard des observations présentées par la société Carma dans ses écritures,
- condamner la société Gan à payer à la société Carma la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gan aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La LMDE, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 24 février 2022 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les véhicules impliqués dans l'accident
Le tribunal a jugé que le premier véhicule Peugeot 5008 conduit par M. [S]-[V] et assuré auprès de la société Gan, ainsi que le second véhicule Citroën C3 conduit par Mme [Z] et assuré auprès de la société Carma, étaient tous impliqués « à parts égales » dans la survenance de l'accident du [Date décès 13] 2017.
La société Carma fait valoir que si un véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu'il est intervenu à quelque titre que soit dans sa survenance, il faut néanmoins que le véhicule ait participé d'une manière ou d'une autre aux dommages.
Elle soutient que dans le cas de l'espèce, il y a eu, non pas un accident unique mais deux accidents distincts, qu'il ressort des constatations des médecins légistes que la victime est décédée à la suite du premier accident dans lequel était impliqué le véhicule assuré par la société Gan et qu'il en résulte que le véhicule conduit par son assurée n'est pas impliqué dans l'accident mortel dont a été victime [A] [J].
Elle fait valoir que les critères permettant de caractériser un accident complexe sont une unité de temps, une unité de lieu et un rôle joué par chaque accident singulier dans le processus global.
Elle soutient que tel n'est pas en cas en l'espèce, dans la mesure où [A] [J] était déjà décédé lors du choc avec le véhicule de son assurée, Mme [Z], et où les déclarations de cette dernière permettent de démontrer qu'aucun véhicule ne se trouvait devant elle lorsqu'elle a percuté la victime dans un second temps, bien après la collision mortelle survenue avec le premier véhicule assuré auprès de la société Gan.
La société Gan objecte qu'il s'agit d'un accident complexe et unique dans la mesure où les deux collisions successives survenues à quelques minutes d'intervalle entre le corps de la victime allongé sur la voie rapide et les véhicules qui l'ont percuté, se sont enchaînées de manière continue, sans qu'il soit possible de déterminer si la victime était déjà décédée à la suite du premier choc.
Elle critique les conclusions des médecins légistes auxquels elle oppose l'avis de son propre médecin-conseil.
Sur ce, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Une telle implication dans l'accident, qui n'est pas subordonnée à une implication dans le dommage, est nécessairement établie lorsque le véhicule a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
Enfin, en cas d'accident complexe, caractérisé par l'existence de collisions successives survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, tous les véhicules sont impliqués dans le processus accidentel envisagé de manière globale.
Dans une telle occurrence, la victime ou ses ayants droit ont le droit de demander l'indemnisation de leur préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués.
En l'espèce, il ressort de l'enquête pénale que [A] [J] qui était allongé sur la voie de droite de la route départementale D 511, a été percuté par un premier véhicule Peugeot 5008 conduit par M. [S]-[V] et assuré auprès de la société Gan, puis par un second véhicule Citroën C3 conduit par Mme [Z] et assuré après de la société Carma.
Les premières constatations réalisées par les fonctionnaires de police ont permis d'établir que les deux véhicules avaient successivement roulé sur le corps de la victime, l'examen du véhicule Peugeot 5008 et du véhicule Citroën C3 ayant permis de relever la présence de sang et de lambeaux de chair.
Les services de police ont indiqué que le corps de la victime, après le premier choc, avait été projeté à 10,65 mètres du point d'impact, et qu'il avait ensuite été traîné par le second véhicule sur 37,20 mètres jusqu'à la bande d'arrêt d'urgence.
Mme [S]-[V] indique dans son audition devant les services de police, qu'elle était assoupie lors de la collision à laquelle elle n'a pas assisté, qu'elle a ressenti le choc et entendu son mari hurler, que ce dernier a réussi à garder le contrôle du véhicule et s'est arrêté au niveau de la sortie Beauregard ; elle ajoute qu' « un second véhicule est arrivé 5 secondes après. Nous l'avons vu arriver. Ils ont également percuté la même "chose" ».
Il ressort de l'enquête pénale que ce second véhicule arrivé seulement cinq secondes après que M. [S]-[V] ait arrêté sa voiture, est le véhicule Citroën C3 conduit par Mme [Z] et assuré auprès de la société Carma.
Au vu des données qui précèdent, il est établi que les collisions successives entre la victime et les véhicules qui l'ont percutée sont survenues dans un même laps de temps, de quelques minutes tout au plus, et dans un enchaînement continu, ce dont il résulte qu'il s'agit d'un accident complexe et unique dans lequel étaient impliqués le véhicule Peugeot 5008 assuré auprès de la société Gan et le véhicule Citroën C3 assuré après de la société Carma, peu important que les lésions ayant entraîné le décès de [A] [J], médicalement constaté après le processus accidentel le [Date décès 13] 2017 à 1h55, aient été provoquées par le premier véhicule, par le second, ou par l'action conjuguée des deux.
Le jugement sera ainsi confirmé, sauf à supprimer la référence erronée à une implication « à parts égales », la répartition de la charge finale de la dette entre les assureurs des véhicules impliqués ayant lieu à proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués et en l'absence de faute prouvée par parts égales.
Sur le droit à indemnisation des consorts [J]
Le tribunal a retenu en substance qu'il ressortait de l'analyse du dossier et des pièces fournies, en particulier de la procédure de police, qu'au moment de la première collision [A] [J] était allongé sur la chaussée d'une partie non éclairée de la route expresse reliant [Localité 20] à [Localité 23], que selon les déclaration des membres de sa famille, il s'était rendu à [Localité 20] pour assister au carnaval puis était reparti à pied pour se rendre au domicile de sa petite-amie, et que les éléments médicaux avaient permis aux enquêteurs de considérer qu'il avait été victime d'un malaise cardio-vasculaire et/ ou neurologique favorisé ou déclenché par une consommation importante d'alcool et de cannabis.
Il a relevé que les dépistages pratiqués sur les deux conducteurs ayant successivement percuté le corps de la victime s'étaient révélés négatifs et qu'aucun d'entre eux n'avait circulé à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée de 90 km/h.
Il a estimé que, dans ces conditions, il convenait de considérer que [A] [J] avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, justifiant l'exclusion du droit à indemnisation de ses proches.
Les consorts [J], qui concluent à l'infirmation du jugement sur ce point, soutiennent qu'il ne peut être reproché à [A] [J] d'avoir commis une faute inexcusable alors qu'il ne s'est pas délibérément allongé sur la chaussée mais a été victime d'un malaise cardio-vasculaire et/ou neurologique et était inconscient lors de l'accident.
Ils font valoir que le conducteur du véhicule assuré auprès de la société Gan circulait, compte tenu de la violence du choc, à une vitesse supérieure à 90 km/h , qu'il n'est pas demeuré maître de sa vitesse en violation de l'article R. 413-17 du code de la route et que ces fautes constituent la cause exclusive de l'accident.
Ils en déduisent qu'il n'est pas démontré que [A] [J] ait commis une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident.
La société Gan soutient qu'il n'est pas établi que [A] [J] ait fait un malaise, aucun élément médical, aucune constatation sur les lieux de l'accident et aucune des déclarations recueillies ne corroborant cette hypothèse.
Elle souligne que les fonctionnaires de police ont retenu que la victime était couchée sur le dos avant la première collision et n'ont constaté aucune trace de dermabrasion ou de choc, réfutant ainsi le fait que la victime aurait pu tomber de toute sa hauteur sur le dos.
Elle ajoute qu'il ressort des déclarations de M. et Mme [S], respectivement conducteur et passagère du véhicule assuré auprès de la société Gan, que la victime était allongée en travers de la chaussée, sur la voie de droite de la route, les bras le long du corps.
Elle relève que les auditions du père et de l'amie de [A] [J] permettent d'établir que celui-ci avait l'habitude de s'allonger partout lorsqu'il avait trop bu, ce qui était le cas en l'espèce.
Elle soutient ainsi que la victime directe en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée et interdite aux piétons, en état d'ébriété, de nuit, en un lieu dépourvu d'éclairage public, a commis une faute inexcusable et que cette faute est la cause exclusive de l'accident dans la mesure où aucune faute n'est établie à l'encontre des deux conducteurs qui ne circulaient pas à une vitesse excessive et auxquels il ne peut être reproché de ne pas être parvenu à éviter l'obstacle que constituait la présence d'un corps allongé sur la chaussée, immobile sur la voie, en pleine obscurité.
La société Carma reprend les arguments développés par la société Gan.
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Sur ce, selon l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 95-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Au sens de ce texte, est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête pénale que l'accident s'est produit le [Date décès 13] 2017 entre 1h43 et 1h50 du matin sur la route express D 515 composée de deux fois deux voies, dans le sens [Localité 20]-[Localité 23], le corps sans vie de [A] [J] ayant été retrouvé par les fonctionnaires de police sur la bande d'arrêt d'urgence.
Selon la synthèse des faits établie par les fonctionnaires de police : « Les éléments réunis démontrent que la victime a été percutée par deux véhicules successivement alors qu'elle était déjà allongée sur la voie expresse. Elle avait vraisemblablement voulu rejoindre sa petite amie en faisant de l'auto-stop après une soirée arrosée au carnaval de [Localité 20] où elle avait également consommé du cannabis. Les prélèvements ont confirmé une consommation importante d'alcool et de cannabis. L'autopsie a permis d'exclure tout acte de violence ou d'intervention extérieure permettant d'expliquer la situation de la victime au moment de l'accident. Les éléments fournis par les médecins permettent de s'orienter vers un malaise d'origine cardiovasculaire et/ou neurologique favorisé ou déclenché par les consommations importantes d'alcool et de cannabis ».
Les auditions des proches de la victime ont effectivement permis d'établir que [A] [J] s'était rendu, dans la soirée, au carnaval de [Localité 20] où il avait consommé de l'alcool et du cannabis, les analyses toxicologiques révélant la présence de 1,9 mg/l de THC et 2 g/l d'alcool dans le sang.
[A] [J] ayant quitté seul le carnaval, seules des hypothèses ont pu être formulées pour expliquer sa présence sur la route départementale D 511 dans la nuit, plusieurs de ses amis ayant indiqué qu'il avait pu vouloir rejoindre sa petite-amie, Mme [T] [L], domiciliée à [Localité 23], en faisant de l'auto-stop.
M. [S]-[V], conducteur du véhicule Peugeot 3008 assuré auprès de la société Gan, qui a le premier percuté le corps de la victime, a indiqué devant les services de police qu'alors qu'il circulait sur la voie de droite, il avait vu « une masse au sol », perpendiculaire à la chaussée, que « cette masse était compacte », qu'« il n'y avait rien qui dépassait » et que l'ayant aperçue trop tard, il n'avait pu l'éviter.
Selon ses déclarations, il ne s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un homme qu'après l'accident, lorsque les fonctionnaires de police, contactés par téléphone, lui ont demandé d'aller vérifier ce qu'il avait heurté.
Mme [S]-[V], passagère du véhicule conduit par son mari, a quant-à elle indiqué ne pas avoir vu la collision mais avoir seulement ressenti le choc.
Mme [Z], conductrice du véhicule Citroën C3 assuré auprès de la société Carma, qui a percuté le corps de la victime en second, fait également état d'une masse sombre sur le sol, perpendiculaire à la route, qu'elle n'a pu éviter.
Ces éléments, s'il permettent de corroborer le fait que [A] [J] était bien allongé sur la voie de droite de la route départementale D 511 lors des deux collisions successives, n'établissent pas qu'il s'agissait d'un acte volontaire, ce que les enquêteurs n'ont pas retenu au terme de leur enquête.
S'agissant des déclarations du père de la victime qui a rapporté que son fils s'était déjà endormi dans un jardin en raison de son état d'ébriété et qu'il craignait qu'il ne se soit endormi sur la chaussée le jour de l'accident et des déclarations de sa petite amie qui a suggéré qu'il était possible qu'il se soit allongé sur le bitume pour se réchauffer, force est de constater qu'il s'agit de simples hypothèses que vient contredire l'avis des médecins légistes ayant procédé à l'autopsie.
Les Docteurs [R] et [N], qui ont procédé successivement à un examen externe du corps puis à une autopsie, ont indiqué, dans leur rapport, que [A] [J] présentait un oedème cérébral se manifestant par un épaississement diffus des circonvolutions cérébrales et des sillons et par « une marche d'escalier » localisée au niveau de la partie cérébelleuse inférieure droite.
Ils ont précisé que cette souffrance cérébrale d'origine médicale ou toxique, antérieure à l'accident, pourrait participer à la survenance d'un malaise avec altération de la conscience et fournir une hypothèse quant-à la localisation du corps allongé sur la chaussée, l'oedème cérébral étant un phénomène de souffrance cérébrale d'installation progressive.
Ces deux praticiens ont également relevé que l'autopsie avait mis en évidence la présence d'une hypertrophie myocardique évoquant une pathologie cardiaque préexistante non connue, précisant qu'un malaise d'origine cardiovasculaire est susceptible de se manifester secondairement par une souffrance cérébrale du fait d'un défaut d'oxygénation cérébrale dans le cadre d'une souffrance cardiaque aiguë décompensant une pathologie cardiaque latente.
Ils ont ajouté que la consommation d'alcool et de cannabis attestée par les analyses toxicologiques avait pu favoriser ou déclencher la survenance d'un malaise d'origine cardiovasculaire et/ou neurologique.
La possibilité que [A] [J] ne se soit pas volontairement allongé sur la chaussée mais ait été victime d'un malaise cardiovasculaire et/ou neurologique a ainsi été médicalement mise en évidence sur la base des lésions constatées lors de l'autopsie et de l'examen externe du corps ayant permis de constater de nombreuses excoriations sur le tronc et les membres inférieurs et supérieurs.
Les sociétés Gan et Carma, sur lesquelles reposent la charge de la preuve d'une faute inexcusable, échouent ainsi à démontrer que la victime s'est délibérément allongée sur la chaussée, étant rappelé que l'incertitude ou le doute subsistant doivent être nécessairement retenus au détriment de ceux qui ont la charge de la preuve.
La seule faute établie à l'encontre de [A] [J] est d'avoir circulé à pied le long d'une voie expresse interdite aux piétons, cette faute ne revêtant pas toutefois un caractère d'exceptionnelle gravité permettant de caractériser une faute inexcusable.
Le droit à indemnisation des consorts [J] est ainsi intégral.
Le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices des consorts [J]
* Sur les frais d'obsèques
Mme [B] [J] et M [Y] [J], parents de la victime directe, justifient par la production de la facture établie par la société Pompes funèbres Delabre que les frais d'obsèques se sont élevés à la somme de 2 560 euros.
Si la facture a été établie au nom du défunt, il n'est pas contesté que ce sont ses parents qui l'ont acquittée.
Il convient ainsi d'accueillir leur demande qui est justifiée.
* Sur les préjudices d'affection
Mme [B] [J] et M [Y] [J] qui exposent que leur fils vivait à leur domicile au moment du drame, qu'il s'agissait de leur seul fils et que la douleur générée par son décès a été immense, réclament chacun une indemnité de 50 000 euros.
Les sociétés Gan et Crama proposent d'évaluer leur préjudice d'affection à la somme de 20 000 euros chacun.
Mmes [K] et [U] [J], qui indiquent qu'elles vivaient sous le même toit que leur frère et que sa disparition les a profondément affectées, sollicitent chacune une indemnité de 25 000 euros au titre de leur préjudice d'affection.
Les sociétés Gan et Crama proposent d'évaluer leur préjudice d'affection à la somme de 12 000 euros chacune.
Mme [O] [J] et M. [D] [J] font valoir qu'ils étaient très proches de leur petit-fils dont ils s'étaient beaucoup occupé quand il était enfant et qu'ils ont continué de voir régulièrement jusqu'à la date de l'accident ; ils réclament chacun une indemnité de15 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.
Les sociétés Gan et Crama proposent d'évaluer leur préjudice d'affection à la somme de 10 000 euros chacun.
Sur ce, compte tenu des liens d'affection qui unissaient [A] [J] à chacun des membre de sa famille, il convient d'indemniser leur préjudice d'affection de la manière suivante :
- 30 000 euros chacun pour Mme [B] [J] et M [Y] [J] qui justifient que leur fils, âgé de 19 ans à la date de l'accident comme étant né le [Date naissance 14] 1997, vivait encore sous leur toit,
- 15 000 euros chacune pour Mmes [K] et [U] [J], qui était âgées respectivement de 22 ans et 12 ans, à la date du décès de leur frère,
-12 000 euros chacun pour Mme [O] [J] et M. [D] [J], qui résident à [Localité 23] et justifient de leur proximité affective avec leur petit fils par la production de photographies.
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La société Gan à l'encontre de laquelle les consorts [J] dirigent leurs demandes sera condamnée au paiement des indemnités ainsi fixées, étant rappelé que dans un accident complexe la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués.
Sur la contribution à la dette
La société Gan demande que la charge de la dette d'indemnisation soit répartie par moitié entre les deux assureurs.
Sur ce, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre l'assureur d'un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, devenu 1240 et 1251, devenu 1346, du code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l'espèce, il n'est établi à l'encontre de M. [S]- [V], conducteur du véhicule Peugeot 3008 assuré auprès de la société Gan et de Mme [Z], conductrice du véhicule assuré auprès de la société Carma, aucune faute de conduite, étant observé d'une part, qu'aucun élément de la procédure pénale ne permet de démontrer que leur vitesse était supérieure à la vitesse maximale autorisée ou qu'elle était inadaptée aux conditions de la circulation, d'autre part, qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir été en mesure d'éviter l'obstacle que constituait le corps de la victime, allongé sur leur voie de circulation, la nuit, sur une portion de la route départementale D 511 dont chacun des conducteurs a admis qu'elle n'était pas éclairée.
Il convient ainsi de dire que dans les rapports entre la société Gan et la société Carma, la charge finale de la dette liée à l'indemnisation des consorts [J] sera répartie par moitié entre ces deux sociétés.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la LMDE qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées ; celles relatives aux frais irrépétibles seront confirmées sauf en ce qui concerne le rejet des prétentions des consorts [J].
Les sociétés Gan et Carma qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts [J] une indemnité de 1 000 euros chacun et de rejeter les demandes des sociétés Gan et Carma formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Donne acte à Mme [U] [J], devenue majeure, de sa reprise d'instance,
- Confirme le jugement :
- en ce qu'il a dit que le véhicule Peugeot 5008 conduit par M. [H] [S]-[V] et assuré auprès de la société Gan assurances ainsi que le véhicule conduit par Mme [X] [Z] et assuré auprès de la société Carma sont impliqués, dans l'accident du [Date décès 13] 2017, sauf supprimer la référence erronée à une implication « à parts égales »,
- en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne le rejet des prétentions de Mme [B] [J], M [Y] [J], Mme [K] [J], Mme [U] [J], Mme [O] [J] et M. [D] [J],
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [J], M [Y] [J], Mme [K] [J], Mme [U] [J], Mme [O] [J] et M. [D] [J] est intégral en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
- Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [B] [J] et M [Y] [J] :
* la somme de 2 560 euros au titre des frais d'obsèques,
* la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
- Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [K] [J] et Mme [U] [J] la somme de 15 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection,
- Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [O] [J] et M. [D] [J] la somme de 12 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
- Dit que dans les rapports entre la société Gan assurances et la société Carma, la charge finale de la dette liée à l'indemnisation de Mme [B] [J], M [Y] [J], Mme [K] [J], Mme [U] [J], Mme [O] [J] et M. [D] [J], sera répartie par moitié entre ces deux sociétés,
- Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile ,la société Gan assurances à payer à Mme [B] [J], M [Y] [J], Mme [K] [J], Mme [U] [J], Mme [O] [J] et M. [D] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- Rejette les demandes des sociétés Gan assurances et Carma formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société Gan assurances et la société Carma aux dépens de première d'instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE